Tribunal Administratif de Lille, 21 février 2025. 2208004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208004
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 246,54 euros ;
2°) la décision du même jour par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 372,78 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 21 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208004
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