Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/14848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/14848
Date de décision :
31 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2018
N°2018/303
Rôle N° N° RG 17/14848 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBAGK
Stéphanie X...
C/
SARL NORD AZUR INTERNATIONAL
Grosse délivrée
le :
à :
Me Y...
Me Z...
Arrêt en date du 31 Mai 2018 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 mai 2017, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE (8°Chambre A).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame Stéphanie X...
demeurant [...]
représentée et assistée de Me Didier Y... de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SARL NORD AZUR INTERNATIONAL poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [...]
représentée par Me Paul Z... de la A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurent B..., avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de:
Madame Valérie GERARD, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 31 Mai 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Stéphanie X..., gérante de la société de droit anglais Whitelake Designs dont un établissement est situé à Antibes, a fait l'objet en 2004 d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2000 à 2002 et d'une proposition de rectification le 19 octobre 2004.
Elle a également fait l'objet d'une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité pour la période du 2001-2003 pour la société Whitelake Deesings
Le 26 novembre 2004, Stéphanie X... a confié à la SARL Cabinet Ruant et Parteners, devenue la SARL Nord Azur International, qui assurait la comptabilité et établissait les bilans de sa société depuis 1995, un mandat de représentation fiscale dans le cadre de ce contrôle.
Malgré les observations apportées aux redressements envisagés tant sur la situation personnelle de Stéphanie X... que sur l'impôt sur les sociétés dû par la société Whitelake Designs ltd, les taxations ont été maintenues par l'administration fiscale.
Stéphanie X..., solidairement responsable des pénalités appliquées à sa société, a fait l'objet d'une mise en demeure de l'administration fiscale le 29 juin 2006.
La société Whitelake Designs Ltd a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice lequel a été rejeté par jugement du 12 avril 2012.
Par acte du 17 mai 2011, Stéphanie X... a assigné la SARL Nord Azur International devant le tribunal de grande instance de Grasse afin de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts pour avoir été à l'origine de sa condamnation fiscale au motif qu'elle n'a pas transmis les documents réclamés dans les délais et lui a fait perdre une chance d'échapper au redressement fiscal.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a statué en ces termes :
- déboute Stéphanie X... C... de toutes ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Nord Azur International,
- déboute Stéphanie X... C... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Stéphanie X... C... à verser à la SARL Nord Azur International la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Stéphanie X... C... aux entiers dépens.
Stéphanie X... C... a interjeté appel le 14 mai 2013.
Par un arrêt infirmatif rendu le 8 octobre 2015, la 8e chambre section A de la Cour d'appel d'Aix en Provence a statué en ces termes :
- infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamne la SARL Nord Azur International à payer à Stéphanie X... la somme de 187.601 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- la condamne à payer à Stéphanie X... la somme de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens distraits au profit de la SCP Pommier Cohen et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mai 2017, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué en ces termes :
- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;
- condamne Mme X... aux dépens;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nord Azur International la somme de 3.000 euros;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Stéphanie X... a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 31 juillet 2017.
Par conclusions du 24 octobre 2017, Stéphanie X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ce faisant :
- condamner la SARL Nord Azur International à payer à Stéphanie X... la somme de 187.601 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande ;
- condamner la SARL Nord Azur International à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Pommier, Cohen & associés.
Par conclusions du 3 octobre 2017, la société Nord Azur International demande à la cour de :
- confirmant le jugement entrepris,
- déclarer Stéphanie X... mal fondée en sa demande,
- l'en débouter,
Subsidiairement,
- dire et juger que Mme X... est par sa faute à l'origine du préjudice qu'elle allègue,
- opérer un partage de responsabilité,
En tout état de cause,
- condamner Stéphanie X... à verser à la SARL Nord Azur International la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la D... et associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Stéphanie X... soutient que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours lui a fait perdre toute chance d'échapper à la pénalité puisque au regard des textes applicables, une réponse apportée dans le délai portant sur la seule identité de la personne bénéficiaire de la distribution conduisait à l'inapplicabilité de la pénalité, sans marge de man'uvre pour l'administration. Elle ajoute que l'intimée avait tous les éléments comptables à sa disposition pour désigner le bénéficiaire de la distribution et apporter une réponse présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance.
La SARL Nord Azur International réplique que Stéphanie X... n'a jamais été en mesure de démontrer qu'elle détenait des fonds pour le compte de ses clients et qu'il importe peu qu'elle ait laissé s'écouler le délai de 30 jours, Stéphanie X... ne pouvant justifier d'aucune perte de chance.
Aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°80-30 du 18 janvier 1980, applicable en l'espèce, «au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A».
Ce dernier texte, dans sa version applicable du 31 décembre 2003 au 1er janvier 2006dispose que: «les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 pour 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 pour 100».
Il n'est pas discuté que la SARL Nord Azur International n'a apporté aucune réponse dans le délai de 30 jours se bornant à solliciter de l'administration fiscale un report du délai sans qu'il ne soit justifié qu'elle ait averti sa cliente, qui lui avait donné un mandat de représentation fiscale, d'une part de la demande de l'administration fiscale et d'autre part de l'importance du délai de 30 jours au regard des pénalités encourues.
Ce comportement fautif n'entraîne toutefois indemnisation qu'à raison de la perte de chance de Stéphanie X... d'échapper à la pénalité.
Or, pour échapper à la pénalité, la réponse que devait apporter la SARL Nord Azur International devait présenter un degré suffisant de précision et de vraisemblance. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2012, qu'à l'appui de sa contestation, la société Whitelake Designs Ltd se bornait à produire quelques relevés de comptes, factures ou lettres de rappel et le tribunal administratif a relevé que cette société ne tenait pas de comptabilité.
La SARL Nord Azur International ne disposait pas d'autres éléments de réponse à apporter à l'administration fiscale.
Au regard de ces éléments, même à supposer que la SARL Nord Azur International ait répondu dans le délai de trente jours, il n'y a qu'une très faible possibilité que l'administration fiscale ait considéré une telle réponse comme présentant un degré suffisant de précision et de vraisemblance permettant de ne pas appliquer la pénalité.
La perte de chance de ne pas se voir appliquer la pénalité, au regard de l'ensemble de ces éléments, doit en conséquence être fixée à 5% et le montant du préjudice subi par Stéphanie X... du fait du défaut de réponse de la SARL Nord Azur International s'élève à la somme de 9380 euros.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Chacune des parties ayant succombé dans une part de ses prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 2017,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 16 avril 2013,
Statuant à nouveau,
Dit que la SARL Nord Azur International a commis une faute en n'apportant pas de réponse à l'administration fiscale dans le délai édicté à l'article 117 du code général des impôts,
Condamne la SARL Nord Azur International à payer à Stéphanie X... la somme de 9 380 euros en réparation de son préjudice,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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