Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 23/798
N° de rôle : N° RG 22/01121 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ7H
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2022 - RG N°2021003164 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
DEBATS :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Fabienne Arnoux, Greffier.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Michel Wachter, président, et Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CARRE CENTRE EST représentée par la son Président en exercice domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Mulhouse sous le numéro B 494 443 419
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avoct postulant
Représentée par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. HUGUENOTTE anciennement dénommée HUGUENOTTE ROSSETTO, prise en la personne de son Gérant domicilié ès qualités au siège social
Sise [Adresse 2]
Siret numéro 810 195 347
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD SA
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Le 31 mai 2019, dans le cadre d'une opération de construction de trois immeubles d'habitation dénommée 'les Carrés Ariolica', la SAS Carré Centre Est (la société CCE) a confié à la SARL Huguenotte Rossetto (la société Huguenotte), assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SCAM MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA), l'exécution du lot couverture-zinguerie.
En raison d'un problème de disponibilité, la société Huguenotte a mis en oeuvre des tuiles différentes de celles prévues au cahier des charges.
Par exploit du 17 septembre 2021, faisant valoir qu'elle avait vainement mis en demeure la société Huguenotte de procéder à la mise en conformité de la toiture par la pose de tuiles répondant au cahier des charges et aux conditions de pose exigées sur le chantier, la société CCE a fait assigner la société Huguenotte ainsi que les sociétés MMA, en leurs qualités d'assureurs, devant le tribunal de commerce de Besançon aux fins de remplacement des tuiles sous astreinte et de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Huguenotte a contesté la qualité pour agir de la société CCE, et, sur le fond, s'est opposée aux demandes formées à son encontre, au motif que la non-conformité des tuiles n'était pas établie au seul vu d'expertises privées non contradictoires, et que leur choix avait été validé par la société CCE, qui avait la double qualité de maître de l'ouvrage et de maître d'oeuvre.
Les sociétés MMA ont contesté devoir leur garantie à la société Huguenotte, au motif que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, et que les dommages avaient été réservés.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce a :
Vu les articles 514-1, 1103, 1104, 1120, 1310, 1382 et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
- dit la SAS Carré Centre Est recevable en ses demandes ;
- débouté la SAS Carré Centre Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- jugé que les assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables en l'espèce et sont en conséquence hors de cause ;
- débouté la SAS Carré Centre Est de sa demande de paiement au titre de la résistance abusive ;
- condamné la SAS Carré Centre Est à payer à la SARL Huguenotte Rossetto et aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Carré Centre Est à tous les dépens ;
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 109,74 euros .
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la société CCE, maître de l'ouvrage, avait qualité pour agir ;
- qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, la société CCE était tenue à une obligation de surveillance, 'de moyen et de résultat', devant s'assurer du respect des règles de l'art et des normes techniques, mais qu'elle n'avait, à aucun moment, vérifié la conformité des matériaux de couverture, n'avait pas accompli les diligences avec le soin et la promptitude liés à son 'mandat' en laissant poser puis subsister sans intervenir pendant près de 10 mois sur 3 bâtiments une couverture non-conforme au marché, alors que, selon ses propres conclusions, ce défaut de conformité rendait le bâtiment impropre et compromettait sa solidité ;
- qu'il apparaissait clairement à la lecture d'un courriel adressé par le fabricant des tuiles à son grossiste que la société CCE avait validé le choix des tuiles, ne pouvant se permettre d'enregistrer un retard de plus de six mois dans la réalisation des bâtiments ; que la société CCE ne niait pas avoir reçu un appel du fabricant des tuiles et reconnaissait implicitement avoir été avertie d'un grave problème de délai de livraison des tuiles Maizières et de leur substitution en tuiles Franche Comté avant même le commencement des travaux de couverture ;
- que la société Huguenotte, 'en qualité de sous-traitant', n'avait pas forcément les moyens de s'opposer aux décisions du donneur d'ordre ;
- qu'il n'était pas justifié de la réception des travaux, de sorte que les garanties des assureurs ne pouvaient être mobilisées.
La société CCE a relevé appel de cette décision le 8 juin 2022 en déféréant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle l'ayant déclarée recevable en ses demandes.
Par conclusions récapitulatives transmises le 22 septembre 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
- de condamner la SARL Huguenotte Rossetto à procéder au remplacement des tuiles posées sur l'ensemble des bâtiments de l'opération 'les Carrés Ariolica' [Adresse 5] à [Localité 4] en respectant les données techniques afférentes aux tuiles telles qu'elles apparaissent dans les lettres d'engagement du marché produites en annexes 1 et 2 ;
- de dire que ce remplacement interviendra sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement (sic) à intervenir ;
- de condamner solidairement l'entreprise Huguenotte Rossetto, la SA MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD Assurance Mutuelle aux entiers frais et dépens ;
- de les condamner à payer une somme de 5 000 euros pour résistance abusive à la SAS Carré Centre Est ;
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs conclusions et demandes au titre des frais et dépens de l'article 700 à hauteur de cour ;
- de les condamner à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2022, la société Huguenotte demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- de condamner la SAS Carré Centre Est à payer à la SARL Huguenotte Rossetto la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Carré Centre Est aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives transmises le 21 septembre 2023, les sociétés MMA demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Principalement,
- de confirmer purement et simplement la décision déférée ;
- de juger que la preuve de la bonne réception par la SARL Huguenotte Rossetto de la convocation aux opérations de réception n'est pas rapportée ;
- de juger que les dommages ont été réservés ;
- en conséquence, de juger que les garanties des assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables en l'espèce ;
En conséquence,
- de les mettre hors de cause ;
Subsidiairement,
- de juger que, si par extraordinaire, la cour estimait devoir retenir la garantie des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la franchise est opposable à l'assuré à hauteur de 1 600 euros ;
En tout état de cause,
- de débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Carré Centre Est à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Carré Centre Est aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour solliciter l'infirmation de la décision déférée, et obtenir la mise en conformité des toitures à la charge de la société Huguenotte, l'appelante soutient que cette dernière avait procédé unilatéralement, et à son insu, au remplacement des tuiles contractuellement prévues par un modèle non conforme.
La société Huguenotte soutient quant à elle que le remplacement du modèle des tuiles s'est fait en concertation et avec l'accord de la société CCE, de sorte que celle-ci n'était pas fondée à lui faire grief d'une modification du choix des tuiles à laquelle elle avait consenti en sa double qualité de maître d'oeuvre et de maître de l'ouvrage.
La non-conformité des tuiles posées est parfaitement établie. D'une part, en effet, il est constant que le modèle de tuile effectivement mis en oeuvre sur les constructions concernées, savoir le modèle 'Franche Comté', ne correspond pas à celui qui avait été stipulé au cahier des charges, soit le modèle 'Maizières'. D'autre part, il est confirmé par le fabricant de ces deux modèles de tuiles que celles de remplacement mises en oeuvre ne sont pas adaptées aux toitures sur lesquelles elles sont posées, présentant une pente variant de 30 à 33 %, alors que ce modèle de tuile était destiné à des toitures d'une pente supérieure à 50 %. A cet égard, c'est vainement que la société Huguenotte conteste les conclusions du constat d'huissier et du rapport de visite de l'expert privé [G] en date du 11 mars 2021, qui avaient pour objet de calculer la pente des toits, alors que ces conclusions sont parfaitement cohérentes avec les plans de coupe établis dans le cadre du projet de construction, que la société Huguenotte pouvait d'autant moins ignorer qu'elle avait également été chargée de l'exécution du lot charpente.
Pour soutenir que cette non-conformité résultait d'une modification approuvée par la société CCE, la société Huguenotte produit un courrier électronique du 10 février 2020 émanant de M. [W] [L], délégué commercial de la société Monier Groupe BMI, fabricant des tuiles prévues au cahier des charges comme des tuiles qui leur ont été substituées, et adressé à la société Aufaite25, laquelle est identifiée au moyen de la facture produite aux débats par la société Huguenotte comme étant le grossiste auprès duquel elle a acquis les tuiles qu'elle a mises en oeuvre. Dans ce courriel, M. [L] écrit 'J'ai eu M. [I] des Carré. C'est OK pour la Franche Comté'. La 'Franche Comté' désigne sans aucune ambiguïté la tuile de remplacement, qui porte en effet cette dénomination. Il ressort par ailleurs du constat d'huissier ainsi que du rapport de visite du 11 mars 2021, déjà évoqués précédemment, que la société CCE était représentée à ces opérations par deux personnes, parmi lesquelles M. [C] [I], conducteur de travaux au sein de cette société, lequel est manifestement le 'M. [I] des Carré' qu'évoque M. [L] dans son mail. Il doit donc être déduit de ce courriel que le représentant de la société maître d'oeuvre a expressément exprimé au fabricant des tuiles son accord pour la mise en oeuvre de la tuile 'Franche Comté' en substitution de la tuile 'Maizières' initialement prévue au contrat. C'est vainement que, pour dénier toute valeur probante à ce courrier électronique, l'appelante argumente sur le fait qu'il n'émane pas d'elle, alors qu'au contraire, établi par un tiers au litige à une date antérieure à l'exécution des travaux, il est de nature, dans une procédure commerciale où la preuve peut être rapportée par tous moyens, à démontrer qu'avant même la réalisation des travaux de couverture le maître d'oeuvre, également maître de l'ouvrage, avait lui-même donné son accord à l'emploi d'un type de tuile non conforme. L'objectivité du contenu de ce mail peut d'ailleurs d'autant moins être mise en cause que la société CCE produit un autre courrier électronique émanant du même M. [L] pour asseoir le défaut de conformité de la tuile mise en oeuvre au regard de la pente des toitures.
Dès lors ainsi qu'il est suffisamment établi par cette pièce que la société CCE, professionnelle de la construction immobilière et maître d'oeuvre, a été sollicitée sur l'opportunité de modifier le type de tuiles à mettre en oeuvre, et y a donné son accord, elle est désormais mal fondée à solliciter la condamnation de la société Huguenotte à remettre les toitures en conformité avec les stipulations contractuelles initiales.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, ainsi que la prétention accessoire relative à une indemnisation pour résistance abusive, laquelle ne saurait être caractérisée eu égard au rejet de la prétention principale.
La confirmation s'impose également s'agissant du rejet des demandes en tant qu'elles étaient formées à l'encontre des assureurs de la société Huguenotte, aucune garantie ne pouvant être due par ceux-ci en l'absence d'engagement de la responsabilité de leur assurée.
La décision déférée sera enfin confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société CCE sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Huguenotte, d'une part, et aux sociétés MMA d'aure part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS Carré Centre Est aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Carré Centre Est à payer à la SARL Huguenotte Rossetto la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Carré Centre Est à payer à la SA MMA IARD et la SCAM MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,