Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 12 Juillet 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 mai 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
En présence de Mme [G] [S] et M. [M] [O], Greffiers stagiaires.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00032 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYT du rôle général.
ENTRE :
La SCI DU SAULE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, et ayant pour avocat Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barraeu de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit de DELTA HUISSIER BEAUVAIS, Commissaires de Justice Associés à BEAUVAIS, en date du 20 Mars 2024, d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Senlis, en date du 24 Octobre 2023, enregistré sous le n° 22/00670.
ET :
La société LAUNET CONSTRUCTION (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Turpin, conseil de la SCI du Saule,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Vanoutryve, conseil de la société Launet construction
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 24 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Senlis qui a notamment :
- condamné la SCI du Saule à payer à la SA Launet Construction la somme de 32.144,62 euros ;
- condamné la SCI du Saule à payer à la SA Launet Construction la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SCI du Saule aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la SCI du Saule par déclaration reçue le 13 décembre 2023 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la SCI du Saule a fait assigner la SA Launet devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 24 octobre 2023 et condamner la société Launet en tous les dépens.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- il n'existe pas de preuve du caractère certain de la créance de la SA Launet ;
- la seule preuve versée par la SA Launet est un contrat de sous-traitance non signé de la part de l'entrepreneur principal ;
- on peut s'interroger sur l'objet de ce contrat sachant qu'il a été noté une différence de prix qui résulte du devis de la société RG Concept et le montant réclamé par la SA Launet pour les prestations qu'elle prétend facturer au titre de ce contrat ;
- s'il n'y a pas de créance à l'égard de la SA Launet, il n'y a pas de créance à réclamer auprès du maître d'ouvrage au titre de la loi du 31 décembre 1975 ;
- l'action directe est réservée au sous-traitant accepté et agréé et cette double condition est un aspect essentiel de la loi de 1975 ;
- or, dans le cas d'espèce, la société Launet n'a jamais fait l'objet d'un agrément et ses conditions de paiement n'ont jamais été acceptées par la SCI du Saule.
La SCI du Saule entend par ailleurs démontrer que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que :
- au regard des difficultés rencontrées sur ce chantier, laissé inachevé par la société RG Concept placée en liquidation judiciaire, la SCI du Saule a été contrainte de remédier par ses propres moyens aux désordres et assurer sur ses fonds propres la fin des travaux ;
- au regard du retard pris pour la livraison du bâtiment, la SCI du Saule n'a pas pu percevoir de loyers permettant le remboursement de l'emprunt de sorte qu'elle s'est fortement endettée ;
- à ce jour, elle n'est pas en capacité de régler la somme à laquelle elle a été injustement condamnée et celle-ci pourrait même la plonger dans une situation irrémédiablement compromise puisqu'il n'y a pas de disponibilités sur les comptes de la SCI du Saule.
Par conclusions transmises le 4 avril 2024, la société Launet conclut au débouté de la SCI du Saule et demande sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la SCI du Saule ne peut opposer l'absence de signature du contrat de sous-traitance alors que les éléments produits permettent d'admettre que ce contrat a bel et bien été exécuté, cette exécution suppléant l'absence de signature au contrat ;
- la SCI du Saule ne pouvait ignorer le contrat de sous-traitance ayant réglé directement le premier acompte de travaux entre les mains de la société Launet, les premiers juges ayant justement admis que cette dernière justifiait d'un agrément tacite du contrat de sous-traitance par la SCI du Saule ;
- aucune compensation ne peut intervenir au titre de travaux prétendument non exécutés et il appartient au maître de l'ouvrage qui conteste le montant des sommes dues de justifier des paiements opérés entre les mains de l'entreprise principale ;
- les conséquences manifestement excessives de la condamnation prononcée ne sont pas démontrées au regard des éléments communiqués peu nombreux et très insuffisants.
La SCI du Saule a développé à l'audience ses dernières conclusions en réponse aux termes desquelles elle demande de débouter la société Launet de l'ensemble de ses demandes et de faire droit à son exploit introductif d'instance.
A l'audience du 12 juillet 2024, les parties ont développées oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes :
la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Launet a actionné la SCI du Saule devant le tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir sa condamnation à payer, en lieu et place de la société RG Concept en liquidation judiciaire, le solde de travaux réalisés par elle dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec ladite société.
Devant les premiers juges, la société Launet a fait valoir qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société RG Concept pour la réalisation de travaux de fourniture et de pose d'une charpente métallique suivant devis 19.03.014 accepté le 27 mai 20198 pour un prix HT de 49.000 euros.
Elle produit un contrat de sous traitance à l'entête de la société RG Concept confirmant le montant des travaux à réaliser pour le compte de la SCI du Saule, maître de l'ouvrage.
Si ce contrat ne comporte que la signature du représentant de la société Launet, il apparaît que dans tous les cas, pour exercer une action directe à l'encontre de la SCI du Saule, maître de l'ouvrage, il appartenait à la société Launet de démontrer que cette dernière avait régulièrement aggréé le sous traitant et les modalités de paiement afférentes au contrat de sous-traitance.
Sur ce point, le tribunal retient aux termes du jugement dont appel que la société Launet justifie d'un agrément tacite de la part du maître de l'ouvrage en ce que la SCI du Saule a accepté de lui régler un acompte de 14.700 euros sur le montant de la prestation de la société RG Concept.
Or, le versement d'un acompte ne suffit pas à démontrer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'agréer le sous traitant et les modalités de paiement du contrat de sous-traitance, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du jugement, indépendamment de la discussion relative au montant des sommes réclamées à la SCI du Saule qui fait valoir que le marché principal qui engageait la société RG Concept n'a pas été totalement exécuté.
Par ailleurs, la SCI du Saule fait justement valoir qu'elle ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de régler une somme de plus de 32.000 euros dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, ce qui pourrait dans tous les cas l'exposer à l'insolvabilité de la société Launet en cas de réformation du jugement, laquelle n'a pas produit d'élément sur sa propre situation financière.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives est démontré, qui justifie eu égard à ce qui est dit ci-dessus de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 24 octobre 2023.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la suspension de l'exécution provisoire étant ordonnée dans l'intérêt de la SCI du Saule, il y a lieu de dire qu'elle supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 24 octobre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SCI du Saule supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
A l'audience du 26 Septembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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