Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00417 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY5L
N° Minute : 24/00252
ORDONNANCE DU 14 Février 2024
A l’audience publique du 14 Février 2024, devant Nous, Angélique QUESNEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et Stéphanie TESSIER, Greffier, lors du délibéré,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [Z]
né le 10 Août 1983
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Caroline LECHEVALIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 février 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 9 février 2024 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 13 février 2024, - mis à la disposition des parties - favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en raison d'une fragile adhésion aux soins ;
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant qu'il ne comprend pas les motifs de son hospitalisation et qu'il n'a aucun trouble particulier. Il déclare qu'il n'est dangereux ni pour lui, ni pour les autres. Il précise que son entrée a été particulièrement difficile à vivre en raison de l'agressivité des forces de l'ordre.
Vu les observations de son conseil qui soutient sa position et qui soulève l'irrégularité de la procédure sur le point suivant :
- Le 1er certificat du médecin a été établi par un médecin exerçant à charles Perrens alors qu'il est obligatoire que le 1er certificat doit être effectué par un médecin extérieur à la structure ;
Sur le fond, le conseil du client fait valoir que son client désire rentrer chez lui et qu'il craint pour ses affaires car il n'a pu fermer son logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique: « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens en raison d'une décompensation délirante avec des troubles du comportement. Il est également relevé que l'intéressé est connu des services psychiatriques en rupture de suivi et de traitement présentant des idées de persécution..
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, le conseil de Monsieur [Z] soutient l'irrégularité de la procédure en raison de l'établissement du premier certificat médical par un médecin exerçant au sein du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens alors que ce premier certificat doit être effectué par un praticien extérieur à la structure.
Aux termes du premier alinéa de l'article L3212-3-1 du code de la santé publique : "I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade".
En l'espèce, il est relevé de l'analyse des pièces de la procédure que selon le certificat médical établi le 5 février 2024 à 15h30 par le docteur [Y] [P], médecin généraliste exerçant au sein du Centre hospitalier spécialisé Charles Perrens que le patient présentait des idées de persécution et mentionne notamment "un risque hétéroagressif majeur".
S'il est constaté que ce certificat émane du docteur [Y] [P], praticien exerçant au sein du centre hospitalier Charles Perrens, il n'en demeure pas moins qu'il est relevé qu'il s'agit d'un médecin généraliste et non d'un psychiatre comme exigé par le texte susvisé.
Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sera donc écartée.
Par ailleurs, il est relevé de l'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 12 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, en raison d'un discours désorganisé avec des idées délirantes de persécution et une absence totale de conscience des troubles et donc de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] [J] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [J] [Z]
Me Caroline LECHEVALIER
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00417 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY5L
M. [J] [Z]
Ordonnance en date du 14 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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