Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R & K AVOCATS
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°261/2023
N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR5L
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [7],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Yasmina BELKORCHIA avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 29 novembre 2019, la société [7] a adressé à l'Urssaf Centre Val de Loire une demande de 'crédit au titre de la réduction Fillon' pour un montant de 10'891,52 euros 2016, 11'798,29 euros pour 2017 et 8'207,26 euros pour 2018.
Par décision du 18 mai 2020, l'Urssaf a rejeté la demande de la société qui a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 26 novembre 2020, la commission de recours amiable a dit que la demande de la société était forclose.
Par requête du 28 janvier 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable et de l'Urssaf.
Par jugement du 17 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré irrecevable la contestation formée le 20 août 2020 par la société [7] devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire portant recours préalable contre la décision du 18 mai 2020 de l'Urssaf Centre Val de Loire,
- déclaré définitives les décisions de refus de remboursement de l'Urssaf Centre Val de Loire du 18 mai 2020 et d'irrecevabilité de son recours devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire en date du 26 novembre 2020,
- rejeté les demandes présentées par la société [7],
- condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a interjeté appel par déclaration du 15 avril 2022.
La société [7] demande de':
- infirmer le jugement dont appel,
- déclarer son recours recevable, l'Urssaf n'ayant pas notifié les voies et délais de recours applicables durant l'état d'urgence sanitaire,
- juger que la société a transmis les fichiers de calcul justifiant l'indu de sorte qu'il ne subsiste aucun débat sur ce point,
Sur la majoration du SMIC au numérateur par les heures supplémentaires':
- juger qu'elle a sollicité le remboursement d'un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas de réalisations d'heures supplémentaires par un salarié,
- en conséquence, juger que les heures supplémentaires doivent majorer le SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale,
- en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 20'055,39 euros au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2018, outre les intérêts moratoires, l'Urssaf n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de 4 mois.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la saisine de la commission de recours amiable du 20 août 2020 par la société [7],
- valider la notification de refus de remboursement de l'Urssaf Centre Val de Loire du 18 mai 2020,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 novembre 2020,
- rejeter la demande de remboursement de la société [7].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La Cour a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré, en raison des dernières conclusions de l'intimé communiquées la veille de l'audience.
Par note en délibéré du 14 avril 2023, l'appelante indique que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration sont bien applicables aux organismes de sécurité sociale'; qu'ayant saisi l'Urssaf le 29 novembre 2019 d'une demande financière, l'organisme a rendu une décision implicite de rejet le 29 janvier 2020 en application de l'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration, de sorte qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision'; que ce délai expirait le 29 mars 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, de sorte qu'il a été prorogé au 24 août 2020, par l'effet des ordonnances n° 2020-306, n° 2020-560 et n° 2020-666'; que son recours devant la commission de recours amiable n'était pas forclos'; qu'en tout état de cause, aucun délai de saisine de la commission de recours amiable ne pouvait lui être opposé, car l'Urssaf n'a jamais accusé réception de sa demande et ce, en totale méconnaissance des termes de l'article L. 112-3 du Code des relations entre le public et l'administration.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables. À l'appui, elle soutient que si les cotisants disposent d'un délai de 2 mois pour contester les décisions de l'Urssaf, les délais de saisine ont été prorogés au cours de l'état d'urgence sanitaire, conformément à l'ordonnance n° 2020-306'; que les cotisants disposaient d'un délai de 2 mois à compter de la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, soit le 23 juin 2020, pour saisir la commission de recours amiable dès lors que le recours prescrit par la loi ou le règlement à peine de forclusion aurait dû être accompli pendant la période, soit jusqu'au 24 août 2020'; que l'Urssaf a rejeté sa demande de remboursement le 18 mai 2020, sans toutefois lui préciser les voies et délais de recours applicables durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du délai de forclusion'; qu'en outre, la notification ne précisait pas la sanction du non-respect du délai de recours, de sorte que la notification est nécessairement équivoque et le délai n'a pas couru'; qu'ayant saisi l'Urssaf le 29 novembre 2019, l'organisme a rendu une décision implicite de rejet le 29 janvier 2020, de sorte qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision implicite de rejet qui expirait le 29 mars 2020'; que le délai implicite de rejet expirait donc entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, de sorte que le délai de recours a été prorogé au 24 août 2020'; qu'elle a donc exercé son recours dans le délai de forclusion.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement. Elle explique que la société [7] a reçu notification de la décision de rejet le 26 mai 2020, de sorte qu'elle avait jusqu'au 27 juillet 2020 pour saisir la commission de recours amiable'; que la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 août 2020 soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion'; que le délai de saisine de la commission de recours amiable n'expirant pas dans la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020, les dispositions de l'ordonnance n°'2020-306 ne sont pas applicables'; que la décision de rejet du 18 mai 2020 est devenue définitive et la saisine de la commission de recours amiable est irrecevable'; que la société a bien accusé réception du refus de remboursement du 18 mai 2020 et a eu connaissance des délais pour saisir la commission de recours amiable'; que la société opère une confusion entre le silence de l'organisme en cas de saisine de la commission de recours amiable, et en cas de silence suite à une demande de remboursement'; qu'au regard de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, c'est bien le silence de la commission de recours amiable qui peut alors entraîner une saisine du tribunal sur décision implicite de rejet, l'organisme n'ayant pas à répondre dans un délai de deux mois'; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la société [7] irrecevable.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Saisie par la société [7] d'une demande de remboursement de cotisations en date du 29 novembre 2019, l'Urssaf a rejeté cette demande par courrier du 18 mai 2020 notifié le 26 mai 2020. Cette décision de rejet comportait l'information sur la voie et les modalités de recours devant la commission de recours amiable de l'Urssaf 'dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette correspondance'.
Les modalités et voie de recours mentionnées dans le courrier de l'Urssaf ne sont nullement équivoques, et il ne saurait être exigé que la notification comporte la mention que la forclusion serait encourue, ce terme ne figurant d'ailleurs plus dans les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, pour informer pleinement le cotisant du délai et des modalités de recours applicables.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, énonce que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La décision de rejet de l'Urssaf ayant été notifiée le 26 mai 2020, la cotisante disposait d'un délai de deux mois, expirant le 27 juillet 2020 pour exercer son recours devant la commission de recours amiable de l'organisme.
Le délai de recours n'ayant pas expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, la prorogation du délai de recours prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'était pas applicable.
Aucune disposition n'imposait à l'Urssaf de porter à la connaissance du cotisant le fait que les dispositions issues de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'étaient pas applicables, ce qui aurait été de nature à rendre la notification des modalités et voie de recours équivoques, alors que l'organisme a bien informé le cotisant du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Le cotisant était donc pleinement informé tant du délai de deux mois applicable que du point de départ de celui-ci, à savoir la réception de la décision de rejet de la demande de remboursement.
L'appelante se prévaut des dispositions de l'article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration pour considérer que le silence de l'Urssaf pendant deux mois suivant sa demande de remboursement de cotisations vaut décision implicite de rejet.
L'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
L'article L. 231-4 3° du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret.
Cependant, même si l'Urssaf n'a pas émis de réponse à la demande de la société [7] dans le délai de deux mois à compter de la demande, le délai de forclusion de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ne court, aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, qu'à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En conséquence, il ne peut être considéré que le délai pour saisir la commission de recours amiable aurait expiré le 29 mars 2020, soit deux mois après la décision implicite de rejet de l'Urssaf qui serait intervenue le 29 janvier 2020.
La société [7] ne peut donc se prévaloir de l'expiration du délai de recours devant la commission de recours amiable pendant la période du 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, qui aurait permis de le proroger jusqu'au 24 août 2020.
En l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du 18 mai 2020, le recours de la société [7] est donc irrecevable. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,