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Tribunal Administratif de Rouen, 08 décembre 2023. 2303735

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303735

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le 17 septembre 2023, Mme A B produit devant le tribunal une photographie d'un constat d'accident, des photographies d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 septembre 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois et du courrier portant notification de cet arrêté, ainsi que trois photographies d'un véhicule endommagé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En l'espèce, Mme A B produit devant le tribunal une photographie d'un constat d'accident, des photographies d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 septembre 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois et du courrier portant notification de cet arrêté, ainsi que trois photographies d'un véhicule endommagé. Toutefois, la requérante n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2303735

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