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Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2023. 2304788

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304788

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour son enfant A. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 3. Mme C n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé préalablement à la saisine du juge. Par suite, la requête de Mme C, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2304788

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