Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 197
N° RG 23/01341
N°Portalis DBVL-V-B7H-TR6P
Mme [C] [D]
C/
M. [O] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eglantine PEILLER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000531 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Linda LECHARPENTIER (SELARL CMA), avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] et Monsieur [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état civil de [Localité 15] (67), faisant précéder leur union d'un contrat de mariage portant adoption de la communauté de biens réduite aux acquêts reçu le 25 juin 2004 par Maître [T] [G], notaire à [Localité 15].
Par requête enregistrée le 24 janvier 2014, Monsieur [O] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à Monsieur [Z] ce, à titre onéreux pendant la durée de la procédure,
- dit que Monsieur [Z] réglera, à titre d'avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux, les échéances mensuelles de l'emprunt immobilier de 771,17 euros,
- condamné Monsieur [O] [Z] à payer à Madame [C] [D] une pension alimentaire de 420 euros au titre du devoir de secours entre époux.
Par acte du 12 mai 2016, Monsieur [O] [Z] a fait assigner Madame [C] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir prononcer le divorce.
Par jugement du 19 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [C] [D],
- rappelé que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dit que la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne les biens est fixée au 16 octobre 2014,
- condamné Madame [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [D] la somme de 35.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- dit que ce capital pourra être payé sous forme de versement mensuels pendant une durée de huit ans.
Par acte d'huissier du 10 mars 2020, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [D] afin de voir prononcer la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] et Madame [D],
- désigné Maître [K] [Y], notaire à [Localité 14], et à défaut Maître [H] [M], notaire à [Localité 14], pour y procéder,
- fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [Z] à la somme de 76 052,66 euros,
- fixé la récompense due par la communauté à Madame [D] à la somme de 22 242,90 euros,
- dit que Monsieur [Z] a engagé, pour le compte de l'indivision post communautaire, la somme de 64 242,62 euros dont le montant sera à parfaire au jour le plus proche du partage,
- fixé l'indemnité d'occupation, due par Monsieur [Z] à l'indivision post communautaire, à 624 euros par mois à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que la valorisation du véhicule Passat immatriculé sous le numéro CN621KV sera celle au jour le plus proche du partage,
- attribué le véhicule Passat immatriculé CN621KV à Monsieur [Z],
- fixé la valeur de l'immeuble de [Localité 11] à 210 000 euros,
- constaté l'accord des parties pour vendre le bien immobilier de [Localité 11] et ordonné en conséquence sa vente avec l'accord des deux parties,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 mars 2023, Madame [C] [D] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément les dispositions relatives aux récompenses dues par la communauté, à la somme que Monsieur [Z] a engagée pour le compte de l'indivision, à l'indemnité d'occupation du logement indivis, à la valorisation et attribution du véhicule Passat, à la date d'évaluation du mobilier commun conservé par Monsieur [Z] et à son partage amiable, à la fixation de la valeur de l'immeuble de [Localité 11], au rejet du surplus des demandes des parties, aux frais et dépens et à l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, Madame [C] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [Z], la somme que Monsieur [Z] a engagée pour le compte de l'indivision, l'indemnité d'occupation du logement indivis, la valorisation du véhicule Passat, la valeur de l'immeuble de [Localité 11], l'accord des parties pour la vente du bien immobilier et le fait que ladite vente ait été ordonnée, le rejet du surplus des demandes des parties et de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau,
- fixer la valeur du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle PASSAT immatriculé CN 621 KV, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 décembre 2014, à la somme de 9 800 euros,
- constater la vente du bien indivis sis à [Localité 11] au prix de 230 000 euros,
- fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [Z] à la somme de 16 062,66 euros,
- fixer la récompense due par la communauté à Madame [D] à la somme de 56 563,33 euros,
- dire que l'épargne constituée durant le mariage par Monsieur [Z] devra être reprise dans le cadre des opérations de partage,
- dire que le compte d'administration au profit de Monsieur [Z] sera dressé sur présentation des justificatifs,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de reprise de la facture de la chaudière,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à l'indivision post communautaire à la somme de 700 euros par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 décembre 2014, jusqu'à la vente du bien, soit le 28 mars 2023, soit la somme globale de 69 570,97 euros et condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme,
- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [O] [Z] demande à la cour de :
- juger mal fondée et irrecevable Madame [D] en son appel,
en conséquence,
- débouter Madame [D] de toutes ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande, présentée par Madame [D] pour la première fois en cause d'appel, tendant à condamner Monsieur [Z] au paiement de l'indemnité d'occupation,
- juger recevable Monsieur [Z] en son appel incident,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la récompense due par la communauté à Madame [D] à la somme de 22 242,90 euros,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Monsieur
[Z] sera redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au jour du partage et dit que la valeur du véhicule sera retenue au jour du partage,
et, statuant à nouveau,
- débouter Madame [D] de sa demande tendant à ce qu'il soit retenu une récompense due par la communauté à son profit,
- juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à l'indivision post communautaire, au titre de son occupation du bien sis à [Adresse 12], a pris fin le 7 novembre 2022,
- fixer la valeur du véhicule PASSAT immatriculé CN 621 KV à la somme de 1 774 euros,
- confirmer en toutes ses dispositions le surplus du jugement rendu le 31 août 2022,
en tout état de cause,
- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner Madame [D] à verser à Monsieur [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS
I - Sur le périmètre de l'appel et sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile tel qu'applicable à l'espèce, que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
C'est donc l'acte d'appel qui, seul, à l'égard de l'appelant, opère la dévolution de ces chefs et détermine l'étendue de cette dévolution et ce sont les premières conclusions de l'intimé notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui, à son égard, déterminent cette étendue.
En l'espèce, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré, mais à sa réformation par la cour.
La déclaration d'appel de Madame [D] critique expressément les dispositions de la décision déférée se rapportant aux récompenses dues par la communauté, à la somme que Monsieur [Z] a engagée pour le compte de l'indivision, à l'indemnité d'occupation du logement indivis, à la valorisation et l'attribution du véhicule Passat, à la date d'évaluation du mobilier commun conservé par Monsieur [Z] et à son partage amiable, à la fixation de la valeur de l'immeuble de [Localité 11], au rejet du surplus des demandes des parties, aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'exécution provisoire.
Il reste que, dans le dernier état de ses conclusions, l'appelante demande d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions portant sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [Z], sur la somme engagée pour le compte de l'indivision par Monsieur [Z], sur l'indemnité d'occupation du logement indivis, sur la valorisation du véhicule Passat, sur la valeur de l'immeuble de [Localité 11], sur l'accord des parties pour la vente du bien immobilier et le fait que ladite vente ait été ordonnée, sur le rejet du surplus des demandes des parties et de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Aussi, la cour constate qu'il n'est plus sollicité, ni par l'appelante à titre principal ni par Monsieur [Z], appelant incident, l'infirmation de la décision déférée ni sur l'attribution du véhicule Passat, mais seulement sur sa valorisation, ni sur la date d'évaluation du mobilier commun conservé par Monsieur [Z] et son partage amiable.
Sur ces dispositions, la décision déférée sera en conséquence confirmée.
Par ailleurs, Monsieur [Z] demande de déclarer irrecevable la prétention de Madame [D], qu'il soutient être présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant à la condamnation de l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation.
Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation, due par Monsieur [Z] à l'indivision post communautaire, à 624 euros par mois à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Madame [D] demande, à hauteur d'appel, de fixer ladite indemnité à la somme de 700 euros par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 décembre 2014, jusqu'à la vente du bien, soit le 28 mars 2023, et de condamner ainsi Monsieur [Z] au paiement d'une somme globale de 69 570,97 euros à ce titre, lequel pour sa part sollicite que la somme due, au titre de son occupation du bien sis à [Adresse 12], prenne fin le 7 novembre 2022.
Les parties sont ainsi appelantes du chef de l'indemnité d'occupation, soit sur son montant soit sur la date à laquelle elle a pris fin, Madame [D] y ajoutant en cause d'appel une demande en paiement à ce titre par Monsieur [Z] d'une somme globale de 69 570,97 euros.
Cette dernière demande de condamnation, ainsi formulée, est à tout le moins l'accessoire de la demande tendant à la fixation du montant et de la période sur laquelle ladite indemnité a pu courir.
Elle est en conséquence recevable.
II - Sur la valeur du véhicule automobile Volkswagen Passat
Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Le premier juge a dit que la valorisation du véhicule Passat, immatriculé sous le numéro de CN621KV, sera celle au jour le plus proche du partage. Il a par ailleurs attribué ce véhicule à Monsieur [Z].
Dans le dernier état des débats, seule cette valeur reste discutée.
En effet, Madame [D] demande de fixer ladite valeur à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 décembre 2014, à la somme de 9 800 euros, tandis que Monsieur [Z] demande de fixer la valeur du véhicule à 1 774 euros.
Il est constant que le jugement de divorce prononcé entre les parties a, accessoirement à ce prononcé et par une disposition à ce jour définitive, dit que la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne les biens était fixée au 16 octobre 2014.
Il reste que, si la consistance de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux pour ce qui concerne les biens, l'évaluation des biens est faite à la date la plus proche du partage, sauf à retenir une date plus ancienne dans l'hypothèse où le choix de cette autre date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Madame [D] fait ainsi valoir que Monsieur [Z] n'a jamais, ni dans la phase amiable ni dans la phase judiciaire, fourni d'éléments permettant de connaître la valeur dudit véhicule, que dans le cadre des discussions intervenues il avait été retenu une valeur du véhicule de 9.800 euros sans que Monsieur [Z] n'ait alors eu de moyen opposant, qu'il a, durant plusieurs années soit huit ans, de l'ordonnance de non-conciliation à la vente du véhicule au 23 décembre 2022 où ce bien avait un kilométrage de 235 375 kms et a été vendu 1.774 euros contre 121 691 kms au 25 octobre 2014, profité de ce véhicule. L'appelante rappelle avoir dû faire, quant à elle, sans le même véhicule. Elle ajoute que Monsieur [Z] ne justifie pas l'avoir vendu à sa juste valeur en décembre 2022.
Il reste que, ce qui est en cause dans le moyen précité de Madame [D], est essentiellement l'usage fait de ce véhicule à titre exclusif par Monsieur [Z], huit ans durant et pour 115 000 kms, et la compensation de cet usage dont, sur la même période, Madame [D] a été privée tandis que le véhicule perdait en valeur au fil des années et de l'augmentation du kilométrage au compteur.
S'agissant d'une telle indemnité de jouissance, il appartient le cas échéant à l'une ou l'autre des parties de la solliciter ou de la proposer et d'en débattre dans la suite des opérations de liquidation et de partage.
S'agissant de la valeur du véhicule, objet de la présente contestation, Monsieur [Z] demande la confirmation de la décision déférée et sa fixation à la date de sa vente en décembre 2022 soit la somme de 1.774 euros. Il ajoute à titre subsidiaire qu'une valorisation du véhicule à la date de l'ordonnance de non-conciliation donnait une valeur de 6.300 euros, qu'il demande de retenir si la cour devait faire droit à la demande de Madame [D].
Il n'est renvoyé par les parties à aucune autre pièce sur la valorisation dudit véhicule que la valorisation au 23 septembre 2014 et au prix de sa revente en décembre 2022 pour la somme de 1.774 euros.
Retenir, comme le soutient Madame [D], une valeur correspondant à celle du bien à une date antérieure de 10 années au partage serait favorable à l'une des parties mais préjudiciable à l'autre, sachant qu'un véhicule, indépendamment même de son utilisation, se déprécie rapidement dès les premières années.
Aussi et compte tenu de la somme à laquelle le bien a effectivement été vendu en décembre 2022, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de dire que la valeur à retenir du véhicule Passat, immatriculé sous le numéro CN621KV, sera celle de 1.774 euros.
III - Sur la valorisation du bien indivis de [Localité 11]
Madame [D] demande de constater la vente du bien indivis sis à [Localité 11] au prix de 230 000 euros.
Il est constant que le bien immobilier a été vendu à ce prix de 230.000 euros le 28 mars 2022.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la valeur de l'immeuble de [Localité 11] à 210 000 euros et de constater sans objet la disposition ayant, avec l'accord des parties, ordonné la vente du bien immobilier de [Localité 11].
Statuant à nouveau, la cour dira qu'il sera tenu compte, dans les opérations de liquidation et de partage, de la vente du bien intervenue au prix de 230.000 euros le 28 mars 2022.
IV - Sur les récompenses dues par la communauté
Il résulte de l'article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Le profit est présumé lorsque des fonds propres ont été encaissés par la communauté. Cependant, encore faut-il au préalable, pour celui qui demande récompense à la communauté, démontrer que les fonds lui étaient propres.
En l'espèce, le premier juge a fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [Z] à la somme de 76 052,66 euros, celle due par la communauté à Madame [D] à la somme de 22 242,90 euros.
Madame [D] conteste le montant des récompenses ainsi fixées, celle due à Monsieur [Z] comme celle due à l'appelante. Ce dernier conteste lui-même, à titre d'appel incident, la récompense reconnue par le premier juge au profit de Madame [D].
a) Sur la récompense due à Monsieur [Z]
Madame [D] demande de fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [Z] à la somme de 16 062,66 euros au lieu de celle de 76 052,66 euros fixée à ce titre par le premier juge, ladite somme totale correspondant à l'addition des sommes respectives de 16.362,66 euros, 6.050 euros et de 53.640 euros.
- sur une somme de 16 362,66 euros
Il est admis que Monsieur [Z] détenait au jour du mariage des comptes bancaires à son nom, ces comptes étant justifiés comme suit :
- un compte de chèque n° 92465358050 portant un solde créditeur de 2.784,78 euros (et non pour le montant de 2.484,78 euros invoqué par Madame [D]),
- un CEL de 10.777,15 euros,
- un PELde 2.800,73 euros,
soit une somme totale de 16 362,66 euros.
L'utilisation de ces fonds en cours de mariage par la communauté n'est pas discutée et, au moins à hauteur de ladite somme de 16 362,66 euros, la récompense due par la communauté à Monsieur [Z] doit être confirmée.
- sur une somme de 6 050 euros
Monsieur [Z] fait encore valoir avoir reçu de ses parents une somme totale de 6 050 euros, dont il prétend qu'elle a servi aux besoins de la vie commune, somme qu'il détaille comme suit :
- 150 euros le 11 décembre 2007,
- 200 euros le 19 avril 2008,
- 1 000 euros le 2 août 2010,
- 600 euros le 17 septembre 2010,
- 3 000 euros le 4 novembre 2010,
- 100 euros le 15 octobre 2010,
- 1 000 euros le 21 février 2012.
Madame [D] fait observer que la démonstration de sommes reçues des parents de Monsieur [Z] et exclusivement destinées à ce dernier n'est pas rapportée, pas davantage que celle de sommes encaissées au profit de la communauté.
Pour justifier de ces dons, Monsieur [Z] verse aux débats des photocopies de chèques tirés sur un compte intitulé 'M. ou MME [Z] [I]' ou, pour la somme de 3 000 euros, un ordre de virement de [Z] [I].
Pour l'un de ces chèques, celui de 200 euros tiré le 19 avril 2008, il est à l'ordre non pas de [O] [Z] mais de [Z], de sorte que la désignation de l'intimé, comme unique bénéficiaire de ladite somme à titre personnel, ne peut en l'état être vérifiée.
S'agissant des autres chèques et de l'ordre de virement, il résulte des mentions du compte, portées au dos de chaque chèque sur lequel les sommes ont été encaissées, qu'il s'agissait d'un compte n° 92465358050, compte personnel de Monsieur [O] [Z] qu'il détenait à son nom dès avant le mariage.
Le profit retiré par la communauté est présumé lorsque des fonds propres ont été encaissés par elle et le versement de deniers propres d'un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux permet d'établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté des biens propres et le droit à récompense. L'encaissement de fonds propres par la communauté peut encore prendre la forme de la transformation d'un compte personnel en compte joint ou d'un compte alimentant un compte joint. Toutefois, de la seule circonstance que des deniers propres à un époux ont été versés, au cours du mariage, sur un compte ouvert au nom de ce dernier ne permet pas de déduire à ce titre un droit à récompense.
Or, en l'espèce, seul est établi l'encaissement des chèques précités et le virement de l'autre somme de 3 000 euros sur le compte ouvert au nom de Monsieur [Z], sans autre démonstration notamment d'une transformation de ce compte personnel en compte joint ou du fait que ledit compte venait alimenter un compte joint, ni ce faisant d'un encaissement des fonds par la communauté. Aussi, la présomption de profit tiré par celle-ci desdites sommes ne peut être vérifiée en l'état des seules pièces produites.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu au profit de Monsieur [Z] une récompense pour le montant de 6 050 euros.
- sur une somme de 53.640 euros
Pour le surplus, soit la somme de 53.640 euros, Monsieur [Z] fait valoir que ladite somme provient de son compte personnel et qu'elle a permis le financement du reliquat du bien immobilier de [Localité 11], ce que conteste Madame [D] en soutenant que ladite somme a été constituée durant le mariage.
Il a été à juste titre rappelé par le premier juge que l'immeuble de [Localité 11] a été acquis peu après le mariage des époux, en décembre 2005, au prix de 185.000 euros dont 130.000 euros financés au moyen d'un emprunt, ce capital de 130.000 euros ayant été crédité sur le compte joint des parties le 06 décembre 2005, jour de la vente, et que le 01 décembre 2005, soit dans les jours qui ont précédé, le solde de 53.640 euros a été viré du compte personnel de Monsieur [Z] au compte joint des époux.
Ce seul virement de ladite somme d'un compte personnel à un compte joint permet d'établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté de fonds propres et le droit à récompense.
L'affirmation de Madame [D] portant sur l'origine des fonds ayant constitué l'apport personnel du couple pour financer l'acquisition immobilière, fonds constitués selon elle pendant la vie commune, n'est en rien établie. En toute hypothèse, par le seul virement précité de 53.640 euros du compte personnel de Monsieur [Z] au compte joint, ce dernier établit son droit à récompense à hauteur de ladite somme.
Aussi, la décision déférée sera infirmée quant au montant global de la récompense revenant à Monsieur [Z], ce montant devant être fixé à (53.640 + 16 362,66) soit 70.002,66 euros, au lieu de 76 052,66 euros retenus par le premier juge.
b) Sur la récompense due à Madame [D]
Monsieur [Z] conteste la récompense reconnue par le premier juge, au profit de Madame [D], pour la somme de 22 242,90 euros et il demande de débouter cette dernière de ce chef de demande, laquelle, dans ses dernières conclusions en appel, sollicite de porter le montant de ladite récompense au total de 56 563,33 euros, soit 22 242,90 euros et 34.320,43 euros.
- sur une somme de 22 242,90 euros
Madame [D] fait valoir que différentes sommes qu'elle détenait au jour du mariage ont servi aux besoins courants durant la vie commune, de sorte qu'elle revendique la possibilité de les reprendre.
Il est établi, ce qui du reste était repris dans un projet d'acte liquidatif établi en 2019 par le notaire de Monsieur [Z], qu'au jour du mariage Madame [D] était titulaire de différents comptes d'épargne soit :
- un CEL pour 1.811,11 euros,
- un PEP Liberté pour 18.899,09 euros,
- un compte de chèque présentant un solde débiteur de - 597,11 euros,
- un autre compte de chèque présentant un solde créditeur de 2.329,81 euros,
soit une somme totale de 22.242,90 euros.
Monsieur [Z] ne discute pas l'existence de ladite somme au jour du mariage sur des comptes et livrets ouverts au nom de l'épouse mais il fait valoir, en la forme interrogative, qu'elle a pu être utilisée par Madame [D] à des fins personnelles, sans cependant d'autres éléments pour étayer cette pure interrogation qu'il s'est dispensé inversement de poser s'agissant des sommes que lui-même avait sur ses comptes personnels avant le mariage et pour lesquelles il fait valoir une récompense.
A hauteur de ces sommes respectives détenues par chacune des parties au jour du mariage, il n'est pas apporté de contestation sérieuse quant à leur utilisation effective pour servir les besoins de la vie commune.
Aussi, de même qu'il a été retenu un droit à récompense de Monsieur [Z] à hauteur de la somme de 16 362,66 euros, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu un droit à récompense de Madame [D] à hauteur de la somme de 22.242,90 euros.
- sur une somme de 34.320,43 euros
Madame [D] fait valoir la vente d'un bien immobilier lui appartenant en propre le 18 décembre 2022 au prix de 168.000 euros et expose avoir alors soldé l'intégralité d'un prêt y afférent pour un montant de 32.747,19 euros. Elle ajoute que la somme résiduelle de 35.252,81 euros a servi, à hauteur de 34.320,43 euros, à constituer un apport pour l'acquisition, suivant acte authentique du 6 février 2003, d'un bien des parties situé à [Localité 9], vente ensuite résolue par jugement du 20 septembre 2004 en raison des défauts qui affectaient le bien, de sorte que ladite somme de 34.320,43 euros a ensuite été investie dans le nouveau bien commun des parties situé à [Localité 11]. Elle s'estime en conséquence créancière de ladite somme sur la communauté.
Monsieur [Z] conteste cette demande en faisant valoir que l'acte d'achat du bien de [Localité 11] ne stipule aucune clause de remploi.
Même si l'acte d'acquisition du nouveau bien commun ne prévoit pas de clause d'emploi ou de remploi, il convient d'observer qu'une telle clause rend, le cas échéant, plus aisée la preuve de l'existence d'une récompense mais que l'absence de ladite clause n'exclut aucunement la possibilité de prouver autrement le droit à récompense.
Ainsi que le rappelle Madame [D] et qu'il résulte de l'article 1433 précité, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions, et le droit à récompense existe notamment quand la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre.
Les relevés de compte de Madame [D] établissent que la somme de 34.320,43 euros, qu'elle expose provenir de la vente d'un bien propre, a bien été débitée de son compte personnel à la date du 05 février 2003 soit à la veille de la signature de l'acte établi pour le bien situé à [Localité 9]. Pour autant, Madame [D] reconnaît que ladite somme lui a ensuite été restituée et l'emploi ultérieur de cette même somme, pour l'acquisition du bien de [Localité 11] ou d'une autre manière mais au profit de la communauté, ne peut être vérifié par les seules pièces auxquelles renvoie l'appelante sur cette prétention et cet emploi n'est du reste pas spécialement détaillé (compte débité, compte crédité, date) par celle-ci.
Sans doute, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Z] avait, dans un courriel du 28 novembre 2018, reconnnu 'la récompense due à Madame à hauteur de 34.320,43 euros', sans toutefois plus de précision et en totale contradiction avec ses positions soutenues tant antérieurement que postérieurement à ce courriel, sur lequel il fait valoir une erreur matérielle d'autant plus certaine que cette reconnaissance, non circonstanciée, reste isolée, n'émane pas de Monsieur [Z] lui-même et n'a jamais été confirmée.
Aussi, le droit à récompense à hauteur de la somme de 34.320,43 euros n'est pas établi exister au profit de Madame [D] .
En conséquence, la décision déférée sera confirmée quant au montant global de la récompense à retenir au profit de Madame [D] sur la communauté, soit la somme de 22.242,90 euros et non celle de 56.563,33 (22.242,90 + 34.320,43) euros revendiquée par l'appelante.
V - Sur l'épargne constituée durant le mariage par Monsieur [Z]
Madame [D] demande de dire que l'épargne constituée durant le mariage par Monsieur [Z] devra être reprise dans le cadre des opérations de partage
Cette demande, non chiffrée, qui ne s'appuie sur aucune contestation ni démonstration précises, ne peut être assimilée à une prétention à trancher par la cour.
VI - Sur le compte d'administration au profit de Monsieur [Z] et sur une reprise de facture de chaudière
Madame [D] demande de dire que le compte d'administration au profit de Monsieur [Z] sera dressé sur présentation des justificatifs
et de débouter Monsieur [Z] de sa demande de reprise de la facture de la chaudière.
Le premier juge a dit que Monsieur [Z] a engagé, pour le compte de l'indivision post communautaire, la somme de 64 242,62 euros dont le montant sera à parfaire au jour le plus proche du partage.
Monsieur [Z] liste ainsi le règlement des échéances de prêt afférent au bien immobilier de [Localité 11] sur la période du 16 octobre 2014 au 5 février 2020 ce, pour la somme totale de 49.388,88 euros, et les charges et impôts afférents audit bien (ADI, taxes foncières de 2015 à 2019, taxes d'habitation de 2016 à 2019, assurance habitation de 2015 à 2019, entretien chaudière de 2015 à 2019, facture de diagnostics immobiliers et changement chaudière) en produisant les pièces justificatives.
Aucune de ces charges n'est contestée, sous réserve d'une part du coût de remplacement de la chaudière, que Madame [D] soutient ne pas s'être imposée alors que l'ancienne chaudière n'était pas défectueuse, sous réserve d'autre part du montant de la mensualité de prêt immobilier qu'elle soutient être de 771,17 et non de 771,70 euros, sous réserve enfin d'une période de trois mois de report des échéances de prêt, qu'elle expose avoir été sollicitée en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.
S'agissant de la chaudière, Monsieur [Z] justifie de réparations diverses réalisées sur l'ancienne chaudière, de devis sollicités en amont du remplacement réalisé en octobre 2014 sachant encore, ce qu'a relevé le premier juge, que Madame [D] ne conteste pas une installation de la chaudière initiale 14 ans auparavant, en 2000. Aussi, la fonction de dépense de conservation opérée par ce remplacement n'est pas sérieusement contestable et c'est à juste titre que le premier juge a retenu cette dépense au nombre de celles supportées par Monsieur [Z] et à retenir sur le compte d'administration au profit de ce dernier.
Sur le report des échéances de prêt immobilier, que Monsieur [Z] confirme avoir sollicité pour une durée de trois mois, il est justifié de l'accord donné à ce report par Madame [D] par un courriel du 15 avril 2020. Il résulte toutefois des échanges de courriels entre l'établissement bancaire et Madame [D], ainsi que du tableau d'amortissement prévisionnel versé aux débats et reprenant le détail des échéances depuis celle du 05 mai 2020, que ladite période de report a couru entre les mois de mai et de juillet 2020 inclus, sur lesquels seuls étaient appelés les intérêts soit la somme mensuelle de 96,14 euros. Cette période de report n'est dès lors pas concernée par le calcul opéré par le premier juge du 16 octobre 2014 au 05 février 2020, soit sur une période antérieure.
Le premier juge a ainsi retenu une somme de 49 388,88 euros au titre des échéances de crédit afférent au bien de [Localité 11] sur la période précitée du 16 octobre 2014 au 05 février 2020, ce qui en réalité correspond à 64 échéances de 771,70 euros chacune. Le calcul des mensualités de prêt immobilier supportées par Monsieur [Z] sera à opérer pour leur montant effectif, que le tableau d'amortissement précité, qui toutefois n'est versé que sur la période courant à compter du 05 mai 2020, mentionne pour 771,17 euros et non 771,70 euros.
Sans expressément contester ce dernier point, Monsieur [Z] demande cependant à ne pas être tenu de justifier du quantum arrêté par le premier juge et à voir inscrit ce quantum à son compte d'administration.
Eu égard à l'interrogation qui subsiste, sans que les seules pièces versées aux débats par les parties ne permettent de la lever, sur le montant réel de la mensualité supportée par Monsieur [Z] et à prendre en compte sur la période ayant couru depuis le 16 octobre 2014, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a arrêté à 64 242,62 euros, dont 49.388,88 euros au titre des échéances de prêt immobilier du 16 octobre 2014 au 05 février 2020, la somme engagée par Monsieur [Z] pour le compte de l'indivision post-communautaire.
Sur le solde de 14 843,74 euros, correspondant aux dépenses sus-visées engagées par Monsieur [Z], il n'est pas émis de contestation sauf sur le coût de remplacement de la chaudière, contestation qui doit être écartée.
Aussi la cour dira que la somme engagée par Monsieur [Z] pour le compte de l'indivision post-communautaire doit être arrêtée à 14.843,74 euros au titre des charges et impôts afférents au bien de [Localité 11] (ADI, taxes foncières de 2015 à 2019, taxes d'habitation de 2016 à 2019, assurance habitation de 2015 à 2019, entretien chaudière de 2015 à 2019, facture de diagnostics immobiliers et changement chaudière), somme à laquelle s'ajoutera celle correspondant aux mensualités de prêt immobilier afférent au même bien et supportées par Monsieur [Z] sur la période du 16 octobre 2014 au 05 février 2020, somme à parfaire par la prise en compte des mensualités postérieures dont, sur une période de report des échéances du 05 mai au 05 juillet 2020, une somme mensuelle de 96,14 euros.
VII - Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z]
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.
En l'espèce, Madame [D] demande de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] à l'indivision post-communautaire à la somme de 700 euros par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 décembre 2014, jusqu'à la vente du bien, le 28 mars 2023, et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme globale de 69 570,97 euros.
Pour sa part, Monsieur [Z] demande de dire que la somme due, au titre de son occupation du bien sis à [Localité 11] [Adresse 5], a pris fin le 7 novembre 2022.
Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation, due par Monsieur [Z] à l'indivision post-communautaire, à 624 euros par mois à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Le point de départ de ladite indemnité d'occupation n'est dès lors pas contesté. Le sont à l'inverse son montant mensuel de même que la date jusqu'à laquelle a couru cette indemnité.
a) Sur le montant de l'indemnité d'occupation
Ainsi que rappelé par le premier juge, il est justifié d'une valeur locative du bien estimée par Maître [N] entre 780 euros et 800 euros par mois en juillet 2018 par mois.
Dans une autre estimation de la valeur locative, dont se prévaut Madame [D] et datant du 1er juin 2023, le conseiller en immobilier location du groupe [10] écrivait aux parties pour leur livrer une estimation de valeur locative entre 850 et 900 euros par mois hors charges.
Si le marché de l'immobilier et de la location a pu évoluer et ce, à la hausse entre 2018 et 2023, il reste qu'il doit être tenu compte de la réfaction devant être appliquée sur la valeur locative, pour déterminer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, eu égard au caractère précaire de ladite occupation et du fait que précisément, au-delà de l'année 2018, Monsieur [Z] connaissait une jouissance de plus en plus précaire en ce que, sollicitant initialement l'attribution préférentielle du bien pour s'y maintenir, sans toutefois recueillir l'accord exprès de Madame [D], il a ensuite sollicité sa vente.
Aussi la réfaction de 20%, sur la valeur locative du bien estimée en 2018, restitue un montant d'indemnité d'occupation de 624 euros sur la période courant depuis le 15 décembre 2024 au moins jusqu'en 2018 tandis que, sur la période postérieure, à valeur locative supérieure mais à réfaction également plus grande, le montant précité de 624 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation reste le montant à retenir.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
b) Sur la date jusqu'à laquelle a couru l'indemnité d'occupation
Il est constant que le bien a été vendu le 28 mars 2023. Pour autant, Monsieur [Z] soutient l'avoir quitté le 7 novembre 2022.
Pour en justifier il verse aux débats un bail de location à son nom établi pour une date de prise d'effet au 7 novembre 2022 sur un autre bien.
Aussi, il est justifié de dire que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] sur le bien de [Localité 11] est justifiée jusqu'à cette date du 07 novembre 2022.
c) Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] au paiement d'une somme globale de 69 570,97 euros
S'agissant de la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme correspondante, elle ne saurait être ordonnée dans la présente instance, sachant que ladite somme, due à l'indivision post-communautaire, entrera dans un calcul plus global des sommes dues par telle ou telle partie, de celles à devoir par l'indivision à telle ou telle partie ce, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage où présentement il est statué sur les seuls points de désaccord afin, une fois ceux-ci tranchés, de permettre au notaire désigné de finaliser les opérations.
Aussi, dans la présente instance, la somme due par Monsieur [Z] au titre de l'indemnité d'occupation, qui n'est du reste pas une créance personnelle de Madame [D], ne saurait donner lieu à une condamnation isolée.
La demande soutenue de ce dernier chef par Madame [D] ne saurait en l'état prospérer.
VIII - Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les frais et dépens de première instance.
Sur les dépens d'appel, eu égard à la solution du litige, il sera ordonné leur partage par moitié entre les parties, lesquelles seront par ailleurs déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite des dispositions contestées de la décision déférée,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur la valeur du véhicule Passat, sur la valorisation du bien immobilier de [Localité 11] et sur son autorisation de vente, sur le montant global de la récompense revenant à Monsieur [Z], sur la somme engagée par Monsieur [Z] pour le compte de l'indivision post-communautaire, sur la date à laquelle prend fin l'indemnité d'occupation du bien de [Localité 11] à la charge de Monsieur [Z], ces dernières dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit que la valeur à retenir pour le véhicule Passat, immatriculé sous le numéro CN621KV, sera celle de 1.774 euros,
Dit devenue sans objet la disposition ayant, avec l'accord des parties, ordonné la vente du bien immobilier de [Localité 11],
Dit qu'il sera tenu compte, dans les opérations de liquidation et de partage, de la vente du bien immobilier de [Localité 11] intervenue au prix de 230.000 euros le 28 mars 2022,
Dit que le montant global de la récompense revenant à Monsieur [Z] et pesant sur la communauté est de 70.002,66 euros,
Dit que la somme engagée par Monsieur [Z] pour le compte de l'indivision post-communautaire doit être arrêtée à :
- 14 843,74 euros au titre des charges et impôts afférents au bien de [Localité 11] (ADI, taxes foncières de 2015 à 2019, taxes d'habitation de 2016 à 2019, assurance habitation de 2015 à 2019, entretien chaudière de 2015 à 2019, facture de diagnostics immobiliers et changement chaudière),
- somme à laquelle s'ajoutera celle correspondant aux mensualités de prêt immobilier afférent au même bien et supportées par Monsieur [Z] sur la période du 16 octobre 2014 au 05 février 2020, ladite somme étant à parfaire par la prise en compte des mensualités postérieures dont, sur une période de report des échéances du 05 mai au 05 juillet 2020, une somme mensuelle de 96,14 euros,
Dit que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] sur le bien de [Localité 11] a couru jusqu'au 07 novembre 2022,
Y ajoutant,
Dit recevable la demande de Madame [D] tendant à la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d'une somme globale de 69 570,97 euros à titre d'indemnité d'occupation,
Dit que Madame [D] n'est pas fondée en sa demande de condamnation isolée pour ce montant et de ce chef dans la présente instance,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE