Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYUN
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le n° 2020011790
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 6]-Immatriculée au RCS MARSEILLE sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculée à l'ORIAS, sous le n° 07 006 180,-Titulaire de la carte professionnelle ' transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs ' n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de [Localité 5], garantie par la CEGC-[Adresse 2], prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYUN,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 avril 2023 par Monsieur [F] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2020/011790 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 26 septembre 2023 par la Caisse d'épargne CEPAC, intimée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 17 octobre 2023 par l'appelant ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 octobre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023 ;
***
Monsieur [F] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire d'un prêt consenti à la société EB invest par la Caisse d'épargne CEPAC le 21 mars 2012.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 mars 2018, la société EB invest était placée en sauvegarde ; puis, par jugement du 17 juillet 2019, cette procédure était convertie en liquidation judiciaire.
La CEPAC déclarait ses créances auprès du mandataire judiciaire.
Le 16 décembre 2019, la CEPAC mettait en demeure Monsieur [Z] de s'acquitter de ses engagements de caution, puis, par exploit du 16 décembre 2020, l'assignait en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Par jugement du 17 février 2023, ce tribunal a :
condamné Monsieur [Z] ès qualités de caution à payer à la CEPAC la somme de 54.750,47 euros, outre intérêts au taux de 7,90% à compter du 22 septembre 2020, dans la limite de son engagement de 85.000 euros,
l'a encore condamné à payer à la CEPAC la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Par des conclusions d'incident, la Caisse d'épargne CEPAC demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
débouter Monsieur [F] [Z] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
radier l'affaire du rôle de la Cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 17 février 2023 dont appel par Monsieur [F] [Z],
condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la Banque populaire méditerranée la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [Z] ne justifie pas de l'exécution du jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 17 février 2023 dont il a interjeté appel alors même que l'exécution de droit était rappelée dans la décision, et qu'il ne démontre pas que sa situation patrimoniale et financière actuelle excluerait la radiation demandée, mais tente, depuis l'assignation en paiement, de dissimuler son patrimoine en quittant ses fonctions de dirigeant dans plusieurs sociétés et en restant taisant tant sur les sociétés dont il est associé que sur ses revenus.
Par conclusions en réponse, Monsieur [Z] au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
débouter la Caisse d'épargne CEPAC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à radiation de l'appel,
condamner la Caisse d'épargne CEPAC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d'incident,
la condamner aux entiers dépens de l'incident.
Il fait valoir que son appel n'est nullement dilatoire, ayant lui-même demandé à ce que la procédure soit orientée en brefs délais, et qu'il est de bonne foi.
Aucun acte d'exécution n'a été diligenté à son encontre du chef du jugement déféré et il ignorait si la CEPAC entendait se prévaloir de l'exécution provisoire de cette décision.
La banque est parfaitement informée de ses revenus et patrimoine et il justifie au fond de la situation qui était la sienne lorsqu'il a consenti le cautionnement au titre duquel il est appelé.
Actuellement, il perçoit un salaire brut mensuel de 3.810,38 euros, ne tire aucun revenu des sociétés listées par la banque, et n'est plus propriétaire du bien immobilier sis à l'[Localité 3] sur la Sorgue. Il est débiteur d'échéances mensuelles au titre de plusieurs prêts, ainsi que d'une pension alimentaire.
La comparaison de ses charges et de ses revenus démontre qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré et une radiation de l'affaire le placerait dans une situation désastreuse alors même que le jugement déféré a de grandes chances d'être réformé.
SUR QUOI :
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 16 décembre 2020, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par Monsieur [Z] qu'il n'a de fait à ce jour pas exécuté la décision dont il a interjeté appel. Il ne peut davantage prétendre qu'il doutait des intentions de la CEPAC de recouvrer ses fonds en vertu du jugement déféré, et en a nécessairement reçu confirmation lors de l'introduction de l'incident en radiation par conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2023.
Enfin, il n'appartient pas au magistrat de la mise en état dans le cadre de l'incident soulevé de se livrer à un pronostic sur les chances de réformation au fond du jugement déféré.
Pour justifier de ce que l'exécution de la décision lui serait impossible ou de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, Monsieur [Z] produit de multiples documents relatifs à des sociétés pour démontrer qu'il n'en est plus ou pas le dirigeant et/ou qu'il n'en a perçu aucun revenu. Il communique également divers plans d'amortissement relatifs à des prêts souscrits par lui-même ou ces sociétés, un contrat de travail conclu avec la SAS La pédalerie pour un salaire brut mensuel de 3.810,38 euros à compter du 1er mai 2023, ainsi qu'un justificatif du paiement régulier d'une pension alimentaire pour son enfant à hauteur de 220 euros par mois depuis le jugement du 26 septembre 2022.
Pour autant, ces éléments parcellaires ne permettent pas de connaitre l'assiette de son patrimoine ni même de ses revenus en 2023. Et le seul avis d'imposition fiscale produit aux débats concerne les revenus de 2019.
L'appelant échoue donc à démontrer, comme il lui appartient de le faire pour s'opposer à la demande de radiation, qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu le 17 février 2023 ou que son exécution aurait eu pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident doivent en revanche être mis à la charge de Monsieur [Z], partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [Z] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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