Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-17.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.370
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant Hameau d'Alzeto à Ville de Pietrabugno (Corse), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 351-11, 3ème alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées lesdites cotisations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé le 14 octobre 1988 la liquidation de ses droits à pension de vieillesse à compter du 1er janvier 1989, date de son soixantième anniversaire ;
que, n'ayant pu obtenir de la Caisse régionale d'assurance maladie une pension au taux plein pour inaptitude au travail, l'intéressée, qui ne justifiait que de 148 trimestres validés d'assurance, a procédé le 19 juin 1990 au versement de cotisations correspondant à deux trimestres supplémentaires d'activité au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 1951 ; que la Caisse a accordé le 9 août 1990 à Mme X... une pension de vieillesse au taux réduit du 1er janvier 1989 au 30 juin 1990 et au taux plein à compter du 1er juillet 1990 ;
Attendu que, pour décider que la pension de vieillesse de Mme X... devait être calculée sur la base de 150 trimestres d'assurance à compter du 1er janvier 1989, l'arrêt attaqué énonce que le dossier de demande de pension ouvert le 14 octobre 1988 par l'assurée a donné lieu à une seule notification le 9 août 1990 d'un titre de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à Mme X... une pension de vieillesse au taux plein au lieu du taux réduit pour la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1990, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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