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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 89-41.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.057

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., exploitant sous l'enseigne "L'Article publicitaire", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Reims (section encadrement) au profit de M. Joël Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Reims, 1er juin 1988) que M. Y..., engagé le 6 avril 1987 en qualité de représentant exclusif par M. X..., pour la vente d'objets publicitaires, a démissionné le 5 octobre 1987 et a engagé une action prud'homale pour réclamer, notamment, des rappels de commissions et de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a alloué diverses sommes au salarié, tout en relevant qu'il aurait pu réclamer beaucoup plus sur la base du salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que celui-ci n'avait fait aucune allusion dans ses explications au salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP et qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer contradictoirement, le jugement a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il résulte de l'article 5 susvisé que le représentant de commerce, engagé à titre exclusif, aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à temps plein, à une ressource minimale et qu'en ne recherchant pas si le salarié exerçait son activité à temps plein, le jugement attaqué a violé ledit article 5 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, statuant dans les limites de la demande du salarié, a constaté que l'employeur n'avait pas réglé les commissions au taux convenu ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, elle a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guy X..., exploitant sous l'enseigne "L'Article publicitaire", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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