Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04623 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZQ5
Monsieur [B] [K]
c/
S.A.R.L. HYDRAULIQUE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 (R.G. n°F 17/01239) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 01 Juin 1984 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Hydraulique Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7] - [Localité 1]
représentée par Me Alix SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K], né en 1984, a été engagé en qualité de technicien par la SARL Hydraulique Aquitaine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie Gironde et Landes.
Les 9 et 17 avril 2015, deux avertissements ont été notifiés à M. [K], l'un pour utilisation du véhicule de la société à des fins personnelles et l'autre en raison d'un manque de rigueur dans l'exécution de son travail et du non respect de consignes.
Le 8 mars 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien informel. Il lui était reproché un manque d'implication.
Le 7 avril 2017, il a été demandé à M. [K] de se rendre sur un chantier, à [Localité 6], l'après-midi même.
Ce même jour, M. [K] a été placé en arrêt de travail.
L'employeur a également notifié à M. [K] un avertissement ce 7 avril 2017, lui reprochant son manque d'implication, son incapacité à accepter les remarques de ses supérieurs, sa lenteur et la manque de qualité de son travail.
Par courrier du 18 avril 2017, M. [K] a contesté cet avertissement.
Par lettre datée du 5 mai 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017. Aucune sanction n'a finalement été notifiée à M. [K].
Par courrier du 18 juin 2017, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, expliquant notamment avoir effectué de nombreux trajets ne donnant lieu à aucune forme de rémunération, ne pas avoir été rémunéré de certaines heures supplémentaires et se plaignant de mentions erronées sur ses bulletins de salaire.
A la date de la prise d'acte de la rupture, M. [K] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [K] s'élevait à la somme de 2.500 euros bruts.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre le paiement d'heures supplémentaires, l'indemnisation de ses temps de trajet, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif, une indemnité pour travail dissimulé, la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés et les déclarations aux organismes sociaux, M. [K] a saisi le 2 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 6 novembre 2020, a :
- condamné la société Hydraulique Aquitaine à payer à M. [K] la somme de 2.566,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires et temps de déplacement professionnel et celle de 256,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- dit que la société Hydraulique Aquitaine devra remettre à M. [K] un bulletin de paie mentionnant le rappel de salaire accordé,
- dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
- condamné M. [K] à payer à la société Hydraulique Aquitaine la somme de 2.480,22 euros d'indemnité pour non-respect du délai de préavis d'un mois,
- débouté M. [K] de ses autres demandes,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 novembre 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2021, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Hydraulique Aquitaine à lui verser les sommes suivantes :
* 3.809,10 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés sur ces heures,
* 646 euros à titre d'indemnité pour les trajets et partie de trajets jusqu'à 50 puis 80 km sous déduction d'un temps de trajet normal,
* 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 16.754 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5.212, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 521,30 euros de congés payés sur préavis,
* 4.467,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 16.754 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Hydraulique Aquitaine à établir les bulletins de salaire rectifiés et à effectuer la déclaration aux organismes sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2023, la société Hydraulique Aquitaine demande à la cour de':
- dire recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [K] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en sa formation de départage le 6 novembre 2020,
- faire droit à son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société concluante à payer à M. [K] les sommes de 2.566,80 euros brut à titre des heures supplémentaires et temps de déplacement professionnel et de 256,68 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* dit que la société concluante devait remettre à M. [K] un bulletin de paie mentionnant le rappel de salaire accordé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
* dit que la société n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
* dit que la société ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
* condamné M. [K] à payer à la société concluante la somme de 2.480,22 euros d'indemnité pour non-respect du délai de préavis d'un mois.
* débouté M. [K] de ses autres demandes,
Et jugeant à nouveau,
- constater qu'elle a réglé à M. [K] l'intégralité des heures supplémentaires et les temps de déplacements professionnels dus au titre de la relation de travail,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [K],
- condamner M. [K] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les temps de trajet
M. [K] soutient que la distance moyenne entre son domicile et son lieu de travail est de 12 kilomètres en Gironde, soit un trajet de 23 minutes de sorte que la distance de 50 kilomètres retenue par son employeur ne permet pas une juste prise en compte de ses temps de déplacement.
Ainsi, l'appelant sollicite la somme de 646 euros à titre d'indemnité pour les trajets et partie de trajets jusqu'à 50 puis 80 kilomètres.
La société intimée indique qu'elle a pris en compte, par ses notes de services, le temps de trajet domicile-travail moyen au sein de la métropole bordelaise sur la base d'une distance de 50 kilomètres et que le dispositif mis en place est conforme à la réglementation. Elle fait également valoir que les déplacements de ses salariés étaient essentiellement liés à des déplacements pour se rendre sur un chantier situé à moins de 50 kilomètres du siège et que, lorsque le trajet nécessitait un déplacement de plus de 50 kilomètres, les salariés pouvaient adapter leurs horaires de travail afin que ces déplacements soient inclus dans le temps de travail effectif.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
La charge de la preuve, en matière de demande de contrepartie au titre des déplacements dépassant le temps normal incombe spécialement au salarié.
La note de service établie par la société le 17 août 2015 rappelle les horaires de travail en vigueur puis indique au titre des interventions et chantiers extérieurs :
- dans un rayon de 50 km autour de votre domicile principal, les horaires de présence sur le chantier sont les horaires de travail (8h00 le matin, 17h00 le soir - 16h00 le
vendredi),
- dans ce rayon, le temps de trajet entre le site d'intervention et votre domicile ne constitue pas un temps de travail supplémentaire,
- au-delà de ce rayon, les horaires d'arrivée et de départ du site pourront être réduits à proportion du temps de trajet supplémentaire,
- dans le cas d'interventions sur des sites qui se situeraient au-delà de ce rayon, mais où une présence sur le chantier à partir de 8h00 et jusqu'à 17h00 serait tout de même nécessaire, le temps de trajet supplémentaire (aux 50 km) pourra faire l'objet d'une comptabilisation en heures supplémentaires.
Une note similaire est intervenue le 27 juillet 2016 augmentant la taille du rayon de 50 à 80 kilomètres.
Pour établir un temps de trajet inhabituel, M. [K] produit :
- une étude d'une agence d'urbanisme de [Localité 4] Métropole Aquitaine relative aux déplacements entre le domicile et le travail en Gironde, réalisée en mars 2013 qui quantifie à 23 minutes la durée moyenne de déplacement en Gironde pour les trajets domicile-travail,
- un relevé informatique de la semaine 27 de l'année 2014 à la semaine 11 de l'année 2017.
Sur ce relevé, l'appelant a mis en couleur verte les temps découlant de l'application de la note de service pour les temps de trajet effectué au-delà de 50 kilomètres et en couleur bleue l'indemnisation qu'il demande pour les trajets jusqu'à 50 kilomètres, non pris en compte dans la note de service.
Ces temps, de couleur bleue, concernent :
- 4 trajets dépassant le temps habituel soit 48 minutes de trajet supplémentaire pour des déplacements de moins de 50 kilomètres pour l'année 2014,
- 19 trajets dépassant le temps habituel pour des déplacements de plus de 50 kilomètres correspondant à 13 heures de trajet supplémentaire pour l'année 2014,
- 15 trajets dépassant le temps habituel soit 10 heures de trajet supplémentaire pour des déplacements de moins de 50 kilomètres pour l'année 2015,
- 44 trajets dépassant le temps habituel pour des déplacements de plus de 50 kilomètres correspondant à 31 heures et 20 minutes de trajet supplémentaire pour l'année 2015, arrondies à 30 heures par M. [K],
- 33 trajets dépassant le temps habituel pour des déplacements de plus de 50 kilomètres correspondant à 22 heures de trajet supplémentaire pour l'année 2016,
- 4 trajets dépassant le temps habituel pour des déplacements de plus de 80 kilomètres correspondant à 6 heures de trajet supplémentaire pour l'année 2017.
Par ailleurs, M. [K] soutient avoir effectué des heures de trajet en application des notes de service qu'il prend en compte comme travail effectif et pour lesquelles il sollicite un rappel d'heures supplémentaires (heures notées en rouge sur sa pièce 16).
Toutefois, en application de l'article L.3121-4 du code du travail, précité, le temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif, qu'il se situe dans ou en dehors de l'horaire de travail, qu'il excède ou non le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.
En conséquence, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ne peut être alloué, ces temps pouvant uniquement donner lieu à contrepartie.
M. [K] formule des demandes concernant les années 2014 à 2017.
La cour évalue la durée moyenne des trajets domicile-travail dans le secteur concerné à 30 minutes.
Sur la base des pièces produites par M. [K], 36 trajets ont dépassé le temps de 30 minutes en 2014, 80 trajets en 2015, 38 en 2016 et 6 en 2017.
En conséquence, dans la limite de la demande de M. [K], la société Hydraulique Aquitaine sera condamnée à lui verser la somme de 646 euros au titre de la contrepartie due pour les temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Sur le quantum des sommes allouées, le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les heures supplémentaires
M. [K] sollicite un rappel de salaire correspondant à la somme de 3.809,10 euros pour les heures supplémentaires réalisées restées impayées, sur la base d'un taux horaire de 14,80 euros.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu du détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant.
L'appelant soutient tout d'abord avoir effectué des heures de trajet en application des notes de service qu'il prend en compte comme travail effectif et pour lesquelles il sollicite un rappel d'heures supplémentaires.
La cour rappelle, sur ce point, qu'en application de l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif, qu'il se situe dans ou en dehors de l'horaire de travail, qu'il excède ou non le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.
En conséquence, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ne peut être alloué.
M. [K] demande également un rappel d'heures supplémentaires relatif aux heures de pause méridiennes non prises et verse aux débats les pièces suivantes :
- des relevés d'heures journaliers et feuilles d'intervention,
- un récapitulatif informatique des heures réclamées, les heures supplémentaires y étant inscrites en rouge,
- ses bulletins de salaire.
L'appelant produit ainsi des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société indique avoir mis en place, par notes de services des 17 août 2015 et 27 juillet 2016, une procédure spécifique imposant la validation préalable par le supérieur hiérarchique et un contrôle a posteriori de l'opportunité de la réalisation de temps supplémentaire accompli.
M. [K] a appliqué ces procédures et, lorsqu'il a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, la société indique y avoir fait droit, notamment en janvier, juin, octobre et décembre 2015.
Elle rappelle en outre que si M. [K] demandait dans son courrier du 18 avril 2017 le règlement de 239 heures supplémentaires impayées, il n'en demandait plus que 73 heures dans son courrier de prise d'acte du 18 juin 2017, soit deux mois plus tard.
Par ailleurs, l'intimée conteste la réalité des heures supplémentaires sollicitées et produit en pièces 21 à 24 des tableaux remettant en cause les demandes du salarié, soit en indiquant que le salarié n'apportait aucun justificatif valable, soit en indiquant que le temps réalisé avait été récupéré.
Elle reconnaît parfois que des heures supplémentaires ont pu être effectuées mais précise que le technicien n'en a pas fait la demande au moment des faits. Il en est ainsi :
- en 2015 pour les semaines 3, 4, 19, 20, 23, 24 et 39,
- en 2016 pour les semaines 3, 6 et 18,
- en 2017 pour la semaine 11.
La cour relève que les notes de service insistent sur le fait que les pauses méridiennes d'une heure doivent être respectées quotidiennement, seul l'horaire de cette pause pouvant être décalé pour s'adapter au chantier réalisé.
Au vu des éléments produits par les parties, le quantum des heures supplémentaires doit être fixé à hauteur de 53 heures supplémentaires sur la période sollicitée.
En conséquence, la société Hydraulique Aquitaine sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 980,50 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre la somme de 98,05 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le quantum alloué à ce titre, le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur le travail dissimulé
En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié qui sollicite le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de rapporter la preuve du caractère intentionnel de celui-ci.
En l'espèce, la cour a constaté que la société avait mis en place une procédure interne permettant au salarié d'informer son employeur et d'apporter un contrôle préalable et postérieur des heures supplémentaires.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la société avait demandé à l'appelant de ne pas réaliser d'heures supplémentaires sans son accord.
En outre, il n'est fait droit que partiellement aux prétentions de M. [K], au terme d'un long débat judiciaire.
Aussi, le caractère intentionnel de la dissimulation n'étant pas établi, M. [K] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale
M. [K] indique avoir fait l'objet de pressions et intimidations le mercredi 8 mars 2017 lors d'un entretien informel dont il a lui même établi un compte-rendu.
Par ailleurs, il lui a été demandé de se rendre le vendredi 7 avril 2017 à [Localité 6] pour un dépannage, sans respect du délai de prévenance alors même que ce déplacement générait une modification des heures habituelles de travail. Il en a été
de même le 2 mai 2017 pour un déplacement à [Localité 3], son employeur souhaitant, sans l'avoir préalablement averti, qu'il dorme à l'hôtel.
M. [K] précise d'ailleurs qu'au regard de la situation, il a été contraint de consulter son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail.
Il indique en outre qu'il a été convoqué à un entretien en vue d'un licenciement auquel l'employeur n'a pas donné suite.
La société Hydraulique Aquitaine indique uniquement que les éléments avancés par M. [K] sont inopérants.
La pièce 7 de l'appelant ayant été établi par M. [K] lui même, et aucun autre élément ne corroborant les propos tenus, cette pièce est insuffisante pour démontrer la déloyauté de la société dans le cadre de l'entretien informel du 8 mars 2017.
Le mot du directeur technique demandant à M. [K] de se rendre sur le chantier de [Localité 6] le 7 avril 2017 ne constitue pas une exécution déloyale même si la formule 'vous avez ordre de vous rendre sur le chantier' manque de convenance.
Les autres éléments produits (arrêt de travail, avertissement du 7 avril 2017 et sa contestation, planning de mai 2017, convocation à entretien préalable) ne permettent pas de démontrer une exécution déloyale du contrat de travail par la société Hydraulique Aquitaine.
Dès lors, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, et ceux-ci doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La rupture est imputable à l'employeur lorsque celui-ci ne respecte pas la loi, la convention collective ou ses engagements contractuels.
Enfin, pour apprécier si la prise d'acte est ou non justifiée, les juges ne sont pas liés par les griefs énoncés dans la lettre qui la notifie et sont tenus d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans son écrit.
En l'espèce, M. [K] a écrit à son employeur le 18 juin 2017 :
'Je me permets de vous adresser les présentes à la suite de manquements qui me conduisent, hélas, à constater que la poursuite de mon contrat de travail est désormais impossible.
Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de celui-ci, ce que je fais par les présentes.
En effet, depuis mon embauche, j'effectue des trajets très importants qui ne donnent lieu à aucune forme de rémunération.
Vous avez cru bon d'établir des notes de service parfaitement illégales ayant pour simple but d'éluder la compensation financière qui met du (sic) en raison de ces trajets Aujourd'hui, le total des trajets non pris en compte représente 141 heures.
S'ajoutent les heures supplémentaires non payées, lesquelles représentent 73 heures.
Par ailleurs, vous avez cessé de décompter mon ancienneté en raison d'un arrêt maladie et ce, violation de la convention collective, ce qui m'est préjudiciable.
Je n'ai jamais eu de fiche de poste et mes bulletins de salaire mentionnent un statut et un coefficient qui n'existe pas dans la convention collective.
J'ai tenté de vous en parler, ce qui a provoqué menaces, intimidations et man'uvres pour me pousser à la démission comme de m'envoyer à [Localité 6] à 130 km de mon précédent chantier, un vendredi à 14h30 alors que je suis censé travailler jusqu'à 16 heures, ou encore de ne pas respecter le délai de prévenance de 48h et de m'obliger à dormir à l'hôtel en me prévenant le jour même.
Tous ces éléments ont justifié que je sois arrêté par mon médecin traitant.
Je ne peux, dans ces conditions imaginer de demeurer votre salarié'.
M. [K] indique par ailleurs dans ses écritures que les manquements graves justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat sont :
- le non paiement des heures supplémentaires,
- l'absence de contrepartie financière aux temps de déplacements inhabituels,
- les menaces, intimidations et changements intempestifs de planning qui justifient sa demande au titre de l'exécution déloyale.
Il ajoute que les sommes en jeu représentent deux mois de salaire, ce qui justifie et légitime sa décision.
Le décompte de l'ancienneté et le statut conventionnel ne sont pas des griefs que M. [K] a repris dans le cadre de la procédure devant la cour. Il ne produit aucun élément pour en justifier.
La cour relève que M. [K] a été débouté de ses demandes au titre de l'exécution déloyale et qu'elle lui a alloué les sommes respectives de 646 euros et 980,50 euros au titre au titre de la contrepartie due pour les temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et au titre d'un rappel de salaire en lien avec les heures supplémentaires accomplies.
Le défaut de paiement susvisé n'était pas d'une gravité suffisante, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Lorsque les griefs invoqués par le salarié ne sont pas suffisamment graves, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Dans ce cas, le salarié est redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté.
Cette indemnité est due dès lors que l'employeur en réclame le paiement, même en l'absence d'un quelconque préjudice.
Cette indemnité accordée à l'employeur ne peut pas ouvrir droit à son profit à une indemnité correspondant aux congés payés afférents.
Confirmant le jugement entrepris, M. [K] sera donc condamné à verser à la société Hydraulique Aquitaine la somme de 2.480,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de préavis d'un mois.
Sur les autres demandes
La société remettra à M. [K] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées à titre d'indemnité de trajet ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Chaque partie succombant partiellement dans ses demandes, elles conserveront à leur charge les dépens engagés par elles et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 novembre 2020 sauf sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et temps de déplacement professionnel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Hydraulique Aquitaine à verser à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :
- 646 euros au titre de la contrepartie due pour les temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,
- 980,50 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 98,05 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
Dit que la société Hydraulique Aquitaine devra remettre à M. [K] un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elles.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard