Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de LORRAINE, ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy dans l'affaire opposant M. Adrien Y... demeurant ... à Grand Failly (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation.
à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, ... (Meurthe-et-Moselle),
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de M. François X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Z..., victime d'un accident du travail le 2 novembre 1973, s'est vu refuser par la caisse primaire la prise en charge, au titre de rechute, d'une hospitalisation intervenue le 24 janvier 1984 ; que l'arrêt attaqué retenant que la mission donnée à l'expert était formulée d'une manière défectueuse et que son avis était insuffisamment motivé, a annulé l'expertise technique mise en oeuvre et ordonné une expertise judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les imperfections relevées ne pouvaient entraîner qu'un complément d'expertise technique ou la mise en oeuvre d'une expertise technique nouvelle, mais n'autorisaient pas la juridiction saisie à ordonner une expertise dans les formes du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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