Cour d'appel, 05 juillet 2012. 11/22878
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/22878
Date de décision :
5 juillet 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUILLET 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22878
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/08506
APPELANTE
Madame [D], [A] [V] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS , avocat au barreau de PARIS (toque : L0066)
Assistée de la société d'avocats ANTONINI en la personne de Me Laurence BIACABE, avocats au barreau de PARIS (toque : E 1279)
INTIMEE
Madame [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Anne-Laure GERIGNY , avocats au barreau de PARIS (toque : K0148)
Assistée de Me Elodie AZOULAY-CADOCH , avocat au barreau de PARIS (toque : A0985)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a :
- admis Madame [A] [V] épouse [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sous réserve de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle,
- déclaré inopposable à Madame [E] [X] le bail en date du 1er avril 2009 concernant les locaux sis [Adresse 2],
- dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 05 avril 2011, à la requête de Madame [E] [X] au préjudice de Monsieur [K] [L] en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 16 septembre 2010, est opposable à Madame [A] [V] épouse [L] qui ne dispose d'aucun droit au maintien dans les lieux,
- condamné Madame [A] [V] épouse [L] à payer à Madame [E] [X] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 10 avril 2012, Madame [A] [V] épouse [L], appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris au motif que le bail dont elle est bénéficiaire sur les lieux du [Adresse 3] est opposable à Madame [E] [X],
- ordonner, en conséquence, sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la remise en état des lieux aux frais de Madame [E] [X] afin de permettre la reprise de l'activité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, condamner Madame [E] [X] à réparer l'entier préjudice subi par elle,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de chiffrer l'indemnité due au titre de la perte de son fonds de commerce,
- condamner Madame [E] [X] au paiement d'une indemnité de 65 000 euros à ce titre, outre celle de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 10 mai 2012, Madame [E] [X], intimée, sollicite auprès de la Cour :
- la confirmation du jugement entrepris, la dire autorisée en vertu du jugement d'adjudication en date du 16 septembre 2010 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL à faire expulser Monsieur et Madame [L] des locaux sis [Adresse 1],
- la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 72 516 euros pour toutes sortes de préjudices confondus et notamment à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire outre celle de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes de l'article L321-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelque soit leur durée inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur ; que la preuve de l'antériorité du bail peut-être fait par tout moyen ;
Considérant que Madame [A] [V] épouse [L] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause, étant encore observé :
- que le jugement d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 16 septembre 2010, signifié le 31 mars 2011, attribuant à Madame [E] [X] l'immeuble du [Adresse 3] constitue un titre exécutoire autorisant l'expulsion du saisi, Monsieur [K] [L], et celle de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable au sens des articles L322-13 , L322-9 et R322-64 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
- que Madame [A] [V] épouse [L] a produit devant le premier juge un bail daté du 1er avril 2009 ; qu'en appel elle fait état de deux baux antérieurs datés des 1er avril 1991 et 1er avril 2000 consentis par son époux, débiteur saisi, dont le bail du 1er avril 2009 serait en réalité le renouvellement ;
- que, cependant, le commandement aux fins de saisie immobilière du 13 octobre 2008 a été publié le 13 novembre 2008 ; qu'il résulte des dispositions de l'article R321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution que le commandement précise à la partie saisie, notamment, que le bien est indisponible à son égard à compter de sa signification, et lui fait sommation'avoir à indiquer à l'huissier, lorsque le bien fait l'objet d'un bail les nom, prénom et adresse du preneur; qu'il lui est indiqué également que le commandement vaut saisie des fruits ;
- qu'il est constant que le débiteur, malgré cet avertissement, n'a nullement indiqué que les locaux faisaient l'objet d'un bail ; que ni lui-même, ni la locataire, son épouse, n'en ont fait part à l'huissier lors de sa visite ; qu'en conséquence, le bail n'est pas opposable à l'adjudicataire, non plus que le renouvellement postérieur à la délivrance du commandement, Madame [E] [X] étant régulièrement adjudicataire d'un local libre de tout bail ;
Que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement doit être confirmé et Madame [A] [V] épouse [L] déboutée de ses demandes ;
Considérant que l'action en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Madame [A] [V] épouse [L] ; que, par ailleurs, outre le fait que la demande au titre de la perte de loyers est dirigée à l'encontre de cette dernière, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution et de la Cour d'en connaître ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par Madame [E] [X] doit être rejetée ;
Considérant que Madame [A] [V] épouse [L] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [A] [V] épouse [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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