Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nadia, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de coups ou violences volontaires sur témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309-4° du Code pénal, 177, 212, b 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre sur les faits de violences, en vue de faire pression sur un témoin, dénoncés par Mme Y... ;
"alors que l'arrêt de non-lieu doit, à peine de nullité, rappeler les faits dénoncés par la partie civile, sans pouvoir se référer aux réquisitoires du procureur de la République ; qu'en l'espèce, les juges du second degré se sont bornés à examiner la valeur probante de certains arguments invoqués par Mme Y... pour établir les faits et que si l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu, celle-ci se bornait à adopter les motifs du réquisitoire définitif ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en ce qui concerne l'exposé des faits, objet de l'information, la chambre d'accusation s'est, comme elle pouvait le faire, "référée à l'ordonnance entreprise renvoyant au réquisitoire de règlement", qui les relatait de façon précise ;
Que, d'autre part, les énonciations de la décision critiquée permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance susvisée, les juges ont répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, sans se borner à une simple référence à l'argumentation du ministère public, et ont énoncé les motifs dont ils ont déduit "qu'il subsistait un doute irréductible sur la réalité des faits dénoncés" ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et un défaut de réponse à conclusions qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme d autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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