Cour de cassation, 30 septembre 2009. 08-40.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.620
Date de décision :
30 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 117, 931 et 932 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à son employeur la société Kenzo, une personne a interjeté appel, par déclaration au greffe de la cour d'appel, au nom de l'avocat représentant la société ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que Mme Y..., avocat bénéficiaire d'une présomption de mandat pour l'ensemble des actes de la procédure ne pouvait se faire remplacer par un autre avocat qu'au moyen d'un acte explicite de délégation de mandat, et que la simple mention de "Me Justine Z... , substituant" ne répondait pas à cette exigence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte d'appel était signé par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Kenzo
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la déclaration d'appel faite par la société MODULO à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 octobre 2005 était irrégulière et la société irrecevable en sa demande,
AUX MOTIFS QUE la sté MODULO, employeur de Mme X..., ne pouvait régulièrement interjeter appel, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire que par l'intermédiaire d'un avocat ; que Me Y... bénéficiaire d'une présomption de mandat pour l'ensemble de ses actes de procédure, ne pouvait en revanche se faire remplacer par un autre avocat, qu'au moyen d'un acte explicite de délégation de mandat ; qu'en l'espèce, la seule mention accompagnant la signature : «Me Justine Z..., substituant» ne répond pas à cette exigence ;
ALORS QUE les avocats et les avoués sont dispensés de justifier d'un pouvoir spécial pour faire appel ; que la déclaration d'appel est régulière dès lors qu'elle est revêtue de la signature d'un avocat ou d'un avoué et que l'avocat constitué peut mandater dans les mêmes conditions un autre avocat pour signer l'acte en ses lieu et place ; qu'en déclarant l'acte d'appel irrecevable au motif que l'avocat signataire ne justifiait pas d'un acte explicite de délégation de mandat, la cour d'appel a violé les articles 411, 416, 931 et 932 du nouveau code de procédure civile ;
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