Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-12.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.206
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :
1°/ du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims, sis au Palais de Justice, 51096 Reims Cedex,
2°/ du Procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 51096 Reims Cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X..., ancien notaire, a sollicité son inscription au barreau de Reims en application des dispositions des articles 11 et 50,VII, de la loi du 31 décembre 1971; que sa demande a été rejetée par le Conseil de l'ordre en raison de manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la probité dans son activité antérieure de notaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 1995) d'avoir confirmé cette décision, en décidant, au seul fait que des chèques destinés à des clients de l'office notarié avaient été versés à son compte personnel, que la volonté de détournement était établie, alors, selon le moyen, de première part, qu'il était invoqué vainement une erreur de manipulation, que la cour d'appel lui a donc imposé de faire la preuve de cette erreur, inversant ainsi la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du Code civil; et alors, de seconde part, qu'en énonçant que M. X... s'était rendu personnellement coupable du fait de détournement ayant consisté en la remise de chèques clients sur son compte personnel sans même déterminer si lesdits chèques avaient été remis en banque personnellement par le notaire, ou sur son ordre, par un de ses préposés, la cour d'appel a violé les articles 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que, loin d'inverser la charge de la preuve et de ne pas rechercher dans quelles conditions les chèques clients se sont retrouvés portés au compte personnel de M. X..., la cour d'appel a relevé que la comptable de l'étude avait, sur les instructions de celui-ci, établi sans nom de bénéficiaire les huit chèques relatifs à une succession et que ces chèques, que le notaire devait compléter et remettre le soir même aux bénéficiaires, se sont retrouvés inscrits au compte personnel de M. X... ;
que la cour d'appel a souligné que M. X... n'expliquait pas cette anomalie et notamment ne s'expliquait pas sur les conditions dans lesquelles la comptable, qui avait selon lui, mission de remettre à la banque tous les chèques de l'étude, ait pu, à supposer qu'ils lui aient bien été remis, les adresser à cette banque sachant à quelles opérations ils correspondaient, et ce, sans indication de nom de bénéficiaire, alors qu'elle savait pertinemment qu'étaient ouverts auprès de celle-ci le compte de l'étude et le compte personnel de M. X...; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la volonté de détournement était avérée de sorte que M. X... ne présentait pas la probité nécessaire que l'on est en droit d'attendre d'un avocat; d'où qu'il suit qu'en aucune de ses deux premières branches le moyen n'est fondé ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu qu'il est fait encore grief à la cour d'appel d'avoir commis une erreur en affirmant que trois chèques clients avaient été portés au crédit du compte personnel de M. X... sans que celui-ci adresse de réclamation à la banque antérieurement au contrôle inopiné de son étude par la Chambre des notaires du Nord les 12 et 13 janvier 1993, alors qu'il avait demandé à la banque, par lettres des 9 décembre 1992 et 4 janvier 1993, de vérifier tous les chèques émis par l'étude et portés au crédit de son compte personnel; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'erreur commise par la cour d'appel dans la chronologie entre la date du contrôle de l'étude et celles des réclamations adressées à la banque n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits constatés au regard de la probité; que cette troisième branche du moyen doit être également rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Reims la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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