Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-44.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.681
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gueutier, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant rue Saint-Nicolas àSens-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gueutier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, (Rennes, 9 juillet 1991), que Mme X... salariée de la société Briand pendant 20 ans, est passée au service de la société Gueutier en 1986 qui l'a affectée à la comptabilité de la société Les Chais des Garennes, sa filiale ; qu'elle a été conservée dans l'effectif de la société Gueutier après que celle-ci eut cédé ses actions de la société Chais des Garennes à une autre firme ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 décembre 1989, par une lettre lui proposant conjointement une convention de conversion qu'elle a acceptée le 29 décembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gueutier reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'acceptation par un salarié d'une convention de conversion proposée par l'employeur, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties ;
que le salarié n'est donc pas fondé à contester le motif économique du licenciement et le juge n'a pas à rechercher si celui-ci a fait ou non l'objet d'un licenciement sans motif réel et sérieux ;
qu'ainsi en faisant droit à la demande de dommages et intérêts de Mme X... au motif que le licenciement dont elle avait fait l'objet ne reposait pas sur un motif économique alors même qu'elle avait constaté que la salariée avait accepté la convention de conversion que lui avait proposé la société Gueutier, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail ; alors d'autre part, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion ayant lieu d'un commun accord entre les parties, le consentement du salarié est présumé n'avoir pas été vicié ; que le salarié ne peut alléguer qu'il n'a pas donné librement son accord à la proposition de convention de conversion et ne peut rapporter la preuve qu'il a été victime d'un vice du consentement ; qu'en admettant que Mme X... qui avait adhéré à la convention de conversion proposée par la société Gueutier était recevable à invoquer un vice du consentement et en annulant cette convention en raison de ce que le consentement de la salariée aurait
été vicié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail ; alors de troisième part, qu'à supposer même qu'en cas d'adhésion à une convention de conversion le salarié soit autorisé à apporter la preuve que son consentement a été vicié, celui-ci ne peut invoquer comme vice du consentement l'erreur tenant à la réalité et au sérieux du motif économique du licenciement ; qu'en l'espèce pour dire que le consentement de Mme X... avait été vicié et qu'en conséquence la convention de conversion était nulle, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme X... dès lors que le poste de la salariée n'aurait pas été supprimé et que l'employeur n'aurait produit aucun document ni élément prouvant l'impossibilité de conserver cette dernière à son service ; qu'en statuant ainsi sans constater que le consentement de Mme X... à la convention de conversion qui lui avait été proposée par la société Gueutier aurait été autrement vicié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail, 1109 et 1110 du Code civil ; alors encore que l'employeur qui supprime un poste pour difficultés économiques n'a pas l'obligation de reclasser le salarié dans son entreprise ;
qu'en niant le caractère économique du licenciement du seul fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'un autre emploi ne pouvait pas être offert à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail ; alors enfin, qu'en affirmant que la salariée licenciée avait été remplacée dans son emploi sans expliquer de quels éléments de preuve cette affirmation non alléguée par les parties était déduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de constater en cas de contestation ;
que la cour d'appel qui a constaté que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique et que l'accord donné par la salariée était dépourvu de portée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Gueutier à payer à Mme X... une somme de 61 800 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à faire état de la difficulté de retrouver un emploi dans le contexte économique actuel pour fixer le montant des dommages-intérêts dûs à Mme X... à une somme représentant 12 mois de salaires sans constater qu'en l'espèce Mme X..., qui n'a jamais justifié de sa qualité de demandeur d'emploi, aurait elle-même éprouvé des difficultés dans la recherche d'un emploi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif général et abstrait ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a évalué le préjudice subi par Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gueutier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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