Texte intégral
ARRET N° 23/148
R.G : N° RG 21/00258 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIY5
Du 15/09/2023
Association BELZWEL
C/
[F]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00415
APPELANTE :
Association BELZWEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]/MARTINIQUE
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYSAVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] [F] a été engagée en qualité de directrice de crèche depuis 2005 par l'association Bel Zwel.
Elle décidait de faire une formation en puériculture au CHU de Guadeloupe et entreprenait les démarches en ce sens au mois de juin 2018 en sollicitant de la Présidente de l'association, par courrier du 19 juin 2018, l'autorisation pour un congé individuel de formation pour la période du 1er octobre 2018 au 29 septembre 2019, sous réserve du financement de celle-ci par UNIFORMATION.
Par courrier du 28 juin 2018, la présidente de l'association répondait favorablement à cette demande de CIF lui indiquant que son salaire serait maintenu durant la période et que l'organisme collecteur procéderait au remboursement de l'association.
Le paiement intégral de cette formation auprès de cet organisme était effectué par virement bancaire de 4991 euros en date du 16 juillet 2018 du compte de l'association Bel Zwel vers le compte de Uniformation.
Madame [G] [F] commençait sa formation au CHU de Guadeloupe comme prévu en octobre 2018.
Au bout de plusieurs mois l'association Bel Zwel s'inquiétait de ne pas avoir été remboursée par Uniformation laquelle lui répondait n'avoir été destinataire d'aucune demande de prise en charge.
Il apparaissait qu'aucun dossier de prise en charge de formation n 'avait été adressé à Uniformation et que cet organisme n'avait donc constitué aucun dossier relatif à la formation de Madame [G] [F]. Uniformation ne pouvant garder ces fonds réglés par l'association, effectuait un virement de cette somme sur le compte personnel de Madame [G] [F], laquelle les reversait au CHU directement pour le paiement de ses frais de scolarité, par virement du 20 décembre 2018.
En cours de formation, l'association Bel Zwel changeait de président et par courrier du 31 juillet 2019, l'association Bel Zwel indiquait à Madame [G] [F] que Uniformation n'avait aucune trace de dossier la concernant, aucune demande de prise en charge; qu'elle n'était donc pas partie en formation dans le cadre d'une formation du personnel. Il lui était reproché un détournement de fonds du montant de la formation et d'une manière générale une transaction illégale sur son compte personnel.
Elle était encore informée par ce même courrier de la suspension de son salaire en l'absence d'accord entre Uniformation et l'employeur pour une formation, pour ces différentes raisons.
Elle était convoquée le 6 septembre 2019 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 2 octobre 2019.
Elle était placée en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2019 au 9 mars 2020 et percevait des indemnités journalières.
Le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise le 12 mars 2020, que l'employeur recevait durant la crise sanitaire covid 19.
Madame [G] [F] était placée en chômage partiel à compter du 16 mars 2020, l'employeur lui versant les salaires d'avril, mai et juin 2020.
Par courrier du 16 juin 2020, l'employeur la convoquait à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juillet 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, l'association Bel Zwel lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et lui adressait ultérieurement ses documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte pour un montant de 21742,79 euros contenant salaire de juillet 2020, primes et indemnités découlant de son licenciement, certificat de travail, attestation Pôle emploi).
Un échéancier de paiement des sommes dues par l'employeur sur 12 mois à compter du 30 novembre 2020 lui était proposé qu'elle refusait.
L'association Bel Zwel lui réglait néanmoins les sommes susvisées de manière échelonnée à raison de 1811,89 euros par mois, de décembre 2020 à novembre 2021 inclus.
Entre temps, Madame [G] [F] avait saisi le Conseil de Prud'hommes le 16 octobre 2019 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, de préavis.
Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicitait la condamnation de l'association à lui régler des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la suspension de ses salaires, le paiement en une seule fois de sa créance salariale au titre du solde de tout compte, les salaires impayés de juillet à septembre 2019 et le complément de salaire d'octobre à décembre 2019, des dommages et intérêts pour préjudice moral, une indemnité pour procédure irrégulière, une provision dans l'attente de la régularisation auprès de l'organisme AG2R réunica prévoyance, en sus de la remise de ses bulletins de paie de juillet 2019 à juin 2020 rectifiés, et ce sous astreinte.
En défense l'association Bel Zwel sollicitait le remboursement le montant des frais de formation de 4991 euros, le montant des salaires versés d'octobre 2018 à juillet 2019 au motif que la formation n'avait pas été acceptée par Uniformation.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'association Bel Zwel en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [G] [F] les sommes suivantes :
* 5.278,00 euros à titre de salaire des mois d'août et septembre 2019 ;
* 3.000,00 euros en réparation du préjudice 'nancier subi ;
* 23.245,27 Euros à titre de solde de tout compte, payables en une fois, incluant : les Indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 7371,74 euros et l'indemnité de licenciement à hauteur de 15.873,53 euros;
* 2.639,00 Euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
* 4.000,00 Euros à titre de provision pour défaut d'affiliation à la prévoyance cadre ;
* 700,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la somme de 23.245,27 Euros ;
- condamné l'Association BEL SWEL à remettre à Madame [G] [F] les documents suivants :
* Bulletins de paie sur la période de juillet 2019 à juin 2020, recti'és ;
* Reçu pour solde de tout compte rectifié ;
Sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard pour chacun des documents ;
- débouté Madame [G] [F] de toutes autres demandes ;
- débouté l'Association BEL SWEL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné PASSOCIATION BEL SWEL aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 décembre 2021, l'association Bel Zwel a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Fort de France en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions : condamnation de BELZWEL à régler 5 278 € pour les salaires d'août et septembre 19, 3000 € au titre du préjudice financier, 2 639 € au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, 4000 € pour défaut d'affiliation à la prévoyance cadre, 700 € d'article 700 du code de procédure civile et 23 245,27 € à titre de solde de tout compte ;
- débouter Madame [G] [F] de toutes ses demandes ;
- constater que Mme [F] a été licenciée le 3 juillet 2020 pour inaptitude (suite à avis médical), de manière parfaitement régulière au vu des consignes spécifiques à la pandémie et a reçu tous ses documents et perçu une indemnité globale de 21 742,79 € net incluant :
* 7 371,74 € d'indemnité compensatrice de congés payés (brut)
* 15 873,53 € d'indemnité de licenciement
- constater qu'aucune autre somme n'est due ;
- la condamner à rembourser à l'Association BEL ZWEL les sommes suivantes :
* Le montant de la formation pour laquelle elle n'a pas été remboursée par UNIFORMATION alors qu'elle cotise à cet organisme, soit : 4 991 €,
* Le montant des salaires versés d'octobre 2018 à juillet 2019 alors qu'elle n'y avait pas droit, sa formation n'ayant pas été acceptée par UNIFORMATION, soit : 23730,78 €,
- la condamner à verser à l'association Bel Zwel la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers de dépens.
1/L'appelante s'oppose à l'indemnisation au titre du préjudice financier allégué par la salariée aux motifs que celle-ci a usé de subterfuges pour se payer une formation à laquelle elle n'avait pas droit. Elle considère en effet que la formation n'avait pas été validée et que c'est à juste qu'elle a cessé de lui verser ses salaires d'août et de septembre 2019.
Elle soutient que la salariée a choisi délibérément de se mettre en maladie dès le mois d'octobre 2019 et de ne pas reprendre son poste au lieu de se rendre à l'entretien préalable fixé le 2 octobre 2019, dans le but de recueillir ses observations.
2/sur les rappels de salaires d'août et septembre 2019 d'un montant réclamé de 5278 euros, l'employeur s'y oppose pour les mêmes raisons que la formation n'a pas été validée et n'aurait pu l'être par l'organisme formateur car la salariée ne disposait que de 192 heures au CIF alors que cette formation nécessitait 1500 heures. Elle soutient que le coût de la formation de 4991 euros a été réglé par Bel Zwel puis remboursé à Madame [G] [F] pour cause de non validation de la formation et que celle-ci a perçu une somme qui ne lui était pas destinée.
Dans le pire des cas elle estime ne devoir à Madame [G] [F] que la somme de 287 euros brut au titre des salaires d'août et septembre 2019.
3/ sur le solde de tout compte, elle expose que les montants sont exprimés en brut et que Madame [G] [F] ne devait percevoir que la somme de 21742,79 euros nets comme indiqué sur son bulletin de paie de juillet 2020.
Elle indique que ce montant lui a été intégralement versé de décembre 2020 à novembre 2021 inclus, ce qui justifie l'infirmation du jugement de condamnation sur ce point.
4/ sur l'indemnité de procédure irrégulière, elle conteste l'existence d'une irrégularité de procédure exposant que la salariée a perçu tous ses salaires depuis l'avis d'inaptitude, et que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 8 juillet 2020 après entretien préalable du 2 juillet 2020.
5/ sur le défaut de prévoyance, elle conteste devoir une quelconque somme et indique avoir fourni la preuve d'une demande déposée à AG2R le 4/11/2020.
6 / pour justifier ses demandes de remboursement de frais de formation et de salaires, elle fait valoir que Madame [G] [F] état directrice de crèche et connaissait pertinemment la procédure à suivre pour les demandes de formation, qu'elle aurait donc du déposer son dossier de formation et ne pas percevoir de remboursement de Uniformation sur son compte personnel.
Elle précise que Madame [G] [F] ne l'a jamais informée de cette situation et suppose qu'elle a sciemment tenté quelque chose d'illégal sachant qu'elle ne pouvait bénéficier de cette formation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Fort de France en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
- rejeter l'association Bel Zwel en ses demandes ;
Par conséquent :
- condamner l'association Bel Zwel en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 5 278,00 euros à titre de salaire des mois d'août et septembre 2019 ;
* 3 000 euros en réparation du préjudice financier subi ;
* 23 245,27 euros à titre de solde de tout compte, payable en une fois, incluant : les indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 7 371,74 euros et l'indemnité de licenciement à hauteur de 15 873,53 euros ;
* 2 639,00 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;
* 4 000,00 euros à titre de provision pour défaut d'affiliation à la prévoyance cadre ;
- condamner l'association Bel Zwel à lui remettre les documents suivants :
* Bulletins de paie sur la période de juillet 2019 à juin 2020, rectifiés.
* Reçu pour solde de tout compte rectifié ;
Sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chacun des documents ;
- débouter l'association Bel Zwel du surplus de ses demandes ;
- condamner l'association Bel Zwel à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'association Bel Zwel aux entiers dépens.
L'intimée réplique principalement que sa hiérarchie avait accepté le congé individuel de formation et que l'employeur a omis d'envoyer le dossier de prise en charge du CIF à Uniformation tout en effectuant un paiement bancaire à ce dernier du montant intégral de cette formation.
Elle considère que l'aspect administratif de l'organisation de sa formation incombait au seul employeur qui aurait du présenter le dossier auprès de Uniformation et s'assurer du suivi de remboursement. Au lieu de cela et après avoir donné son accord, l'employeur a tout simplement omis de le faire; Elle mentionne qu'elle n'a accepté de recevoir le remboursement de la part de Uniformation sur son compte personnel et de payer directement ses frais au CHU de Guadeloupe que dans un souci de faciliter les choses.
Elle précise s'être exécutée et avoir payé intégralement les frais au CHU et que c'est de manière totalement injustifiée que l'employeur suspendait les paiements de son salaire au prétexte qu'elle aurait détourné des fonds.
Elle indique que son état de santé s'est dégradé en raison de ces accusations gravissimes jusqu'à l'obtention d'un avis d'inaptitude du médecin du travail. Elle précise avoir totalement suivi sa formation d'octobre 2018 à septembre 2019 et être fondée à percevoir la totalité de ses salaires conformément au dispositif CIF. Elle considère que la suspension du paiement de ses salaires s'est faite au mépris des dispositions de l'article L 1331-2 alinéa 1 du code du travail qui dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Sur la demande de remboursement des frais de formation formée par l'association Bel Zwel, elle rappelle que son employeur avait payé ces frais en effectuant un virement de 4991 euros le 16 juillet t 2018 sur le compte de Uniformation; que Uniformation ne pouvant pas verser cette somme sur le compte du CHU de la Guadeloupe, sollicitait son relevé de compte afin de faciliter la transaction; que si cette somme a transité par son compte bancaire personnel, elle l'a de bonne foi intégralement reversée au CHU de Guadeloupe afin de régler ses frais de formation, par virement. Elle précise que par souci de transparence elle produit l'ensemble des échanges qu'elle a eus avec Uniformation. Elle relève que son employeur refuse de reconnaître son erreur dans la non transmission du dossier à l'organisme de financement. Elle réfute tout abus de confiance malgré la plainte déposée en ce sens par l'association Bel Zwel, n'ayant ni détourné ni conservé aucune somme d'argent provenant de l'association.
Elle soutient avoir informé l'association dès le mois de novembre 2018 des anomalies de son dossier en toute bonne foi, sans aucun retour de la part de son employeur.
Sur le solde de tout compte, elle rappelle que l'employeur ne pouvait en aucun cas en différer le paiement au-delà du délai mensuel prévu et certainement pas de manière unilatérale en lui imposant un échelonnement.
Sur l'indemnité de procédure irrégulière, elle soutient qu'elle n'a pas été convoquée dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, contrairement aux dispositions de l'article L 1224-4 et L 1226-11 du code du travail. Elle soutient en outre en application des dispositions de l'article L 1232-6 que la lettre de licenciement ne pouvait lui être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue pour l'entretien préalable au licenciement. Elle rappelle que l'entretien préalable a eu lieu le 1er juillet et que la lettre de notification du licenciement lui a été expédiée dès le 3 juillet 2020.
Sur le défaut de prévoyance, elle rappelle que l'employeur avait une obligation d'affiliation à une prévoyance prenant en charge les risques décès invalidité, et incapacité de travail de ses cadres.
MOTIVATION
- Sur le paiement des salaires du mois d'août et septembre 2019,
Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'association Bel Zwel à payer à Madame [G] [F] la somme de 5278 euros correspondant aux salaires d'août et de septembre 2019 suspendus par l'employeur.
La salariée sollicitait en sus en première instance le paiement de son salaire du mois de juillet 2019.
Le dispositif des conclusions notifiées au rpva le 14 décembre 2022 demandent la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
L'employeur ne conteste pas avoir suspendu le paiement de ces salaires au motif que la formation n'a pas été validée ni financée par Uniformation et que sa salariée bien que directrice de crèche n'a pas déposé son dossier auprès de l'organisme précité sachant qu'elle n'aurait pu bénéficier d'une telle formation faute d'un compteur d'heures suffisant.
L'article L 1331-2 du code du travail dispose que «les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition contraire est réputée non écrite».
Le blocage des rémunérations y compris pour les motifs énoncés par l'employeur constitue une sanction prohibée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
- Sur la réparation au titre du préjudice financier
Le Conseil de Prud'hommes a alloué à Madame [G] [F] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation de salaire qu'elle a subie.
L'employeur s'y oppose considérant n'avoir commis aucune faute pour les motifs rappelés dans l'exposé du litige.
Il est établi qu'un dossier était complété par l'Institut de formation puéricultrice le 15 juin 2018 mentionnant notamment le nombre d'heures de formation à effectuer, le montant des frais d'inscription.
Le 28 juin 2018, la présidente de l'association Bel Zwel répondait favorablement à sa demande de congé individuel de formation pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, lui indiquant que durant cette période son salaire serait maintenu et que l'organisme collecteur procéderait au remboursement de l'association; que les feuilles de présence mensuelles devraient être envoyées à Uniformation.
L'association Bel Zwel prétend que Madame [G] [F] avait accès au compte et était seule responsable de l'aspect administratif de la mise en 'uvre de cette formation. Elle prétend alors que Madame [G] [F] a été à l'origine de l'opération de virement du paiement de la formation à Uniformation le 16 juillet 2018.
L'association Bel Zwel qui ne fournit aucun élément sur l'organisation de cette association ne justifie pas au regard des pièces de son dossier, que la salariée avait accès aux comptes et était en charge de l'aspect administratif des dossiers de formation.
En revanche il apparaît bien qu'en sus de l'accord donné à la formation de Madame [G] [F], par la directrice de l'association Bel Zwel, le coût de ladite formation a été réglé par virement du compte professionnel de l'association Bel Zwel vers le compte de Uniformation soit 4991 euros le 16 juillet 2018.
L'association Bel Zwel n'établit pas la responsabilité de Madame [G] [F] dans l'absence de dépôt de son dossier à Uniformation, alors qu'elle était embauchée en qualité de directrice de crèche, et que l'employeur ne justifie pas par le biais d'une fiche de poste de l'ensemble de ses missions.
La Cour en déduit qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'instruire valablement le dossier de formation de Madame [G] [F] avant de donner son accord et de s'assurer de la pertinence administrative de son projet et de sa compatibilité avec le nombre d'heures figurant sur son compte de formation.
Enfin il ressort de la correspondance entre Madame [G] [F] et Uniformation que ce dernier organisme proposait par mail du 5 décembre 2018 à la salariée de faire transiter le remboursement de cette formation sur son compte personnel.
Il est également établi que la salariée reversait cette somme par virement du 20 décembre au CHU de la Guadeloupe.
Le dossier de l'employeur est insuffisant pour permettre à la Cour d'apprécier l'intention frauduleuse alléguée à la salariée.
En suspendant les salaires, l'employeur plaçait la salariée dans une situation financière difficile ainsi qu'il résulte des pièces financières de son dossier (loyers, assurances impayées, dossier de surendettement...).
En l'état des pièces fournies au dossier, la Cour considère que l'employeur a commis une faute dans l'organisation de la formation de la salariée et dans la suspension des salaires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier découlant de la privation de salaire.
- Sur le paiement du solde de tout compte d'un montant de 23 245,27 euros payable en une fois, incluant les indemnités compensatrices de congés payés à hauteur de 7 371,74 euros et l'indemnité de licenciement à hauteur de 15 873,53 euros;
Le reçu pour solde de tout compte mentionne une somme de 21742,79 euros contenant indemnité compensatrice de préavis de 7371,24 euros et indemnité de licenciement d'un montant de 15873,53 euros, celle ci étant exonérée de charges comme indiqué sur le bulletin de paie de juillet 2020.
C 'est donc bien la somme de 21742,79 euros nets qui devait être versée à Madame [G] [F] et non celle de 23245,27 euros comme mentionné par le Conseil de Prud'hommes.
Certes, il n'appartenait pas à l'employeur d'imposer à Madame [G] [F] le versement échelonné de cette somme sur 12 mois (cf lettre du 7 juillet 2020) et ce malgré le refus clairement exprimé par cette dernière (cf courrier de la salariée du 8 juillet 2020).
Cependant il apparaît que cette somme de 21742,79 euros nets lui a été totalement versée en vertu de cet échéancier par 12 virements de 1811,89 euros chacun de décembre 2020 à novembre 2021 inclus.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne l'association Bel Zwel à payer à Madame [G] [F] la somme de 23245,27 euros avec exécution provisoire.
La demande de paiement du solde de tout compte est désormais sans objet.
- Sur la demande d'indemnité pour procédure irrégulière,
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l'espèce, l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 1er juillet 2020 et la lettre de notification du licenciement en date du 3 juillet 2020 a été expédiée par lettre RAR du 7 juillet 2020.
Il n'existe pas d'irrégularité de ce chef.
Il est également reproché à l'employeur de n'avoir pas engagé la procédure de licenciement avant le 16 juin 2020, date de la convocation à l'entretien préalable, alors que l'avis d'inaptitude de la salariée date du 12 mars 2020, en violation des dispositions de l'article L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail.
Or l'article L 1226-4 précité qui s'applique aux inaptitudes consécutives à une maladie ou un accident non professionnel comme c'est le cas en l'espèce, dispose que «lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le délai d'un mois susmentionné ne concerne que la reprise du paiement du salaire par l'employeur qui n'a pas licencié le salarié déclaré inapte et non le délai pour engager la procédure de licenciement.
En l'espèce, la procédure de licenciement n'a été engagée qu'à compter du 16 juin 2020 du fait de la fermeture de la crèche découlant du confinement, et après sa levée pour l'accueil du jeune enfant, sans préjudice toutefois pour Madame [G] [F] qui ne réclame aucun salaire pour la période allant d'avril 2020 jusqu'à la date de son licenciement.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne l'association Bel Zwel au paiement de la somme de 2636 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière.
- Sur la demande de provision de 4000 euros pour défaut d'affiliation à la prévoyance cadre
L'employeur ne conteste pas son obligation d'affiliation à un organisme de prévoyance prenant en charge les intérêts des salariés.
L'association Bel Zwel prétend avoir fourni la preuve de sa demande déposée auprès d'AG2R le 4 novembre 2020 pour un montant de 3549,36 euros, relative à la prise en charge de son arrêt de travail. Elle ne produit pour autant aux débats aucune preuve d'un accusé de réception de AG2R à une telle demande.
Or par mail du 14 octobre 2020, l'association Bel Zwel indiquait à la salariée que le contrat de prévoyance lui permettait de bénéficier de cette garantie et effectuer les démarches dans les meilleurs délais pour lui permettre cette prise en charge.
Aucune démonstration de la prise en charge au bénéfice de la salariée n'étant apportée aux débats en cause d'appel, le jugement est confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une provision pour défaut d'affiliation à un régime de prévoyance.
- Sur la demande de remise des bulletins de paie sur la période de juillet 2019 à juin 2020, rectifiés, de Reçu pour solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour chacun des documents
Madame [G] [F] est bien fondée à obtenir des bulletins de paie du mois d'août et septembre 2019 rectifiés ainsi qu'un solde de tout compte rectifié compte tenu de la condamnation de l'association au paiement de ces deux mois de salaire.
Il n'est pas expliqué à la Cour les raisons de la demande de rectification de ses bulletins de salaires pour la période d' octobre 2019 à juin 2020.
Aussi cette demande est rejetée en l'absence de motivation en fait et en droit au soutien d'une telle demande.
- Sur la demande de remboursement à l'association Bel Zwel du montant de la formation et des salaires versés par l'association d'octobre 2018 à juillet 2019, soit la somme de 23730,78 euros
La Cour a considéré supra qu'il appartenait à l'employeur d'instruire valablement le dossier de formation de Madame [G] [F] avant de donner son accord et de s'assurer de la pertinence administrative de son projet et de sa compatibilité avec son compte de formation; que le dossier de l'employeur était insuffisant pour lui permettre d'apprécier l'intention frauduleuse alléguée à la salariée ou l'existence d'un abus de confiance dans l'organisation et l'obtention de sa formation.
Dès lors la demande de remboursement de la somme de 4991 euros est mal fondée. Le jugement est confirmé de ce chef.
Le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur la demande de remboursement des salaires versés durant la formation du mois d'octobre 2018 à juillet 2019.
L'association Bel Zwel maintient cette demande en cause d'appel. Cependant il est de plus fort rappelé que par courrier du 28 juin 2018, la présidente de l'association répondait favorablement à la demande de CIF de la salariée lui indiquant que son salaire serait maintenu durant la période.
En l'absence de preuve au dossier de la Cour d'une organisation frauduleuse pour obtenir sa formation, et compte tenu du suivi de la formation jusqu'à son terme, la demande de remboursement des salaires versés apparaît également infondée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il condamne l'association Bel Zwel à payer à Madame [G] [F] la somme de 23245,27 euros correspondant au montant du solde de tout compte avec exécution provisoire, la somme de 2636 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, et en ce qu'il condamne l'association Bel Zwel à remettre à Madame [G] [F] ses bulletins de salaires rectifiés pour la période d'octobre 2019 à juin 2020,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le montant du solde de tout compte est de 21742,79 euros nets,
Dit que la demande de paiement du solde de tout compte est désormais sans objet, au vu du règlement en totalité de cette somme à Madame [G] [F], par virements mensuels de décembre 2020 à novembre 2021 inclus,
Déboute Madame [G] [F] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
Rejette la demande de rectification non motivée, des bulletins de paie des mois d'octobre 2019 à juin 2020,
Confirme le surplus,
Y ajoutant déboute l'association Bel Zwel de sa demande de remboursement des salaires versés du mois d'octobre 2018 à juillet 2019,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Bel Zwel aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT