Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYBD
Minute n° 23/00320
[N]
C/
S.A. BATIGERE GRAND EST
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/000804
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2] - [Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4394 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. BATIGERE GRAND EST
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous seing privé du 24 avril 2019, la SA Batigère a consenti un bail à M. [U] [N] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 315,96 euros outre une avance sur charges de 63,84 euros.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2020, M. [N] a saisi le juge des contentieux de la protection de Thionville d'une demande de demande de dommages et intérêts formée contre la SA Batigère et par acte d'huissier du 2 octobre 2020, il l'a fait citer devant le juge des contentieux de la protection de Thionville aux mêmes fins. Les procédures ont été jointes.
Au dernier état de la procédure, il a sollicité la condamnation de la SA Batigère à lui verser la somme de 4.076,97 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La SA Batigère s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Thionville a débouté M. [N] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la SA Batigère de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 juin 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts et condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SA Batigère à lui verser les sommes de 4.076,97 euros au titre de son préjudice matériel, de 1.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant expose avoir constaté début 2019 une forte humidité dans deux pièces du logement, qu'il a informé le bailleur, qu'après une visite sur place celui-ci lui a indiqué le 30 avril 2019 que les traces d'humidité étaient sans doute antérieures à l'isolation thermique extérieure de l'immeuble et qu'elles devraient normalement disparaître, tout en lui adressant une proposition commerciale. Il en déduit que le bailleur a ainsi reconnu un défaut d'isolation extérieure et ne conteste pas sa responsabilité. Au vu des pièces produites, il estime devoir être indemnisé par le bailleur qui n'a pas respecté ses obligations visant à lui assurer la jouissance paisible d'un logement décent en bon état d'usage et de réparation conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il sollicite les frais de remise en état et de remplacement du mobilier outre l'indemnisation du préjudice de jouissance. Il ajoute avoir constaté la présence de rats dans son logement et fait intervenir une société qui a posé une plaque d'obturation sur le bac de douche, ce qui selon lui démontre l'état insalubre de son logement, et que cette situation a des répercussions sur l'état de santé de son épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2022, la SA Batigère demande à la cour de'confirmer le jugement, débouter M. [N] de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir été diligente dans la prise en charge du dégât des eaux signalé par le locataire, que lors de la visite des lieux il a été constaté que les traces d'humidité étaient anciennes et antérieures aux travaux d'isolation extérieure réalisés, que les traces ont été nettoyées et qu'aucun phénomène d'humidité ne s'est reproduit depuis, ajoutant avoir remarqué et averti le locataire que le linge séchant dans les chambres à coucher générait un taux d'humidité anormal. Elle considère que les désordres ont été réparés et conteste toute reconnaissance de responsabilité, l'indemnisation proposée n'étant qu'un geste commercial à l'intention du locataire.
Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, l'intimée soutient qu'il appartient à M. [N] de démontrer l'existence d'humidité dans les deux chambres, ce qui n'est pas le cas, que le signalement de logement indécent a été établi sur les seules indications du locataire et n'a pas donné lieu à une visite du service compétent, que les photographies produites sont inexploitables et contestées et rappelle qu'après son intervention les dommages ont disparu et l'humidité n'a pas reparu. Elle fait valoir que l'appelant ne justifie d'aucune faute de sa part, ni de l'origine de l'humidité, qu'aucun autre locataire de l'immeuble ne s'est plaint d'un problème d'humidité, que celle-ci provient d'une mauvaise utilisation des chambres qui servaient au séchage du linge et que le défaut de chauffage ou d'aération peut créer de l'humidité. Elle souligne que M. [N] a déclaré deux dégâts des eaux en 2018 et 2019 et que ces sinistres peuvent être à l'origine de ses problèmes d'humidité.
Sur les sommes réclamées, l'intimée conteste les frais de remise en état des deux chambres alors que l'appelant ne justifie pas de l'indemnisation perçue suite aux sinistres déclarés et considère que les dommages sur les meubles ne sont pas établis, ni le lien de causalité avec l'humidité alors que ses techniciens avaient constaté des traces d'humidité extrêmement limitées et qui avaient disparu après nettoyage. Elle conteste l'existence d'un trouble de jouissance qui n'est pas démontrée, de même que les allégations sur la présence de rongeurs alors qu'elle est intervenue dès le signalement du locataire et que Mme [N] n'est pas partie à la procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. L'article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert, que la nature et l'état de conservation des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité des occupants, que les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité et en bon état de fonctionnement et que les dispositifs d'ouverture et de ventilation doivent permettre un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement.
En l'espèce, M. [N], sur lequel repose la charge de la preuve, verse aux débats des photographies non datées qui ne permettent pas d'établir la présence dans son appartement d'une humidité imputable à son bailleur, et ce d'autant qu'il ressort d'un courrier du 30 avril 2019, dont les termes ne sont pas contestés par le locataire, que les services de la SA Batigère sont intervenus pour nettoyer les traces et mettre fin au phénomène dont ils ont relevé qu'il était antérieur aux travaux d'isolation extérieure. Il n'est justifié par aucune pièce de désordres et notamment d'humidité excessive survenus postérieurement à cette intervention.
Si l'appelant produit une déclaration de signalement d'un logement non décent réceptionnée le 26 juin 2019 par la Direction départementale des territoires, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été suivie d'effets, ce document qui a été établi sur les seules déclarations de l'appelant et sans constatations objectives de ce service est d'une valeur probante insuffisante, de même que le courrier adressé par son conseil le 6 mars 2020. Il s'ensuit que l'appelant ne démontre ni la persistance d'une humidité excessive dans le logement, ni le fait que les traces qui ont été nettoyées seraient imputables au propriétaire, alors qu'il a été relevé la présence dans les chambres de linge séchant ce qui favorise l'humidité excessive et que l'intimée verse aux débats des documents concernant deux dégâts des eaux survenus au domicile de M. [N] les 8 avril 2018 et 15 novembre 2018 pouvant également être à l'origine des désordres.
S'agissant de la présence de rats, la facture de la société France Services datée du 28 octobre 2019 relève la présence de crottes dans la seule salle de bains sans que soit démontré le caractère indécent du logement ou un manquement imputable au bailleur qui a été à l'origine de l'intervention rapide de cette société dès le signalement du locataire. Pour le reste, les pièces médicales relatives à Mme [N] qui ne font que reprendre ses dires sans aucun constat objectif, sont également d'une valeur probante insuffisante à caractériser un préjudice moral pour l'appelant.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant M. [N] de l'ensemble de ses demandes, de sorte que le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser à la SA Batigère la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens'd'appel ;
DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à la SA Batigère la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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