Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2407071

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407071

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme D E B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme E B ne sont pas fondés. Mme E B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - et les observations de Me Chebbale, représentant Mme E B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante albanaise née le 14 avril 1972, est entrée en France le 26 juillet 2017 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 29 septembre 2017 et 8 décembre 2017. L'intéressée a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour le 30 mars 2021 afin d'accompagner son époux dont l'état de santé nécessitait des soins en France, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 29 décembre 2023. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B alors même que la décision serait entachée d'erreurs fait en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de la régularité de son séjour depuis le 30 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint accompagnant d'étranger malade, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Son époux faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, dès lors qu'il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Dès lors qu'il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique