Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01916 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I26N
BM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
21 mars 2023 RG:22/00621
[K]
C/
[Y]
[U]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Jérôme Brenner
à Me Christine Tournier Barnier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mars 2023, N°22/00621
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [K]
né le 04 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme Brenner de la Selarl Sarlin-chabaud-marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Erwan Aube, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉS :
M. [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
Mme [F] [U] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 15 septembre 2019, M. [J] [K] a acheté à Mme [F] [U] épouse [Y] et M. [D] [Y] un camping car de marque Benimar modèle Europe au prix de 16 000 euros.
A la suite de la découverte d'entrées d'eau dans le véhicule, il a mis en demeure les vendeurs de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix de vente.
Par ordonnance du 07 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [V] [H] qui a déposé son rapport le 19 août 2021.
Par acte en date du 03 février 2022, M. [J] [K] a fait assigner M. [D] [Y] et son épouse [F] née [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement du 21 mars 2023 :
- a déclaré recevables les conclusions signifiées par M. et Mme [Y] le 12 décembre 2022,
- a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2022 fixant la clôture au 12 décembre 2022,
et en conséquence,
- a fixé une nouvelle clôture au jour de l'audience le 10 janvier 2023,
- a débouté M. [J] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a condamné à payer à M. [D] [Y] et son épouse [F] née [U] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes..
Par déclaration électronique du 06 juin 2023, M. [J] [K] a interjeté appel interjeté de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 31 mai 2024 M. [J] [K] demande à la cour :
- de le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- de réformer l'ensemble du jugement du 21 mars 2023 ;
Et statuant à nouveau :
- de dire et juger que le véhicule qui lui a été vendu était affecté de vices cachés ;
- de dire et juger que les vendeurs ne pouvaient raisonnablement pas ignorer les vices affectant le véhicule vendu ;
En conséquence :
- d'ordonner la résolution de la vente
- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 16 204,76 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais de la vente
- de leur ordonner de venir récupérer à leurs frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage ;
- de l'autoriser à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si ils ne viennent pas le récupérer passer le délai de quinze jours suivant la sommation qui leur sera délivrée par tous moyens à son initiative et au plus tard dans les quinze jours suivants le paiement intégral des sommes mises à leur charge
- de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer les sommes de
- 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance (montant à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir),
- 2 920,41euros au titre des frais engagés inutilement.
- 2 000 euros pour les tracasseries engendrées par cette triste affaire ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé
- de les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel, de première instance ainsi que ceux de référé y compris les frais liés à l'expertise judiciaire.
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 4 décembre 2023, M. [D] [Y] et son épouse [F] née [U] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 06 mars 2024 avec effet différé au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 dudit code ajoute que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 du dit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l'espèce, M. [J] [K] a acquis le15 septembre 2019 auprès de M. [D] [Y] et son épouse [F] née [U] un camping-car d'occasion de marque Benimar modèle Europe au prix de 16 000 euros.
Lors de l'achat, le véhicule mis en circulation le 14 février 2005 présentait 93 000 kilomètres au compteur.
Dans son rapport d'expertise du 19 août 2021, M. [V] [H] mentionné qu'à la suite d'entretiens non suivis et des réparations non adaptées du toit, la cellule n'était plus étanche. Les infiltrations prolongées d'eau de pluie par les jointures du toit ont provoquées le délitement des boiseries de la cellule, Il ajoute que l'acquéreur a signalé aux vendeurs la décomposition des boiseries de la cellule 5 jours après la vente. Ce bref délai n'est pas suffisant pour provoquer le délitement important et l'affaiblissement des panneaux et des tasseaux en bois décomposés par la présence prolongée de l'humidité. Le mauvais état des joints du toit, sa réparation sommaire, l'arrachement de matière à l'arrière droit du toit non réparé et le délitement des tasseaux sous le véhicule préexistaient à la vente, ils ne pouvaient pas être décelés par une automobiliste non averti qui ne pouvait non plus en apprécier la portée.
L'expert a conclu que le défaut d'étanchéité de la cellule, la décomposition des boiseries par la présence anormale d'humidité au contact des boiseries, la fragilisation de cellule à la suite de la décomposition des tasseaux et panneaux rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a considéré que les vices invoqués n'étaient pas cachés au jour de la vente.
S'agissant de la détection des désordres liés au défaut d'étanchéité de la cellule qui ont engendré des infiltrations, l'expert a indiqué que le mauvais état du joint d'étanchéité du panneau arrière était détectable au cours d'un examen normal du véhicule, tout comme les fissures de la capucine, les joints refaits de baie qui étaient plus brillants et moins réguliers que ceux d'origine. A l'intérieur les auréoles aux garnitures de toit et de la capucine, les boursouflures, des garnitures de la chambre à coucher, du salon, de la salle de bain étaient également détectables par un profane au cours d'une examen normal à l'intérieur de la cellule avant la vente.
Les vices extérieurs et intérieurs causés par le défaut d'étanchéité étaient donc apparents au moment de la vente.
Concernant le toit, l'expert a jouté que 'le mauvais état des joints refaits par surcharge de mastic silicone sur l'arrière gauche du toit, l'arrachement de matière sur l'arrière droit du toit ne pouvaient pas être décelés par un automobiliste non averti au cours d'un examen normal, hormis d'utiliser une échelle, ce qui aurait permis de visualiser l'arrachement de matière et les joints refaits'.
Les désordres extérieurs et intérieurs étaient de nature à conduire un acheteur normalement prudent à inspecter le toit dès lors que le camping-car disposait d'une échelle. Par ailleurs, l'éclat de matière à la jonction du panneau arrière et celui du pavillon à l'arrière était visible depuis le sol selon les photographies de l'expert, ce qui était de nature à attirer également son attention.
Quant au dessous du véhicule l'expert précise que 'le délitement des tasseaux droit et gauche situé sous le véhicule a été constaté à la suite de la mise en place du véhicule sur le pont élévateur. Le très mauvais état du plancher et des tasseau n'était pas décelable au cours d'un examen normal, hormis de positionner le véhicule sur pont élévateur, ce qui n'a pas été le cas lors de la vente'.
Or, le procès verbal de contrôle technique en date du 07 septembre 2019 signalait au point 6.1.1.c.1 ETAT GENERAL DU CHASSIS : corrosion AV, D, G, C, AVD, AVG, ce qui était de nature à alerter le futur acheteur sur le mauvais état du châssis.
L'expert a précisé qu'en raison des années écoulées, 14 ans et 7 mois, 'les joints d'étanchéité d'origine ont vieilli par les effets de l'utilisation (exposition au soleil, au gel, à la pluie et aux vibrations en circulation). Soumis à toutes ces contraintes, les joints d'étanchéité se sont dégradés, ils ont perdu leurs qualités et capacités à maintenir étanche la cellule aux jointures des panneaux'.
Si le véhicule n'a pas fait l'objet de contrôles réguliers, ces désordres apparents résultent de l'usure normale relativement prévisibles au regard de l'âge du véhicule, et ne peuvent justifier la mise en oeuvre de la garantie du vendeur pour vices cachés.
Les défauts relevés par l'expert et par l'appelant constituaient des éléments visibles de nature à attirer l'attention d'un acheteur attentif sur l'éventualité de défauts d'étanchéité, de tels défauts étant particulièrement prévisibles lors de l'achat d'un camping-car vieux de plus de 14 années après sa mise en circulation et leur constatation ne requérant pas de compétence particulière alors qu'il appartient à tout consommateur moyen qui fait le choix d'acheter un véhicule de cet âge à un particulier, à tout le moins d'examiner avec attention l'intérieur et l'extérieur du véhicule alors même que le contrôle technique réalisé avant la vente mentionnait le mauvais état du châssis.
Ainsi la preuve du caractère caché des vices invoqués n'est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [J] [K] à veser à M.[D] [Y] et son épouse [F] née [U] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Il supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 mars 2023,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens,
Condamne M. [J] [K] à verser à M. [D] [Y] et Mme [F] [U] épouse [Y] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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