Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-23.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.242
Date de décision :
30 mars 2016
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° C 14-23.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Talentia Software France, venant aux droits de la société Talentia Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ABL informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société De Gamma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Talentia Software France, de Me Le Prado, avocat de la société ABL informatique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Reims, 17 juin 2014), qu'aux termes d'un contrat de distribution non exclusive, la société Ares a cédé à la société ABL informatique (la société ABL) une licence globale permettant la distribution et la commercialisation d'un progiciel « Arcole » et s'est engagée à assurer la maintenance de ce progiciel selon un contrat-type joint en annexe ; que les fonds de commerce Edition Arcole et Intégration Arcole, exploités par la société Ares, ont été repris successivement par la société De Gamma et la société Lefebvre Software, aux droits de laquelle vient la société Talentia Software France (la société Talentia Software) ; que contestant des factures de prestations de maintenance et invoquant des actes de concurrence déloyale, la société ABL, se prévalant de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de distribution, a assigné la société Talentia Software et la société De Gamma, devant le tribunal de commerce de Reims en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Talentia Software a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de celui de Nanterre, lieu de son siège social ;
Attendu que la société Talentia Software fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause attributive de compétence territoriale n'est opposable que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software serait « partie au contrat » de telle sorte que la clause attributive de compétence devrait trouver application à son égard, quand il résulte de ses constatations que la société ABL informatique avait fondé son action sur deux contrats, un contrat de distribution non exclusive, comportant une clause attributive de juridiction, et un contrat de maintenance qui n'en comportait pas, sans préciser à quel contrat la société Talentia Software aurait été partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à la partie qui invoque la transmission d'un contrat qu'il revient de rapporter la preuve de cette transmission ; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software n'aurait fourni aucun élément concret de nature à confirmer que les contrats en cause ne lui avaient pas été cédés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en considérant que les éléments qu'elle avait retenus « tendaient à démontrer » la poursuite des contrats litigieux par la société Talentia Software, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la transmission d'un contrat à un tiers n'emporte pas à elle seule opposabilité à ce tiers de la clause attributive de compétence qui y est insérée si l'acceptation de cette clause par ce tiers n'est pas établie ; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software serait partie au contrat de telle sorte que la clause attributive de compétence devrait trouver application à son égard, sans vérifier que la société Talentia Software connaissait l'existence de cette clause et l'avait acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société ABL a assigné les sociétés De Gamma et Talentia Software sur la base du contrat de distribution conclu avec la société Ares ; qu'il relève que ce contrat, dans lequel est insérée la clause attributive de compétence, impose la souscription par le distributeur du contrat-type de maintenance ; qu'il relève encore que, par courrier du 17 septembre 2008, la société De Gamma a informé la société ABL du transfert intégral à son profit des contrats de maintenance conclus avec la société Ares et en déduit qu'en raison de ce transfert, la clause de compétence lui est opposable ; qu'il relève enfin que, par courrier du 27 septembre 2010, la société Talentia Software a informé la société ABL de la reprise des fonds de commerce antérieurement exploités par les sociétés Ares et De Gamma et de la maintenance « des solutions Arcole finance et Arcole RH » et qu'elle a facturé à la société ABL la maintenance des produits Arcole pour les années 2011 et 2012 ; qu'il en déduit la poursuite de ces contrats par la société Talentia Software ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la cession, avec les fonds de commerce, des contrats de distribution et de maintenance à la société Talentia Software, qui succède dans ses droits et obligations à la société Ares, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni se prononcer par des motifs dubitatifs, a pu retenir que le tribunal de commerce de Reims était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Talentia Software France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ABL informatique la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Talentia Software France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé les dispositions du jugement rendu le 19 novembre 2013 par lesquelles le tribunal de commerce de Reims a débouté la société Talentia Software de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 48 énonce quant à lui que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
En l'espèce, la société ABL Informatique a assigné les sociétés Talentia Software et de Gamma à comparaître devant le tribunal de commerce de Reims sur la base d'un contrat de distribution non exclusive qu'elle a conclu avec la société Ares, comportant une clause attributive de compétence ainsi libellée : « Tous différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Reims ». Cette clause est parfaitement apparente, et il n'est pas contesté que tant les cocontractants originels que les deux sociétés assignées par ABL Informatique ont la qualité de commerçants.
Aux termes du paragraphe V de ses conditions générales, le contrat de distribution impose en outre la souscription par le distributeur pour son propre compte et dans l'intérêt de ses clients, d'un contrat de maintenance.
La société ABL Informatique fait valoir que ces contrats ont été successivement cédés à la société De Gamma puis à la société Talentia Software, ce qui justifie la compétence du tribunal saisi par application de la clause attributive de compétence.
La société Talentia Software invoque cependant l'inopposabilité de cette clause à son égard au motif qu'elle n'est pas partie aux contrats litigieux. Elle soutient en effet que ceux-ci ne lui ont été cédés en suite de la liquidation de la société Ares, dont elle a directement acquis le fonds de commerce « Intégration Arcole » et dont elle a acquis le fonds de commerce « Edition Arcole » auprès de la société De Gamma, qui s'en était elle-même précédemment portée acquéreur.
S'agissant de la société De Gamma, il sera relevé que dans un courrier qu'elle a adressé le 17 septembre 2008 à la société ABL Informatique, elle a écrit expressément : « De fait, les contrats de maintenance qui vous aviez contractés avec Ares sont intégralement transférés à De Gamma ». Compte tenu du transfert des contrats, ainsi reconnu, la clause attributive de compétence est indubitablement applicable à la société De Gamma, de telle sorte que le tribunal de commerce de Reims est compétent pour connaître de l'affaire à son égard.
C'est cependant à tort que la société ABL Informatique en déduit nécessairement la compétence de la juridiction saisie à l'égard du co-défendeur, dès lors que la disposition de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, selon laquelle s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, est inapplicable lorsque le tribunal saisi n'est territorialement compétent qu'en vertu d'une clause attributive inopposable à ceux qui n'y sont pas partie.
Néanmoins, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la société Lefebvre Software, devenue depuis Talentia Software, a adressé le 27 septembre 2010 à la société ABL Informatique un courrier par lequel elle l'informe de la reprise des fonds de commerce Ares et De Gamma et dans lequel elle indique notamment que « les solutions Arcole Finance et Arcole RH vont continuer à être maintenues » et a facturé les 29 octobre 2010 et 31 octobre 2011 à la société ABL Informatique la maintenance des produits Arcole pour les années 2011 et 2012. Ces éléments tendent à démontrer la réalité de la poursuite des contrats par la société Talentia Software, alors que celle-ci, qui soutient que ces contrats ne lui auraient pas été cédés avec les fonds de commerce, ne fournit aucun élément concret de nature à confirmer son allégation.
En l'état des éléments produits aux débats, il sera donc considéré que la société Talentia Software est partie au contrat, de telle sorte que la clause attributive de compétence trouvera application à son égard.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la juridiction saisie compétente » ;
1°) ALORS QU'une clause attributive de compétence territoriale n'est opposable que si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software serait « partie au contrat » de telle sorte que la clause attributive de compétence devrait trouver application à son égard, quand il résulte de ses constatations que la société ABL Informatique avait fondé son action sur deux contrats, un contrat de distribution non exclusive, comportant une clause attributive de juridiction, et un contrat de maintenance qui n'en comportait pas, sans préciser à quel contrat la société Talentia Software aurait été partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE c'est à la partie qui invoque la transmission d'un contrat qu'il revient de rapporter la preuve de cette transmission; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software n'aurait fourni aucun élément concret de nature à confirmer que les contrats en cause ne lui avaient pas été cédés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QU'en considérant que les éléments qu'elle avaient retenus « tendaient à démontrer » la poursuite des contrats litigieux par la société Talentia Software, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (subsidiaire) la transmission d'un contrat à un tiers n'emporte pas à elle seule opposabilité à ce tiers de la clause attributive de compétence qui y est insérée si l'acceptation de cette clause par ce tiers n'est pas établie ; qu'ainsi en considérant que la société Talentia Software serait partie au contrat de telle sorte que la clause attributive de compétence devrait trouver application à son égard, sans vérifier que la société Talentia Software connaissait l'existence de cette clause et l'avait acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile.
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