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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-11.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.232

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Freddy X..., 2°/ Mme A... Hakim épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Jacqueline Z... veuve de M. Y..., 2°/ de M. Frédéric Y..., 3°/ de M. David Y..., 4°/ de Mlle Florence Y..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1995), rendu en matière de référé, de les avoir condamnés à payer aux consorts Y... une indemnité pour l'occupation d'un immeuble dépendant de la succession de leur auteur commun, alors que l'acte de licitation du 3 juin 1991, par lequel ils avaient cédé leurs droits indivis sur cet immeuble, faisait l'objet d'une instance en annulation et qu'il avait été préalablement convenu de la gratuité de leur occupation des locaux litigieux, de sorte que la demande formée à leur encontre se heurtait à une contestation sérieuse et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il ne résulte ni des écritures, ni de l'arrêt attaqué que les époux X... ont invoqué une telle convention, tandis qu'ils ne contestaient pas dans leurs conclusions d'appel la demande d'indemnité d'occupation formée à leur encontre, et se bornaient à s'opposer aux demandes tendant à leur expulsion et au paiement de charges de copropriété ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz