Texte intégral
Minute n° 24/776
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2019/00568
N° Portalis DBZJ-W-B7D-HYQP
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413
et par Maître David DANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1484,
DÉFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banques populaires à capital variable, venant aux droits de la Banque Populaire d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C401, et par Maître Marie-Eve MANGOLD-REBOH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER,
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Aux termes d’une offre de prêt immobilier en devises du 6 juin 2005, réceptionnée par Monsieur [I] le 7 juin 2005 et acceptée par celui-ci le 18 juin 2005, la BANQUE POPULAIRE a accepté de lui accorder,
- un prêt immobilier in fine n°09006053 d’un montant de 328.700 CHF correspondant à la contre-valeur de 212.100 € stipulé remboursable en 180 mois et au taux de 2,2600 %,
- un prêt immobilier amortissable n°09006054 d’un montant de 250.600 CHF correspondant à la contre-valeur de 161.700 €, stipulé remboursable en 204 mois au taux de 2,2600 %.
Ces deux prêts étaient destinés à financer, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, l’achat et l’aménagement d’un appartement ancien destiné à la location situé [Adresse 6].
Lors de la mise à disposition des fonds, la banque devait convertir le prêt en euros. Cette opération a permis d'obtenir les fonds nécessaires pour le paiement de l'acquisition immobilière, qui ont ensuite été versés au notaire pour une vente qui s'est réalisée par acte authentique le 12 octobre 2005.
La dette de remboursement étant libellée en francs suisses et le cours de cette monnaie ayant évolué au détriment de l'euro, la contre-valeur en euros de l'échéance de chacun des prêts devait évoluer à la hausse.
En considération d'une perte de change, et partant d'un préjudice financier, qu'il dit avoir subi, M. [I] n'était plus en mesure de régler à compter du mois de décembre 2017 le prêt n°09006054 de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 18 avril 2018.
A la suite du rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [I], le paiement a permis de solder la créance de la BANQUE POPULAIRE en ce qui concerne le prêt n°09006054.
M. [I] reste débiteur au titre du seul prêt in fine n°09006053.
Estimant n'avoir pas été suffisamment informé à la date de conclusion de chaque prêt le 18 juin 2005 sur le fonctionnement concret du mécanisme financier sous-tendant le crédit immobilier en francs suisses et faisant valoir qu'il n'avait pas pris une décision éclairée en raison du caractère obscur de certaines clauses, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer les conséquences économiques de son engagement, M. [I] a assigné la banque devant la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 22 février 2019 à la société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au greffe le 28 février 2019, M. [P] [I] a constitué avocat et l'a assignée par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, au visa des dispositions des articles 1103, 1343-3 et 2224 du Code civil, L. 341-1 à 16 du Code monétaire et financier, L. 533-4 du même code, 3-1-1 et suivants et 3-3-1 et suivants du Règlement général du Code monétaire et financier, et L. 132-5-1 du Code des assurances, de :
A titre liminaire,
-DIRE ET JUGER son action recevable ;
A titre principal,
-DIRE ET JUGER que le contrat de prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en date du 17 juin 2005 est un contrat de droit interne et l'oblige à rembourser les fonds en franc suisse ;
-DIRE ET JUGER que la monnaie de paiement est le franc suisse et non l'euro ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas avoir respecté les règles de bonne conduite à l'occasion du démarchage bancaire qu'elle a opéré auprès de lui dès lors que les obligations relatives à sa situation, à celle du démarcheur, ou encore la remise d'un écrit informatif, comprenant notamment une faculté de rétractation, font défaut en l'espèce ;
-DIRE ET JUGER que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à l'obligation d'information et l'a privé du droit de repentir ;
En conséquence,
-DIRE ET JUGER nul et de nul effet le contrat de prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par lui en date du 17 juin 2005 ;
-DIRE ET JUGER que son obligation de restitution ne porte que sur la quantum des euros perçus de la banque, à savoir, la somme de 378.034,45 euros ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE restituera les intérêts conventionnels perçus pendant la durée du prêt ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE restituera les primes d'assurance emprunteur perçues pendant la durée du prêt ;
-ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
-DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;
A titre subsidiaire,
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas de la communication d'une notice d'information complète et d'une simulation de la variation du cours EUR/CHF sur la durée du prêt ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas du respect de ses obligations en qualité de prestataire de services d'investissement ;
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas du respect de ses obligations en qualité d'intermédiaire dans la distribution d'une assurance-vie ;
En conséquence,
-DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a manqué à son obligation d'information à son égard ;
-CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui régler la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pas contracté le prêt litigieux ;
En tout état de cause,
-ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BOUCHE en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Le conseil de M. [I] a déposé son mandat le 1er mars 2019 avec enregistrement au greffe le 04 mars 2019. Un nouvel avocat s'est constitué le 27 février 2019, l'acte ayant été enregistré au greffe le 28 février 2019.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 11 mars 2019 puis le 12 mars 2019 (rectifiée).
La présente décision est contradictoire.
Par une ordonnance du 9 juin 2020 l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience de ce tribunal du 10 septembre 2020 et mise en délibéré au 12 novembre 2020.
A cette date, le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible d'appel immédiat, a :
-ORDONNE la réouverture des débats ;
-ORDONNE en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 9 juin 2020 ;
-INVITE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal à déposer ses conclusions en réplique pour l'audience de mise en état à laquelle l'affaire est renvoyée ;
-RENVOYE l'affaire à l'audience du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le mardi 15 décembre 2020 à 9 heures (Cabinet du Juge – mise en état silencieuse);
-RESERVE les frais et dépens.
Par une ordonnance rendue le 12 mai 2023, le Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d'appel indépendamment du jugement au fond, a :
-DECLARE sans objet l'incident de communication de pièces ;
-CONSTATE en outre que M. [I] a procédé à la communication en pièce n°4 du « Contrat d’assurance vie Fructi Sélection Vie Xl/225146 » de sorte que l'incident est devenu sans objet ;
-CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la SA coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE la somme de 1000 € au titre de article 700 du code de procédure civile ;
-REJETE la demande de M. [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mardi 5 septembre 2023 à 9 h 00 (Bureau de M. [F]) du tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la SA coopérative de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE ;
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024 pour être, à la demande des avocats, renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions N°6 notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [P] [I] demande au tribunal au visa du principe de l'interdiction des clauses de paiement en monnaie étrangère, de l’article L. 212-1 du code de la consommation, de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
A TITRE LIMINAIRE :
-JUGER recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt immobilier,
-JUGER recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives,
-JUGER recevable l’action en responsabilité au titre du manquement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son obligation d'information.
A TITRE PRINCIPAL :
-CONSTATER le caractère abusif de la clause de remboursement en devise, la clause de change en lien avec celle-ci « Conditions spécifiques des prêts multidevises», la clause « Conversion du prêt », la clause « Exécution du contrat », la clause « Remboursement par anticipation », la clause « Coût du crédit » et la « clause particulière » relative au placement destiné à rembourser la tranche in fine,
-CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputées des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé,
En conséquence,
-CONDAMNER M. [I] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit les sommes de 212 100 euros et 161700 euros,
-CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à restituer à M. [I] les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre de la tranche du prêt in fine n°9006053 et de la tranche du prêt amortissable n°9006054,
-ORDONNER la compensation des créances réciproques,
-ORDONNER l'application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [I] les sommes de 118 147,67 euros et de 47 324,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt,
En tout état de cause :
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [I] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient :
- que, en sa qualité de consommation dès lors que les prêts ont été souscrits sans lien avec son activité professionnelle, il est fondé à se prévaloir de l'existence de plusieurs clauses abusives figurant dans les contrats de prêt ;
- que si la banque lui oppose la prescription, l'action tendant à la reconnaissance du caractère abusif d'une clause est imprescriptible comme cela ressort d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation ; que son action doit être déclarée recevable ;
- que s'agissant de l'action en restitution des sommes versées au titre du prêt, la cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée (CJUE 10 juin 2°021 n° C-776/19 à C-782/19 pts 39 et 40 BNP Personal Finance ; CJUE 9 septembre 2022 n° C-80/21 à C-82/21) pour en déduire que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé au jour de la conclusion du contrat, dans la mesure où le consommateur, placé dans une situation d'infériorité, pouvait ignorer le caractère abusif des clauses litigieuses ;
- que la Cour de cassation a jugé que le point de départ de la prescription de l'action en restitution devait être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass. Civ, 1ère, 12 juillet 2023 n°22-17.030 publication avec communiqué) ; que l'action est recevable ;
- que s'il est constant que la clause de remboursement en devise d'un prêt libellé en devise étrangère relevant de l'objet du contrat, ne peut être jugée abusive, tel n'est pas le cas si elle ni claire ni compréhensible ;
- qu'au regard de la jurisprudence dégagée par la CJUE (CJUE 10 juin 2021 VE c. BNP Paribas Personal Finance SA aff. C-609/19 ; CJUE 10 juin 2021 AV c. BNP Paribas Personal Finance SA aff. C-776 à 782 ; Ordonnance 24 mars 2022 C-82/20 AN et CN. c. BNP Paribas Personal Finance SA) et par les arrêts de la Première chambre de la Cour de cassation du 20 avril 2022, qui demandent au juge de se fonder sur l'exigence de transparence pour contrôler le caractère éventuellement abusif des clauses des prêts remboursables en francs suisses, il devra être retenu que la banque n'a pas en l'espèce fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte ;
- que certaines clauses du prêts qu'il cite en pages 43 à 46 de ses conclusions, auxquelles les parties sont priées à se reporter, sont abusives ;
- que faute d'information suffisante et exacte, l'emprunteur n'a pas été en mesure d'évaluer les pertes de change potentielles qu'il pouvait subir durant le prêt et notamment lors du remboursement de la totalité du capital de la tranche in fine le jour de l'échéance finale en cas de hausse du franc suisse face à l'euro ; que la clause relative à la conversion du prêt en euros comme relative au risque de change sont incompréhensibles ; qu'elles ne satisfont pas à l'exigence de transparence telle que définie par la Cour de Justice de l'Union Européenne depuis 2017 et de la Cour de cassation depuis septembre 2022 ; que le terme de surcoût financier ne correspond pas à la notion de perte de change qui se produit lorsque la valeur d'une devise baisse par rapport à une autre dans le contexte d'une opération de change ;
- que l'emprunteur n'a pas été informé par la banque que la couverture de risque de change pouvait entraîner des coûts supplémentaires significatifs sous la forme de prime ou frais associés aux contrats à terme à régler chaque trimestre et potentiellement sur une durée de 15 à 17 ans ; qu'il en de même sur les coûts associés à la couverture de change ;
- que les clauses incriminées étant obscures et la banque ayant eu la possibilité d'évaluer une perte de change potentielle, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle l'emprunteur percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte en lui communiquant les hypothèses défavorables, et en l'absence de simulation chiffrée sur le prêt en devises, il y aura lieu de déclarer non écrites la clause de remboursement en devises ainsi que la clause « conditions spécifiques des prêts multi devises », la clause coût total du crédit, la « clause particulière » et la clause « Conversion du prêt ».
M. [I] a fait valoir que l'absence de clarté de la clause est regardée par la jurisprudence comme suffisante à établir l'existence d'un déséquilibre significatif.
En conséquence, M. [I] a observé que tant la jurisprudence de la CJUE que celle de la Cour de cassation (Civ, 1ère 12 juillet 2023 n°22-17.030) l'autorisait à solliciter sa condamnation à restituer à la banque la contre-valeur en euros des sommes empruntées en devises aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt (contre-valeur en euros de la somme empruntée en francs suisses) tandis que la BANQUE POPULAIRE sera condamnée à lui restituer les amortissements, intérêts, commissions, primes d'assurance emprunteur perçues au titre du contrat de prêt composé de la tranche in fine n°9006054 et de la tranche amortissable n°9006053.
Subsidiairement, M. [I] soutient que la responsabilisé de la banque est engagée pour manquement à ses obligations pré-contractuelles.
A ce titre M. [I] fait valoir :
- que sa demande fondée sur l'obligation d'information est recevable et non prescrite dès lors que selon une jurisprudence constante le point de départ d'une telle action en responsabilité tendant à la réparation d'une perte de chance de ne pas contracter doit être fixé à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Cass. Civ, 1ère 1er mars 2023 n°21-20.260) ; que ce principe s'applique aux contrats de prêts conclus in fine ;
- qu'en l'espèce l'échéance finale du prêt in fine était fixée au 17 juin 2020 point de départ de l'action en responsabilité concernant le prêt n°09006053 ;
-que pour le prêt n°09006054, la date de déchéance du terme étant le 18 avril 2019, le délai de prescription a couru à compter des cette date ;
- que les demandes formées contre la banque sont recevables ;
- que la BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir d'information pour ne pas avoir informé son client de l'impact des variations de taux de change sur le montant des règlements en francs suisses notamment dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à monnaie de compte ;
- que compte tenu des risques importants encourus, il est fortement improbable que l'emprunteur ait accepté de conclure les deux prêts en francs suisses s'il avait été correctement informé par la banque ;
- que le préjudice subi est égal à une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être évaluée à une fraction inférieure à 95% ;
- que la banque doit être condamnée à lui régler les sommes de 118 147,67 euros et de 47 324,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à la suite d'une opération de fusion absorption demande au tribunal :
Sur la demande principale :
-DECLARER Monsieur [P] [I] prescrit dans ses allégations de nullité des prêts en devises en raison d’une violation du cours légal de la monnaie.
-DECLARER que les prêts en devises conclus par Monsieur [P] [I] ne sont pas nuis en raison d’une violation du cours légal de la monnaie ;
-DECLARER que les prêts en devises signés par Monsieur [P] [I] ne contiennent aucune clause abusive ;
-DECLARER Monsieur [P] [I] prescrit dans ses allégations de manquements de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à son obligation d’information ;
En tout état de cause :
-DECLARER Monsieur [P] [I] non fondé dans ses allégations de clauses abusives et de manquements de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à une obligation de conseil ainsi qu’à son obligation d’information ;
En conséquence :
-DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Subsidiairement :
-JUGER que les contrats de prêts en devises de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE peuvent subsister même amputés de certaines clauses qui seraient jugées abusives ;
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de 212.500 € et de 161.700€ augmentées du taux de 2,6 % applicable à la date des contrats subsidiairement du taux d’intérêt moyen dont il a bénéficié pendant toute la relation contractuelle et en tout état de cause du taux TCHF3 applicable à chaque échéance mensuelle en euros des prêts conformément aux stipulations contractuelles du prêt in fine n° 09006053 et du prêt amortissable n° 09006054 ;
A titre infiniment subsidiaire :
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt in fine n° 09006053 la somme de 212.500 € augmentée des intérêts au taux légal annuel en vigueur à compter du 18 juin 2005, date de sa signature de l’offre de prêts en devises, subsidiairement à compter du 12 octobre 2005, date de l’acte authentique de Maître [T], Notaire ;
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt amortissable n° 09006054, la somme de 161.700 € augmentées des intérêts au taux légal en vigueur calculé à la date de chaque échéance mensuelle des prêts et sur le montant en euros desdites échéances, le tout jusqu’au remboursement intégral de ce prêt ;
-ENJOINDRE à Monsieur [P] [I] de détailler le montant de l’intégralité des économies d’impôt qu’il a réalisées dans le cadre de l’opération financée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que le montant des loyers perçus et d’en justifier dont il doit être tenu compte pour apprécier les restitutions ;
En tout état de cause :
-DEBOUTER Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui restituer les cotisations et commissions perçues ainsi que les cotisations d’assurance prélevées au titre de chacun des deux prêts ;
-FIXER la perte de chance de Monsieur [P] [I], si un manquement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à une obligation de conseil et/ou à son obligation d’information devait être retenu, à un montant hautement symbolique qui ne peut être supérieur à 1.000 € ;
Pour le surplus :
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] en tous les frais et dépens de la procédure ;
Sur la demande reconventionnelle :
-CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 112.042,77 € augmentée des intérêts au taux de 0,75 % l’an à compter du 9 octobre 2019 sur les sommes de 90.673,54 € et de 19.661,18 € jusqu’à complet paiement ;
-DEBOUTER Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et contestations.
En réplique, la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal soutient :
- que les prêts en devises proposés aux candidats emprunteurs sont parfaitement licites parce qu'ils n'imposent pas un règlement en devises (Cour d'appel Colmar arrêt du 07 février 2022 ; Tribunal judiciaire de STRASBOURG 15 avril 2021 ; Cour d'appel de NANCY 26 janvier 2017 n°15/02576) ; que ce n'est donc que si la BANQUE POPULAIRE avait refusé un paiement en euro de M. [I] que celui-ci serait recevable à critiquer la validité des prêts ; que la possibilité offerte à l'emprunteur de convertir à tout moment le prêt en CHF dans la devise en euro ou toute autre devise lui a été rappelée chaque année ;
- que s'agissant de prétendues clauses abusives, comme de l'action en responsabilité, il doit être tenu compte du but unique poursuivi par M. [I] à savoir le rôle et les prestations de la SARL MGA FINANCE, son conseil financier en gestion de patrimoine spécialisé dans le domaine, le fait que c'est cette dernière société qui a proposé les prêts en devises litigieux et établi les offres ; que M. [I] a été parfaitement informé de la possibilité pour lui de convertir en euros lesdits prêts alors qu'il n'a pas fait usage de cette faculté pour pouvoir bénéficier d'un taux d'intérêt plus bas que les prêts en euros ; que M. [I], sauf des allégations erronées et des changements de « versions » transparaissant à la lecture de ses différents jeux de conclusions, n'a donc pu méconnaître qu'il avait été expressément informé dès l'origine qu'il ne procédait pas à un remboursement en euros de prêts en euros ;
- qu'ainsi assisté d'un professionnel « omniscient », la SARL MGA FINANCE, M. [I] était parfaitement informé des risques qu'il encourait en contractant des prêts en devises raison pour lesquelles il doit être considéré comme un emprunteur averti ;
- que l'action fondée sur les clauses abusives est prescrite nonobstant la jurisprudence ; que l'action en restitution des sommes indûment versées est susceptible de l'être (arrêt CJUE 10 juin 2021) ; que l'imprescriptibilité contrevient en l'espèce à la sécurité juridique qui est un principe général non seulement en droit interne mais aussi en droit de l'Union Européenne ; que le caractère abusif d'une clause n'est pas découvert à la date à laquelle le tribunal constate son caractère abusif ; que de reconnaissance expresse de la part de M. [I] tel que cela résulte des termes de ses écritures, le CHF ne s'est pas subitement apprécié par rapport à l'euro en 2015 mais plus de 5 ans avant la date de son assignation en 2019, celui-ci ayant pleinement conscience de l'absence d'information qu'il avance ; qu'il pouvait se rendre compte que l'évolution de la parité CHF/EURO lui était durablement défavorable ce qui l'exposait à un important risque de change dont il était impossible à la banque de déterminer le quantum ; qu'au surplus M. [I] reconnaît ne pas avoir sollicité la conversion des prêts en euros pour pouvoir continuer à bénéficier de taux d'intérêts nettement plus bas par rapport aux taux d'intérêts des prêts en euros ;
- que le tribunal de céans dira donc que si l’action en constatation de l’existence de clauses abusives, action déclaratoire, est recevable puisque imprescriptible, l’action en restitution de Monsieur [I] est par contre prescrite, Monsieur [I] ayant bénéficié d’un délai suffisant pour constater non seulement que l’évolution défavorable de la parité CHF/EURO s’inscrivait dans la durée mais également que, de ce fait, il était exposé à un risque financier important en raison de cette évolution défavorable de la parité de change ;
A titre subsidiaire, sur le fond, s'agissant de l'action en constatation des clauses abusives engagée par M. [I], la BANQUE POPULAIRE fait valoir que les arrêts de la CJUE ne concernent pas les prêts en devises remboursables en devises et que compte tenu de l'absence de rétroactivité des arrêts de la CJUE et de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation telle que visée par le demandeur dans ses conclusions, elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir devancé les nouvelles conditions fixées près de vingt ans plus tard alors qu'elle s'est conformée aux règles de droit en vigueur à la date de conclusion des contrats. Dès lors, elle prétend que la validité des clauses stipulées dans les deux prêts en devises doit s'apprécier en fonction du droit et des exigences jurisprudentielles à la date de conclusion des prêts et qu'il doit être tenu compte des conditions de l'espèce, la banque étant intervenue dans le cadre d'un montage exclusivement imaginé par M. [I] et son conseil en gestion de patrimoine. La banque, à partir d'un examen chronologique de la jurisprudence, a soutenu que jusqu'à une évolution récente les clauses des prêts en devises, telles que figurant dans les contrats en cause, ont toujours été considérées comme parfaitement claires et compréhensibles.
Au visa de l'article 2 du code civil, la BANQUE POPULAIRE s'est prévalue d'un principe de sécurité juridique tenant à la non-rétroactivité de la loi, garanti par la CJUE et par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour en déduire qu'un tel principe est heurté lorsque le revirement est imprévisible de sorte que dans ce cas il ne doit pas être appliqué à la cause. Elle considère que le revirement de la Cour de cassation, fondé sur des arrêts de la CJUE, qui ont progressivement rajouté des exigences pour qu'une clause contractuelle puisse être jugée transparente, a pour conséquence en ce qui la concerne de la mette dans une insécurité juridique qu'elle peut faire valoir (Cass. 1ère civ, 21 septembre 2022 n°21-50.042) .
Ce faisant, la BANQUE POPULAIRE soutient :
- que l’application en l’espèce du revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation comme des nouvelles conditions posées par la CJUE heurte d’autant plus la sécurité juridique que l’action en constatation de l’existence de clauses abusives n’est soumise à aucune prescription et que l’action en restitution est elle-même de facto peu ou prou imprescriptible, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation ayant, dans son arrêt du 12 juillet 2023, fixé le point de départ du délai de prescription de cette action à la date de la décision constatant l’existence de clauses abusives ;
- que, dire qu’en matière d’actes juridiques pré-constitués, comme en l’espèce, les justiciables doivent être jugés en fonction de l’état du droit existant à la date de la conclusion de l’acte juridique, ce y compris au regard de l’état de la jurisprudence à cette date, ne fait pas de la jurisprudence l’égale de la loi et ne contrevient pas à l’article 2 du code civil ;
- qu'outre l’impératif de sécurité juridique auquel a droit la BANQUE POPULAIRE comme tout justiciable, il y a lieu de répondre aux exigences du droit à un procès équitable en application de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à la protection de sa propriété, respectivement de ses biens, en application de l’article 1 du protocole additionnel de cette convention ; que la BANQUE POPULAIRE ne peut être entendue équitablement dans sa cause que si elle est jugée au regard de l'état du droit en 2005, à la date de la conclusion des prêts (Cass. 2ème Chambre Civile, 8 juillet 2004 n° 01-10.426 ; Assemblée Plénière de la Cour de Cassation 21 décembre 2006 n° 00-20.493) ;
- que le Tribunal dira, en application de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du droit à un procès équitable ainsi que de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme que c’est uniquement au regard du droit (dispositions légales et jurisprudence) existant en 2005, à la date de conclusion des prêts en devises, que l’existence de clauses abusives doit être apprécié ;
- que, s'agissant du caractère clair et compréhensible des clauses des prêts en devises souscrits par M. [I], les critiques de ce dernier concernent l'objet du contrat ce qui est hors du champ d’application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que les clauses sont parfaitement claires et compréhensibles notamment s'agissant des risques de changement de parité entre la devise empruntée et l'euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ;
- que les stipulations des contrats permettent de constater que M. [I] était clairement et expressément averti qu’il contractait un risque mais également qu’il était clairement et de manière compréhensible informé qu’il souscrivait des prêts en CHF ainsi que des conséquences économiques qui en découlent, potentiellement significatives sur ses obligations financières ; qu'ainsi, au vu des stipulations des prêts en devises de la BANQUE POPULAIRE, M. [I] avait nécessairement connaissance, à tout le moins conscience, de la possibilité d’une dépréciation importante de la monnaie nationale par rapport au CHF, devise étrangère dans laquelle les prêts sont libellés, et d’un surcoût prévisible de 25 % ;
- que s'il est exact que l'offre contenant les prêts ne comporte aucune simulation, la CJUE n'a pas jugé qu'elle devait être obligatoirement insérée dans les offres de prêts en devises mais pouvait constituer un élément d'information utile (CJUE 10 juin 2021 n°73) ; qu'en 2005, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait une telle simulation ;
- que dans la mesure où la banque constituait, pour chacun des prêts, une « provision pour risque de change » - terme parfaitement explicite pour un consommateur moyen - et que M. [I] reconnaît avoir été informé par la BANQUE POPULAIRE d’un risque de change en cas de dépréciation de la monnaie nationale par rapport au franc suisse, il avait non seulement conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle les prêts ont été libellés, mais pouvait également évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, des prêts en CHF qu’il contractait sur ses obligations financières, au sens de la jurisprudence de la CJUE qu’il cite ;
- qu'au regard des développements de M. [I], celui-ci ne peut reprocher à la banque de pas lui avoir communiqué de plus amples informations sur des crises économiques, financières et bancaires successives totalement imprévisibles à la date de la conclusion des prêts, en 2005 ;
- que M. [I] n'est pas fondé à critiquer les prêts en devises sur le fondement des clauses abusives pour ne pas expliciter leur fonctionnement ou le mécanisme de change alors qu'il suffit de se reporter à leurs conditions pour se convaincre du caractère infondé de ce grief ; que M. [I] a été informé des modalités de conversion des prêts ce qu'il reconnaît dans ses écritures de sorte qu'il ne peut prétendre au caractère inintelligible de la clause de conversion ;
- que s'agissant de la stipulation d'intérêts, le taux est précisément mentionné ainsi que les modalités de révision de sorte que les prêts ne contiennent aucune ambiguïté qui aurait induit l'emprunteur en erreur ;
- que M. [I] était donc, de manière incontestable, clairement informé que le taux d’intérêts s’applique « sur le montant de règlements en francs suisses » et que la variation de ce taux d’intérêts, favorable ou défavorable, ne permettait pas à la BANQUE POPULAIRE de lui assurer qu’il paierait en définitive un montant total d’intérêts de 111.429 CHF (respectivement sa contre-valeur en euros) pour le prêt in fine n°09006053 et un montant total d’intérêts de 56.432,84 CHF (respectivement sa contre-valeur en euros) pour le prêt amortissable n°09006054 ;
- qu'en réalité, le taux d’intérêts a évolué favorablement pour M. [I] puisqu’il a pu bénéficier d’un taux d’intérêts extrêmement bas, largement inférieur au taux d’intérêts, notamment fixe, appliqué aux prêts en euros, ainsi qu’il résulte des taux d’intérêts modifiés qui lui ont été notifiés par la BANQUE POPULAIRE et qu’il a produits aux débats ; qu'ainsi il s’établissait à seulement 0,6990 % le 7 mai 2015 et a évolué jusqu’à 0,7550 % le 6 janvier 2018 ; que sa critique quant à la variation du taux d’intérêts et de son impact est infondée ;
- qu'à partir de nombreuses décisions des cours et tribunaux, il sera jugé que les clauses des prêts en devises critiquées portent sur l’objet principal du contrat et sont rédigées de façon claire et compréhensible sur le plan formel et grammatical mais également quant à leur portée en ce qu’elles permettaient à M. [I], consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, de prendre conscience qu’il contractait un risque jusqu'aux termes des prêts, que ce soit en raison de la variation du taux de change entre le CHF et l’euro, de la variation du taux d’intérêts TCHF3, du fonctionnement concret des prêts en devises, des modalités des opérations de change ainsi que des modalités de variation du taux d’intérêts, étant rappelé que le consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé doit être apprécié objectivement ; que sa qualité de consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, sera d’autant plus retenue qu’il était assisté d’un professionnel omniscient, la SARL MGA FINANCE, et qu’ils ont déterminé ensemble tant la nature des prêts (en CHF, un prêt in fine et un prêt amortissable) que le montant des prêts (328.700 CHF pour le prêt in fine n° 09006053 et 250.600 CHF pour le prêt amortissable n° 09006054) ; que le Tribunal dira que les prêts en devises signés par M. [I] ne contiennent pas de clauses abusives au sens de l’article L132-1 du code de la consommation ;
- qu'en tout état de cause, à titre subsidiaire, il n'existe pas de déséquilibre significatif alors que cette preuve incombe à l'emprunteur et qu'un tel déséquilibre éventuel s'apprécie à la date de conclusion du contrat et non au cours de son exécution ;
- que l’offre critiquée ne fait pas supporter l’intégralité du risque de change à M. [I] ; que celui-ci bénéficiait contractuellement d’une possibilité de conversion trimestrielle dont il a librement choisi de ne jamais faire usage ; que la banque ne fixe pas la parité de change entre le CHF et l’euro ;
- que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle doit en toute hypothèse être effectuée en se fondant sur les informations connues à la date de la conclusion du contrat, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance ; qu'à la date de la conclusion de l’offre de prêts (le 18 juin 2005), la BANQUE POPULAIRE ne pouvait pas davantage que les autres acteurs économiques et les gouvernements anticiper un quelconque décrochage du CHF par rapport à l’euro ou l’inverse ; que le Tribunal dira, à supposer qu’il juge l’une quelconque des stipulations du contrat de prêt en devises de la BANQUE POPULAIRE, insuffisamment claires et compréhensibles, que M. [I] ne peut en aucun cas se prévaloir d’un déséquilibre significatif et donc qu’aucune des clauses de ce prêt en devises peut être taxée d’abusive ;
- que dans la négative, s'agissant des réclamations financières du demandeur, alors que celui-ci dispose donc de tous les éléments pour chiffrer clairement et précisément sa demande, en l’absence de tout chiffrage concret des montants dont il demande la condamnation à restitution de la BANQUE POPULAIRE, il ne pourra qu'être débouté.
Si le tribunal devait suivre M. [I] dans toute ou partie de son argumentation, la BANQUE POPULAIRE soutient que la nullité des contrats de prêts en devises ne peut pas être prononcée pour les motifs suivants en ce que :
-le prêt amortissable n° 09006054 de 250.600 CHF a été intégralement remboursé par M.[I], la BANQUE POPULAIRE ne détenant plus qu’à son égard une créance au titre du prêt in fine n° 09006053 ;
-que les contrats de prêts en devises critiqués sont indissociablement liés au contrat de vente par lequel M. [I] a, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, acquis un immeuble à [Localité 5], les contrats de prêts en devises n’ayant été consentis par la BANQUE POPULAIRE qu’en considération de ce contrat de vente parallèle ; que ce contrat de vente et les contrats de prêts en devises constituent donc des « conventions interdépendantes conclues en vue de la même opération économique (qui forment de ce fait) un ensemble contractuel indivisible » (Cass. Civile 1ère, 13 novembre 2003 n° 02-10.229) ; que par voie de conséquence, l’absence de validité ou d’effet des prêts en devises de la BANQUE POPULAIRE, dès lors qu’elle rétroagit à la date de ces actes de prêts, doit remettre en cause le contrat de vente immobilière en lui-même ; que cependant la vente immobilière ne peut pas être prononcée, d’une part, parce que le vendeur, la SARL IMMOBILIERE DRENNE n’est pas partie au litige, d’autre part, parce que M. [I] a vendu les immeubles.
La BANQUE POPULAIRE ajoute que faire droit aux demandes de M. [I], en occultant totalement les gains qu’il a réalisés grâce aux prêts en devises qui lui ont été accordés par la BANQUE POPULAIRE aurait pour conséquence de le faire bénéficier d'une opération de défiscalisation extrêmement lucrative et par suite d'un enrichissement sans cause ou injustifié. La banque a ainsi demandé qu'il soit enjoint au demandeur, sauf à le débouter de l'intégralité de ses demandes de détailler le montant de l’intégralité des économies d’impôt qu’il a réalisées dans le cadre de l’opération financée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que le montant des loyers perçus et d’en justifier ce dont il doit être tenu compte pour apprécier les restitutions.
La BANQUE POPULAIRE demande au tribunal, s'il estimait, comme elle le soutient, que la stipulation du taux TCHF3 dans les contrats de prêts en devises n’est pas constitutive d’une clause abusive, que l’obligation de paiement que reconnaît Monsieur [I] soit assortie du taux d’intérêt conventionnel convenu entre les parties lors de la conclusion de l’offre de prêts en devises ou à tout le moins du taux d’intérêt moyen dont il a bénéficié pendante toute la relation contractuelle. Dans le cas contraire, et dans la mesure où la stipulation d’un intérêt caractérise un contrat de prêt,- et que les contrats de prêts ne sont pas entachés de nullité-, le tribunal substituera le taux de l’intérêt légal au taux de l’intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif et dira que les intérêts doivent, pour leur calcul, être appliqués sur la contre valeur en euros de chaque échéance mensuelle, s’agissant du prêt amortissable
n°09006054. Pour le prêt in fine n°09006053, les intérêts légaux dus devront être calculés annuellement jusqu’au terme du prêt.
La BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de débouter M. [I] de sa demande de condamnation de la BANQUE POPULAIRE à lui restituer les cotisations et commissions perçues, celles-ci ayant été perçues par la banque au titre des fonctionnements et de ses interventions dans le compte en devises et dans le compte chèques n° 70197076949 ouverts par le client dans ses livres. Or, le compte en devises et le compte chèques n° 70197076949 ne sont pas nuls. Ils ont au surplus la nature de compte courant avec pour conséquence la fusion des articles en un solde et l’impossibilité d’extraire des comptes tout ou partie des articles de celui-ci. M. [I] ne formule d’ailleurs aucune réclamation en ce qui concerne ces comptes. La banque estime qu'il n’y a donc pas lieu à restitution.
Pour les primes d’assurance emprunteur, la BANQUE POPULAIRE conclut au rejet dans la mesure où n’étant pas l’assureur, elle n’a personnellement pas perçu le paiement des primes d’assurance. La nullité des contrats d'assurance ne peut pas être prononcée, la compagnie d’assurance n’étant pas partie au litige.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, la BANQUE POPULAIRE soutient :
- que cette action est prescrite dès lors que M. [I] a pu constater plus de 5 ans avant la date de l'assignation les conséquences de l'appréciation du CHF par rapport à l'euro, connaissance qui ressort de son courrier du 22 mai 2018 et de ses écritures ;
- que subsidiairement, s'agissant du manquement à l'obligation d'information que M. [I] maintient dans ses dernières conclusions, la banque a fait bénéficier l'intéressé d'une information claire et précise concernant les risques qu'il contractés ce qui ressort de l'offre de prêts qu'il a signée ; qu'il n’est nul besoin d’être un professionnel pour savoir que les taux de change ne sont pas figés, que ceux-ci peuvent varier à la hausse comme à la baisse et qu’une évolution défavorable du taux de change peut conduire un surenchérissement du crédit ; qu'au surplus, M. [I] était assisté d’un professionnel omniscient, la SARL MGA FINANCE ; que de ce fait, M. [I] est considéré comme un emprunteur averti ayant d’autant plus aisément compris les stipulations des offres de prêts en devises de la BANQUE POPULAIRE et leurs conséquences concrètes ; que pour ce même motif, il ne peut pas non plus reprocher à la banque un manquement à une obligation de conseil ;
- que, subsidiairement, s'agissant de la perte de chance de ne pas contracter alléguée par le demandeur, il y a lieu de considérer que la perte de chance est nulle :
- parce que M. [I] ne démontre pas, alors qu’il est à l’origine du montage de l’opération de défiscalisation avec la SARL MGA FINANCE, que celle-ci l’a assisté y compris dans le cadre de la conclusion des prêts en devises, que, mieux informé par la BANQUE POPULAIRE des données existantes à la date de conclusion des prêts critiqués, il n’aurait pas souscrit les deux prêts en CHF (Cass. Civile 1ere, 29 juin 2016 n° 15/17502),
- parce que les prêts contractés étaient parfaitement justifiés au regard des hauts revenus qu’il percevait et de la charge fiscale qui les grevait, ce que les études juridiques et fiscales réalisées par la SARL MGA FINANCE établiront si M. [I] les produit,
- parce que le CHF était à l’époque des prêts, en 2005, d’une stabilité remarquable sur une longue période et la parité euro/CHF était favorable à la date de conclusion des prêts, jusqu’à la crise des subprimes qui a conduit à la crise des marchés bancaires et financiers qu’il relate lui-même ;
- qu'à supposer que le tribunal retienne la réalité d’une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, dès le premier décrochage significatif du CHF par rapport à l’euro, en 2008, M. [I] était à tout le moins parfaitement informé du risque financier important qu’il a souscrit en s’engageant dans des prêts en CHF ; qu'un nouveau décrochage encore plus significatif du CHF par rapport à l’euro a été enregistré en 2011 puis en 2015 ; qu'ainsi au moins à partir de 2012 le demandeur a été informé annuellement par la BANQUE POPULAIRE en exécution de la recommandation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel du 6 avril 2012 des montants en CHF restant dus au titre des prêts contractés et du taux de change défavorable CHF/euro ;
que le préjudice qu'il allègue lui est donc exclusivement imputable ;
que, à la retenir, la perte de chance ne peut en tout état de cause pas être évaluée à 95 % et aux montants réclamés par M. [I] ;
- que pour fixer son préjudice il faut tenir compte du contexte de stabilité de la parité CHF/euro dans lequel il a contracté, du caractère totalement imprévisible de la crise des subprimes de 2008 ayant conduit à la crise des marchés financiers mais également de la faculté de conversion trimestrielle qui lui était offerte et dont il a décidé de ne pas faire usage, des économies substantielles d’impôt qu’il a réalisées grâce à cette opération immobilière de [Localité 5] et dont il lui appartient de justifier depuis l’année 2005, du fait que cette opération lui a permis d’encaisser des loyers entre 2005 et le 15 novembre 2018, date de la vente, du fait qu'il ne supporte que partiellement la hausse du taux de change puisqu’il déduit intégralement le coût de l’emprunt de ses revenus, ce qui réduit corrélativement le montant de ses impôts, qu'il a bénéficié d’une subvention fiscale pour des prêts qui ne sont pas destinés à financer son immeuble d’habitation ; qu'ainsi, si le Tribunal devait retenir une quelconque perte de chance au profit de M. [I], il la fixera à un montant hautement symbolique ;
- que M. [I] reste devoir au titre du prêt in fine n° 09006053 un solde de 112.042,77 € augmenté des intérêts au taux de 0,75 % l’an à compter du 9 octobre 2019 sur les sommes de 90.673,54 € et 19.661,18 € ; qu'il sera condamné à les payer.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L'ACTION EN CONSTATATION DE CLAUSES ABUSIVES
M. [P] [I] a souscrit deux contrats avec la SA coopérative à capital variable BANQUE POPULAIRE à savoir :
- un prêt immobilier in fine n°09006053 d’un montant de 328.700 CHF correspondant à la contre-valeur de 212.100 € stipulé remboursable en 180 mois et au taux de 2,2600 %,
- un prêt immobilier amortissable n°09006054 d’un montant de 250.600 CHF correspondant à la contre-valeur de 161.700 €, stipulé remboursable en 204 mois au taux de 2,2600 %.
A) Sur la prescription
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
La SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à la suite d'une opération de fusion absorption a développé, dans ses conclusions, des moyens, auxquels M. [I] a répondu sur plusieurs pages, tendant à la prescription de l'action aux fins de constatation de clauses abusives, d'autre part au regard de la demande de restitution des sommes versées dans le cadre des contrats de prêt.
Sur le premier point, et la BANQUE POPULAIRE l'admet dans ses écritures, il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite, laquelle ne s'analyse pas en une demande d'annulation, n'est pas soumise à la prescription (Civ. 1re, 13 mars 2019, pourvoi n° 17-23.169 ; Civ. 1re, 2 février 2022, pourvoi n° 20-10.036).
Sur l'action en restitution fondée sur l'existence de clauses abusives, il convient de relever, pour répondre au moyen, que, par un arrêt de la Première chambre civile - Formation de section, publié au Bulletin avec un communiqué d’information, la Cour de cassation a jugé, le 12 juillet 2023 (Pourvoi n° 22-17.030), que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
Cet arrêt a été rendu en considération et au visa de l’arrêt du 10 juin 2021 (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19) et de l’arrêt du 9 juillet 2020 (CJUE, arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank, C-698/18 et C-699/18).
La BANQUE POPULAIRE conteste cette décision aux motifs qu'un délai de prescription peut être compatible avec l'action en restitution. Or, il ressort de cette décision de principe du 12 juillet 2023 que l'action en restitution n'est nullement imprescriptible à la différence de l'action en constatation de la clause abusive.
La banque se livre ensuite à une critique du point de départ du délai de la prescription qui est différé jusqu'à la décision judiciaire. Elle estime que le caractère abusif d'une clause ne se révèle pas à la date à laquelle un tribunal la constate.
Or, en cas de constatation judiciaire du caractère abusif des clauses d’un prêt en devise, l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu, entraîne sa restitution.
Dès lors, dans cette hypothèse, en cas d'anéantissement du contrat de crédit immobilier, il y a lieu à des restitutions réciproques et un tel droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance judiciaire elle-même du caractère abusif des clauses considérées, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement de clauses abusives doit être fixé, comme l’a retenu la Cour de cassation, après la reconnaissance judiciaire du caractère abusif des clauses incriminées. Cette solution est conforme au principe d’effectivité qui permet à un consommateur d’exercer ses droits conférés par la Directive européenne 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Néanmoins, selon l'article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Or, il ressort du dispositif de ses dernières conclusions que la BANQUE POPULAIRE n'a nullement sollicité la prescription de l'action en constatation de la clause abusive ni en restitution de sommes, le moyen tiré de la prescription ne pouvant venir à l'appui d'une demande tendant au rejet au fond de telles actions.
En conséquence, il y a lieu de constater que la BANQUE POPULAIRE n'a pas saisi le tribunal d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en constatation de clauses abusives pour les prêts n°09006053 et n°09006054.
D'autre part, si la BANQUE POPULAIRE se prévaut de la prescription d'une action en nullité des prêts en devises pour violation du cours légal de la monnaie, il s'avère qu'aux termes de ses conclusions n°6, qui sont ses dernières conclusions, M. [I] n'a pas saisi le tribunal d'une telle action en nullité.
Il y a donc lieu de constater qu'est sans objet le moyen tiré de la nullité des prêts n°09006053 et n°09006054 en ce que M. [I] n'a pas saisi le tribunal d'une action en nullité des prêts en devises pour violation du cours légal de la monnaie.
B) Sur le caractère abusif des clauses litigieuses des prêts
Selon une offre préalable du 06 juin 2005, la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE a consenti à M. [P] [I] deux prêts destinés à financer l'achat et l'aménagement d'un appartement situé à [Localité 5] dont l'objet est la location.
Les caractéristiques de ces prêts sont les suivantes :
Prêt n° 09006053 :
Montant : 328700,00 CHF
Intérêts : 111429,00 CHF au taux contractuel de 2,26%
Assurances : 20709,00 CHF au taux contractuel de 0,42%
soit un coût total de 460.828,00 € CHF ;
Prêt n° 09006054 :
Montant : 250600,00 CHF
Intérêts : 56432,84 CHF au taux contractuel de 2,26%
Frais de dossier : 780 € CHF
Assurances : 17892,84 CHF au taux contractuel de 0,42%
Coût de la prise de garantie : 141,13 €
soit un coût total de 460.828,00 € CHF.
Chacun de ces prêts a été accepté par l'emprunteur le 18 juin 2005.
Le contrat prévoit pour chacun des prêts que :
« Le taux des intérêts du prêt se compose :
d’une partie variable, dénommée Tchf3 , égale à la moyenne des taux quotidiens de LIBOR TROIS MOIS FRANCS SUISSES écoulé. Ce taux est calculé avec trois décimales.
d'une marge fixe : + 1.5 %
Le taux résultant de ce calcul est applicable à partir du 6ème jour du mois.
Le taux des intérêts effectivement appliqué lors de la mise à disposition du prêt tiendra compte du Tchf3 en vigueur à la date d’effet du prêt. »
La clause montant du prêt «Conditions particulières - Titre 2 : Détail des prêts» mentionne :
« PRET IMMOBILIER IN FINE CHF N°09006053 de 328 700,00 CHF (trois cent vingt-huit mille sept cents francs suisses) d’une durée totale de 180 mois, remboursable en : -179 échéance(s) Mensuelle(s) de 1 734,10 CHF : -1 échéance(s) Mensuelle(s) de 329 434,10 CHF. »
« PRET IMMOBILIER CHF N°09006054 de 250 600,00 CHF (deux cent cinquante mille six cents francs suisses) d’une durée totale de 204 mois, remboursable en : - 24 échéance(s) Mensuelle(s) de 1 730,52 CHF ; - 180 échéance(s) Mensuelle(s) de 1 730,52 CHF ».
La prohibition des clauses abusives résulte de la Directive 92/13 CEE du Conseil du 05 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, laquelle a été transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995.
L'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°95-96 du 1er février 1995 modifié par une Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, devenu L 212-1, dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » (…) « Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. / Les clauses abusives sont réputées non écrites. / L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. / Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. / Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. »
a) Sur le droit pour M. [I] d'invoquer la législation sur les clauses abusives en raison des prêts qu'il a souscrits
La BANQUE POPULAIRE fait valoir que, pour réaliser son projet de financement immobilier consistant en une opération de défiscalisation, M. [I] a été assisté par un professionnel particulièrement compétent soit en l'espèce la SARL MGA FINANCE, conseil en gestion de patrimoine. Elle fait ensuite valoir qu'au regard de la nature des prêts recherchés (prêts in fine et amortissables en CHF) et de la défiscalisation poursuivie, M. [I], informé des risques qu'il encourait en contractant, doit être regardé comme un emprunteur averti.
Le caractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux. Cette preuve incombe au prêteur de deniers.
L'article 1er de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29) énonce, à son paragraphe 1 :
« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »
5 L'article 2 de ladite directive est rédigé dans les termes suivants :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
c) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée. »
La Cour de justice (arrêt du 3 septembre 2015, Costea, C-110/14) rappelle que, pour apprécier la qualité de consommateur, « le juge national doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis » (point 23). Elle précise que la notion de consommateur, au sens de l’article 2, sous b), a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir.
En l'espèce, il s'avère qu'à l'époque de la souscription des prêts, M. [I], comme il en justifie par la production d'un courrier du directeur général du club, était un footballeur employé par le TOULOUSE FC. D'autre part, il s'avère que la recherche du projet de financement n'a pas été faite directement par M. [I] mais par un tiers qui l'a démarché et qu'il a ainsi mandaté en raison de ses compétences afin de réaliser un investissement locatif dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation.
Pour financer l'acquisition immobilière, il n'est pas remis en cause le fait que M. [I] n'agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
En outre, la banque ne soutient ni même n'allègue que M. [I] ait, antérieurement à la souscription des deux prêts de la cause, souscrit d'autres prêts.
Le fait que M. [I] ait mandaté un tiers aguerri pour le montage de l'opération de défiscalisation s'attachant à l'acquisition d'un immeuble ne saurait avoir d'incidence pour l'appréciation de sa qualité de consommateur. La CJUE a précisé que « le respect de l'exigence de transparence doit être vérifié par rapport au standard objectif du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » et que « la protection accordée par cette directive [directuive 93/13] dépend des fins auxquelles une personne physique agit, à savoir celles qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité professionnelle de celle-ci, et non pas des connaissances particulières dont cette personne dispose » (CJU 21 septembre 2023 aff. C-139/122) de sorte que la banque doit faire preuve de la même transparence, et donc fournir la même information, au consommateur, qu'il soit moins avisé ou plus avisé que le consommateur moyen.
La circonstance que la BANQUE POPULAIRE, professionnel du crédit, soit restée totalement étrangère au montage de l'opération de défiscalisation est sans incidence sur le caractère averti ou non averti de l'emprunteur dès lors qu'elle est seule à l'origine de l'émission de l'offre de prêt litigieuse.
Dans ces conditions, au regard de l'absence de compétence particulière de l'emprunteur profane en optimisation fiscale, qui est une personne non rompue à la vie des affaires, et au regard de la nature, de prêts libellés en devises contractés à des fins étrangères à l’exercice d’une activité professionnelle, M. [I] doit être regardé comme un consommateur.
Le demandeur apparaît donc parfaitement fondé en l'espèce à se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives.
b) Sur la monnaie de compte
La BANQUE POPULAIRE soutient que les prêts ne sont pas illicites aux motifs qu'ils ne contiennent aucune clause imposant un paiement en francs suisses (CHF).
Il n'y a pas lieu de répondre à un quelconque moyen de nullité, bien que celui-ci ait été un temps proposé par M. [I], dès lors qu'il a été abandonné et que le tribunal n'en est plus actuellement saisi.
En l'espèce, il est constant que le contrat litigieux est un contrat interne, s'agissant d'un prêt conclu entre des parties toutes domiciliées en France, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé en France, dont le capital prêté était mis à disposition en France et dont les remboursements devaient s'effectuer également dans ce pays.
Il résulte ensuite du titre 3 des conditions particulières de chacun des prêts, qui font la loi entre les parties, les clauses suivantes dans un chapitre spécial intitulé « conversion du prêt » :
« L’Emprunteur a la possibilité trimestriellement à compter de la signature du contrat de prêt de changer la devise de référence, tel que précisé ci-dessus, moyennant préavis de cinq (5) jours ouvrés, adressé à la Banque par fax.
Le prêt en CHF pourra être converti dans la devise Euros.
Particularité :La conversion d'un prêt en euros dans la devise CHF entraînera l'ouverture d’un compte dans la devise CHF et les échéances seront prélevées sur ce nouveau compte qui devra, au préalable, être dûment approvisionné. Un nouveau tableau d’amortissement sera établi après transformation du prêt en CHF.
Le changement de devise et du taux de référence adossé à la devise s'appliqueront à la date de prochaine échéance.
La Banque et l'emprunteur se réserveront la possibilité à l'expiration d’une période annuelle moyennant préavis de huit jours signifié à l’autre partie, et à condition de respecter les dispositions réglementaires en vigueur, de convertir ce prêt en devises pour la totalité du solde dû en capital en EURO.
L’hypothèse de cette conversion par la Banque pourrait se poser par voie d’autorité de la Direction du Trésor ou suite à des contraintes réglementaires. »
Il ressort de la lecture de ces clauses particulièrement précises et détaillées qu'elles permettent à l'emprunteur d'avoir la possibilité de modifier la devise de référence du prêt pour en honorer les échéances en euro et qu'il pouvait librement se détacher du CHF, de sorte qu'il ne s'est pas vu imposer un règlement en devise, permettant ainsi de retenir que le CHF n'était qu'une monnaie de compte et non pas la monnaie de paiement, ce sur quoi les parties s'accordent étant relevé que de telles clauses identiques dans des prêts de la BANQUE POPULAIRE ont déjà été appréciées de la même manière par la jurisprudence (Cour d'appel de COLMAR 07 février 2022, N°RG 19/02805 première chambre civile ; Tribunal judiciaire de STRASBOURG 15 avril 2021 N°RG 12/04601 ; Cour d'appel de COLMAR 25 avril 2016).
L'arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19) de la Cour de justice de l'Union européenne est dès lors applicable s'agissant des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement.
c) Sur les clauses visées par l'emprunteur
M. [I] demande au tribunal de constater le caractère abusif des clauses suivantes :
- clause de remboursement en devise :
« PRET IMMOBILIER IN FINE CHF N°09006053 de 328 700,00 CHF (trois cent vingt-huit mille sept cents francs suisses) d’une durée totale de 180 mois, remboursable en : -179 échéance(s) Mensuelle(s) de 1 734,10 CHF : -1 échéance(s) Mensuelle(s) de 329 434,10 CHF ; »
« PRET IMMOBILIER CHF N°09006054 de 250 600,00 CHF (deux cent cinquante mille six cents francs suisses) d’une durée totale de 204 mois, remboursable en : - 24 échéance(s) Mensuelle(s) de 1 730,52 CHF ; - 180 échéance(s) Mensuelle(s) de 1 730,52 CHF » ;
- clause de change « conditions spécifiques des prêts multi devises » :
« L’emprunteur déclare avoir été informé des risques de changement de parité entre la devise empruntée et l’euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt et, de ce fait, en assumer toutes les conséquences.
L’emprunteur reconnaît avoir été informé par la banque du risque qu’il encourt d'un surcoût financier du prêt résultant d'une évolution défavorable du cours de change, en raison de l'absence (ou de la faiblesse) de (ses) revenus dans la devise du prêt.
Il décharge la banque de toute responsabilité particulièrement au titre de l’obligation de conseil pesant sur elle.
L’emprunteur déclare faire son affaire personnelle du suivi de l'évolution de la devise du prêt et des dispositions à prendre pour la sauvegarde de ses intérêts.
Toutes les opérations initiées sur le compte en devise, telles qu’inscription au compte, retrait de fonds en espèces, opération de change, etc.... seront effectuées selon les conditions usuelles (délais, commissions ...) pratiquées par la banque pour chaque type d'opérations. L’emprunteur reconnaît être informé des conditions de fonctionnement d’un tel compte.
Il est précisé que les garanties conférées resteront valables jusqu’à complet désintéressement de la banque en capital, intérêts, frais, accessoires et risque de change, même si par suite de dispositions réglementaires ou si pour des raisons de convenance entre les parties, la créance de la banque se trouvait temporairement ou définitivement convertie en Euros, sans qu’il soit nécessaire de la reprendre autrement.
L'emprunteur se chargera de convertir, le cas échéant, en euros, les montants indiqués en devise.
Tout terme impayé à son échéance sera automatiquement converti en euros. »
- clause « conversion du prêt » :
« L’Emprunteur a la possibilité trimestriellement à compter de la signature du contrat de prêt de changer la devise de référence, tel que précisé ci-dessus, moyennant préavis de cinq (5) jours ouvrés, adressé à la Banque par fax.
Le prêt en CHF pourra être converti dans la devise Euros.
Particularité :La conversion d'un prêt en euros dans la devise CHF entraînera l'ouverture d’un compte dans la devise CHF et les échéances seront prélevées sur ce nouveau compte qui devra, au préalable, être dûment approvisionné. Un nouveau tableau d’amortissement sera établi après transformation du prêt en CHF.
Le changement de devise et du taux de référence adossé à la devise s'appliqueront à la date de prochaine échéance.
La Banque et l'emprunteur se réserveront la possibilité à l'expiration d’une période annuelle moyennant préavis de huit jours signifié à l’autre partie, et à condition de respecter les dispositions réglementaires en vigueur, de convertir ce prêt en devises pour la totalité du solde dû en capital en EURO.
L’hypothèse de cette conversion par la Banque pourrait se poser par voie d’autorité de la Direction du Trésor ou suite à des contraintes réglementaires. »
- clause exécution du contrat :
« A - Utilisation du prêt
Sauf autorisation écrite de la Banque, l'Emprunteur devra, avant toute utilisation du prêt, même partielle, effectuer l'autofinancement prévu aux Conditions Particulières et en justifier à la Banque. Le prêt sera utilisé en une ou plusieurs fois sous réserve que le contrat soit devenu définitif (cf article 1 des Conditions Générales) et au plus tard, deux ans après cette date. Passé ce dernier délai, l'Emprunteur ne pourra plus rien réclamer à la Banque.
Il est convenu que la Banque débloquera le montant du prêt au fur et à mesure des besoins de l'Emprunteur sur présentation de justificatifs par l’Emprunteur par tranches successives qui devront au moins être égales ou supérieures à 10 % du montant du prêt avec un montant minimum de 7 500,- €uros. Chaque échéance comporte une part en capital calculée sur le montant total du prêt (et ce même en cas de déblocage partiel), une part d'intérêts calculée sur les sommes effectivement débloquées, et une part d'assurance calculée sur le capital initial du prêt.
Si une période de franchise d'amortissement est retenue (ou franchise partielle), le remboursement s’effectuera pendant cette période sur le seul montant des intérêts et des cotisations d’assurance.
Dans le cas d’un prêt relais, le capital devra être remboursé lors de la vente du bien indiqué aux conditions particulières.
Si elle le juge utile, la Banque pourra à sa convenance:
verser les fonds directement à l'Emprunteur par chèque ou par virement à son compte bancaire.
régler elle-même les dépenses exposées par l'Emprunteur et dûment acceptées par lui.
verser les fonds au notaire en cas de réitération du contrat de prêt ou au vendeur en cas de prêt sous seing privé.
Le premier remboursement est fixé, en accord avec l'Emprunteur, à une date qui suit la première mise à disposition totale ou partielle des fonds. Les frais de dossier et de garanties dus par l'Emprunteur à la Banque au titre des présentes seront prélevés sur le compte de l'Emprunteur lors de la réalisation du prêt.
Prêt modulable
A compter du 36ème mois suivant la date de mise à disposition des fonds et indépendamment des conditions de remboursement figurant dans les conditions particulières, l'Emprunteur, ce que les éventuelles cautions acceptent expressément, a la faculté de modifier les conditions de remboursement du prêt selon les modalités suivantes :
A tout moment, l'Emprunteur peut demander une modification de la durée de remboursement du prêt (diminution ou allongement), se traduisant par une variation du montant de l'échéance de remboursement (augmentation ou diminution de cette dernière).
Après modification, la durée du prêt ne pourra excéder de plus 60 mois la date de la dernière échéance initialement prévue au contrat de prêt. De même, la diminution de la durée de remboursement du prêt ne pourra ramener la date de fin du prêt de plus de 60 mois par rapport à la date de la dernière échéance initialement prévue au contrat de prêt.
En cas de modification d'un prêt conventionné, la durée totale du prêt ne pourra être inférieure à 120 mois.
En tout état de cause, la durée totale du prêt ne pourra pas excéder 20 ans pour les prêts à taux fixe, et 25 ans pour les prêts à taux variable. De ce fait, pour les prêts à taux fixe d'une durée initiale comprise entre 20 à 30 ans, seule est possible la réduction de ta durée du prêt de 60 mois maximum". I| en est de même pour les prêts à taux variable d’une durée initiale de 25 ans”.
Cette modification ne peut intervenir qu'une seule fois l’an, et uniquement à date anniversaire pour les prêts à taux révisable, en respectant un délai minimum de 12 mois entre chaque modification.
La demande doit être exprimée au moins 21 jours avant la date d'effet de la modification de cette dernière par un courrier de l'Emprunteur. La faculté de modulation est impossible pendant une période de prise en charge d'un assuré au titre de l’assurance-groupe décès invalidité ou perte d'emploi.
Cette faculté de modulation est soumise à l’approbation préalable de la Banque qui pourra en refuser l'application si une ou plusieurs échéances n’ont pas été réglées à la date prévue au cours des 23 mois précédant la demande de modification ou si le montant de la nouvelle échéance devait excéder la capacité de remboursement de l’Emprunteur. A cet effet, ce dernier s’engage à fournir à la Banque tout document lui permettant d'apprécier sa solvabilité financière.
En cas d’accord de la Banque, un nouveau tableau d'amortissement sera remis à l'Emprunteur et aux éventuelles cautions.
Les frais liés à l’application de la modularité sont à la charge de l'Emprunteur.
B - Engagement de l’emprunteur
L'emprunteur s’engage pendant toute la durée du prêt et sous peine de résiliation du contrat:
- à achever le programme prévu et à en assurer le financement conformément à son plan,
- à ne pas altérer, de quelque manière que ce soit, la valeur des biens immobiliers objets du prêt,
- à aviser la Banque sans délai de tous faits ou événements susceptibles d'affecter sa situation économique, juridique ou financière, à lui remettre, pareillement tous documents jugés utiles par elle, notamment attestation d’absence de passif auprès des administrations fiscales, sociales ou autres.
- à souscrire une assurance relative à la construction conformément à l’obligation qui est faite à l'Emprunteur par la Loi 78-12 du 4 janvier 1978, si un contrat global n'a pas été souscrit notamment dans le cadre d'une copropriété, et à produire justification de cette assurance.
- à souscrire une police d'assurance concernant les biens immobiliers mentionnés aux Conditions Particulières, couvrant les risques d'incendie d'un montant égal à leur valeur neuf; à ce que notification du contrat de prêt avec opposition au paiement de l'indemnité correspondant à celle affectée aux biens immobiliers grevés du privilège soit faite à la Compagnie d'Assurance , de sorte que, en cas de sinistre, les sommes dues par ladite Compagnie d'Assurance soient versées à la Banque, sans le concours et hors la présence de l'Emprunteur et ce, jusqu'à concurrence du montant de la créance de la Banque.
Dans l'hypothèse où l’Emprunteur voulant continuer à bénéficier de son crédit, déclarerait vouloir procéder à la reconstruction de l'immeuble sinistré, l'indemnité de la Compagnie d’Assurance sera versée entre les mains de la Banque, à hauteur de sa créance, pour être logée dans un compte de gage-espèces en garantie du remboursement des sommes dues. La Banque s'engage à débloquer les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur justificatifs de ceux-ci.
L'assurance ainsi constituée devra être maintenue pendant toute la durée du prêt et jusqu'à son remboursement complet. La Banque pourra exiger à tout moment la production des quittances de primes.
- à ne pas changer, sauf accord préalable et écrit de la Banque, la destination de l'immeuble financé prévu aux Conditions Particulières.
- à consentir une hypothèque à la première demande de la Banque sur l'immeuble objet du crédit, si cette garantie n’est pas exigée préalablement à la mise en place du prêt.
C- Dispositions spécifiques aux prêts accordés dans le cadre de la loi N° 90-1129 du 19 Décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle
a) les déblocages de fonds au titre de l’opération de construction ne pourront intervenir qu’après fourniture :
d’une attestation établie par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés et faisant bénéficier nominativement le maître de l’ouvrage, emprunteur, de la garantie de livraison apportée par le constructeur.
de l’attestation d’assurance de dommage souscrite en application de l’article L242-1 du code des Assurances (dommages à l’ouvrage). En outre, aucun paiement ne pourra avoir lieu avant la date d’ouverture du chantier à moins que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité.
b) le prêteur ne versera les fonds que sur ordre écrit de l’emprunteur formulé lors de chaque déblocage correspondant à l’état d’avancement des travaux. En conséquence, l’emprunteur s’engage à vérifier l’état d’avancement des travaux et s’interdit d’exercer un quelconque recours contre le prêteur en cas de versement excédant le coût réel des travaux exécutés
c) Conformément à la loi, aucun déblocage de fonds ne sera effectué avant utilisation de l’apport personnel du client qui servira à régler les premiers appels de fonds.
d) Pour le cas où l’emprunteur demande au constructeur la réalisation des travaux qu’il s’était initialement réservés, l’emprunteur déclare faire son affaire personnelle du financement du surcoût occasionné par cette demande.
e) pour le paiement du solde du prix, aucun règlement ne pourra avoir lieu avant la levée des réserves, si le maître de l’ouvrage n’est pas assisté d’un professionnel, avant les huit jours qui suivent la remise des clefs.
D - Paiement des échéances
Le paiement des échéances du ou des prêts sera effectué conformément au(x) tableau(x) d’amortissement remis à l’emprunteur. L’emprunteur autorise la banque à prélever d’office sur son compte le montant des termes prévus à leurs échéances respectives ainsi que tous les frais découlant du présent prêt.
Chaque terme de remboursement comprendra l’amortissement partiel du capital, les intérêts et éventuellement les primes d’assurance groupe, sauf dans les cas suivants :
-prêt relais,
-période de franchise d’amortissement du capital,
-période d’anticipation d’un prêt conventionné.
Dans ces trois cas, les termes de remboursement indiqués sur le tableau remis à l’emprunteur ne comprennent que les intérêts et éventuellement les primes d’assurance.
A défaut de paiement à l'échéance du montant d’un seul terme, celui-ci sera immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, productif d'intérêts au taux indiqué dans les conditions particulières majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles sans préjudice de l'exigibilité immédiate prévue ci-dessous »
- clause « remboursement par anticipation »
« Aux seules dates d'échéance et sous réserve d'un préavis de quinze jours, l'Emprunteur a la possibilité de rembourser tout ou partie du capital dû. La somme remboursée; doit être au moins égalé au dixième du montant initial du prêt sauf s'il s'agit de son solde et entraînera une minoration, en cas de remboursement partiel, du montant des échéances sans réduction de la durée du prêt.
En cas d'intérêts reportés ou d’intérêts capitalisés, le remboursement anticipé sera affecté en priorité aux intérêts capitalisés, puis aux intérêts reportés, et ensuite au remboursement du capital.
La Banque percevra une indemnité dont le montant sera égal à six mois d'intérêts sur le montant du capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt; cette indemnité est toutefois plafonnée à 3% du capital restant dû avant le remboursement.
L'acceptation par la Banque du remboursement anticipé est subordonnée au versement effectif de indemnité exigible.
Conformément à l'alinéa 3 nouveau de l'article L 312-21 du Code de la Consommation, aucune indemnité n'est due par l'Emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu professionnel de l’Emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers.
L'exonération inscrite dans la loi n’est acquise en réalité qu'aux emprunteurs subissant une délocalisation professionnelle rendant impossible la conservation du bien immobilier à titre de résidence principale.
La banque exigera à titre de justificatif une attestation de l’employeur et une copie de l'acte de vente du logement principal
La cessation forcée de l’activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint peut être liée à une raison médicale (invalidité) ou sociale (licenciement). Le départ à la retraite ne constitue pas en revanche un cas de cessation forcée de l’activité professionnelle, mais une échéance naturelle du contrat de travail. »
- clause « coût du crédit »
Prêt n° 09006053 :
« Montant : 328700,00 CHF
Intérêts : 111429,00 CHF au taux contractuel de 2,26%
Assurances : 20709,00 CHF au taux contractuel de 0,42%
soit un coût total de 460.828,00 € CHF ; »
Prêt n° 09006054 :
« Montant : 250600,00 CHF
Intérêts : 56432,84 CHF au taux contractuel de 2,26%
Frais de dossier : 780 € CHF
Assurances : 17892,84 CHF au taux contractuel de 0,42%
Coût de la prise de garantie : 141,13 €
soit un coût total de 460.828,00 € CHF. »
« Le coût indiqué ci-dessus correspond à une utilisation totale en une fois du montant du crédit.
Le coût total du crédit a été calculé en fonction du montant nominal en euros du prêt. Le montant exact en devises sera défini au moment
du déblocage des fonds, et en fonction du cours du francs suisse existant à cette date, laquelle sera librement déterminée par le client. Le montant de la première échéance défini ci-dessus pourra donc varier.
Le Taux effectif global hors frais de notaire s’élève à 2,259990 % soit un taux de période de 0.188332 % »
- clause « particulière » relative au placement destiné à rembourser la tranche in fine :
« Le placement souscrit (contrat FRUCTI SELECTION VIE) est destiné à assurer le remboursement intégral du crédit In Fine d’un montant de 328 700.00 CHF sur une durée de 180 mois. En fonction de l’évolution du taux de rendement de ce placement la Banque Populaire d’Alsace pourra à tout moment demander au client d’effectuer des versements complémentaires afin d’arriver au montant de 328 700.00 CHF au terme du crédit In Fine. »
La BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de se placer « sous l’empire » de l’ancienne jurisprudence, en ce qu'elle ne pouvait, pour un prêt souscrit en 2005, devancer les nouvelles conditions fixées plusieurs années plus tard par la CJUE et par la Cour de cassation étant relevé que les arrêts rendus le 30 mars 2022 (Cassation Civile 1re n°19-17.996 et 19-20.717) et le 20 avril 2022 (Cassation partielle Pourvoi n° Y 20-16.316), par la Haute juridiction constituent des revirements de jurisprudence. Elle ajoute plus précisément qu'elle ne saurait être sanctionnée rétroactivement pour ne pas s'être conformée, à cette date, à une règle de droit qui n'existait pas encore dès lors que les conditions précises n'ont été fixées par la jurisprudence que postérieurement à la conclusion des contrats, ce qui porterait atteinte à la sécurité juridique et au droit à un procès équitable.
Il ressort d’une doctrine prétorienne bien établie depuis le début des années 2000 (21 mars 2000, n° 98-11.982 ; Civ. 1ère, 9 oct. 2001, n° 00-14.564 ) que, contrairement à la loi, qui ne dispose en principe que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif (article 2 du code civil), la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.
Certes, l’application immédiate d’un revirement est parfois écartée mais il s'agit de situations dans lesquelles est en cause le droit à un procès équitable consacré par l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en présence d’une question relative à la prescription (Cass., ass. plén., 21 déc. 2006, n° 00-20.493) tenant compte de ce que « l’application immédiate de cette règle de prescription dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge ».
En l'espèce, le prêteur ne saurait soutenir qu'il serait privé du droit à un procès équitable et plus précisément de son droit à l’accès au juge, pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, dès lors que la sécurité juridique invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée. Cette évolution de la jurisprudence relève de l’office du juge dans l’application du droit.
Il sera encore relevé que, d'une part, à suivre l'argumentation de la BANQUE POPULAIRE, les emprunteurs ayant souscrit des contrats d'une certaine ancienneté seraient privés de la faculté d'invoquer le droit des clauses abusives ce qui conduirait à une insécurité juridique mais également à une prescription de fait, laquelle est prohibée en matière. D'autre part, cela interdirait au juge judiciaire, dont c'est l'office, de les relever ce qui limiterait son pouvoir juridictionnel. Le moyen apparaît par conséquent comme étant inopérant.
Il sera observé que :
- dans un arrêt rendu le 28 septembre 2022 (Cour de cassation - Première chambre civile 28 septembre 2022 / n° 21-11.221), pour une offre de prêt acceptée le 20 juillet 2008, relative à un prêt, libellé en francs suisses, remboursable en euros et destiné à financer l'acquisition d'un appartement, la Haute juridiction au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), alors que les premiers juges avaient estimé que le prêt exposait de manière parfaitement claire et compréhensible les conditions de variation du taux de l'intérêt et ses conséquences sur le plan de remboursement, a cassé cette décision en leur faisant grief de ne pas avoir « recherché si la banque avait fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de cette clause dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat » ;
- dans un arrêt rendu le 20 avril 2022 (Cassation partielle Pourvoi n° Y 20-16.316), relativement à une offre de prêt qui avait été acceptée le 7 janvier 2008, portant sur un prêt multi-devises tiré pour un montant de 2 389 500 francs suisses, visant l'article L. 132-1 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'arrêt de la CJUE du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Haute juridiction a rappelé qu'il incombait au juge national d'examiner d'office si, au regard des critères posés par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne revêtent pas un caractère abusif, sans lui interdire cet office en raison d'un principe de non-rétroactivité de la jurisprudence alors que le contrat était de 2008.
Il s'ensuit que, pour chaque prêt litigieux du 18 juin 2005, la BANQUE POPULAIRE ne saurait avancer que les clauses contestées constituant l'objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale.
D'autre part, le fait que le prêt amortissable n° 09006054 ait été désormais soldé et que M. [I] n'ait jamais formulé de contestation ou de plainte pendant plusieurs années ne sont pas des motifs de nature à faire obstacle à une action en constatation de clauses abusives d'un prêt.
En effet, la banque ne saurait se prévaloir de l'exécution intégrale par M. [I] de ce contrat de prêt alors que le fait qu'un contrat ait été volontairement exécuté n'exclut pas en soi l'applicabilité de la directive 93/13/CEE et n'écarte pas la protection que cette directive confère à une personne ayant conclu ce contrat comme consommateur ou non-professionnel au sens de l’article 2, sous b) de ladite directive.
Ceci étant rappelé, il doit être observé qu'avant la conclusion d'un contrat, l'information sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion pour un consommateur sont d'une importance fondamentale dans la mesure où c'est sur la base de cette information que ce dernier décide s'il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci.
Il résulte de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et de l'article 5 de la même directive que l'exigence de transparence des clauses abusives ne saurait se réduire au seul caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical de celles-ci. Le système de protection mis en œuvre par ladite directive repose sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne, notamment le niveau d'information, de sorte que l'exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence imposée par la même directive, doit être entendue de manière extensive.
En ce qu'elles portent sur le fonctionnement du mécanisme de remboursement du prêt, convenues en devises, les clauses litigieuses suivantes sus-énoncées à savoir : -clause de change « conditions spécifiques des prêts multi devises » et -clause « conversion du prêt » du contrat, constituent l'objet principal de la convention dans la mesure où elles définissent les modalités d'exécution de l'obligation principale de l'emprunteur, soit l'obligation de rembourser les échéances selon les modalités contractuellement fixées en contrepartie du déblocage des fonds par la banque.
En effet, ces clauses de change « conditions spécifiques des prêts multi devises » et « conversion du prêt », insérées dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même de l'obligation de remboursement de l'emprunteur et elle porte ainsi sur l'objet principal du contrat de prêt de sorte qu'il convient d'examiner si elles sont rédigées de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses en regard desquelles elle doit s'interpréter et, dans l'hypothèse où tel n'est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
Cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause aux fins que le consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui.
Il résulte des clauses précitées que tous les remboursements du prêt auront lieu dans la devise empruntée, que les échéances sont débitées à titre principal sur tout compte en devises de l'emprunteur et, seulement subsidiairement, sur un compte en francs.
Le défaut de clarté et de compréhensibilité d'une clause contractuelle s'entend de l'absence d'un élément permettant d'en comprendre le sens ce qui, à défaut, est susceptible d'entraîner un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties. Quand le sens d'une clause n'est pas donné, elle doit être considérée comme opaque. Une clause opaque en raison de son caractère ambigu, incomplet, lacunaire ou confus doit être interprétée en faveur du consommateur ou privée d'effet et ce, même si elle porte sur l'adéquation du prix ou sur l'objet principal du contrat.
Or, le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause (clauses de change « conditions spécifiques des prêts multi devises » et « conversion du prêt »), est mise en œuvre, en particulier les modalités les remboursements en francs suisses alors qu'il n'est pas contesté que M. [I] ne percevait que des revenus en euros, ce qui implique nécessairement des conversions et l'application d'un taux de change.
S'agissant précisément des termes de la clause « conditions spécifiques des prêts multi devises » figurant au titre 3 des conditions particulières, celle-ci mentionne que « l'emprunteur déclare avoir été informé des risques de changement de parité entre la devise empruntée et l’euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt et, de ce fait, en assumer toutes les conséquences. / L’emprunteur reconnaît avoir été informé par la banque du risque qu’il encourt d'un surcoût financier du prêt résultant d'une évolution défavorable du cours de change, en raison de l'absence (ou de la faiblesse) de (ses) revenus dans la devise du prêt. / Il décharge la banque de toute responsabilité particulièrement au titre de l’obligation de conseil pesant sur elle. / L’emprunteur déclare faire son affaire personnelle du suivi de l'évolution de la devise du prêt et des dispositions à prendre pour la sauvegarde de ses intérêts. »
Pour autant, la BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de l'engagement permettant à l'emprunteur de comprendre concrètement le coût total potentiel de l'emprunt, de l'évaluer et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
La banque soutient qu'au regard des stipulations des prêts en devise, l'emprunteur avait eu nécessairement conscience d'un « surcoût prévisible de 25% », découlant d'une possibilité d'une dépréciation importante de la monnaie nationale par rapport à l'euro.
Néanmoins cette argumentation n'est étayée par aucune clause contractuelle qui aurait permis à l'emprunteur de concevoir la valeur arithmétique exacte, au moins possible, d'un tel surcoût lors de l'acceptation de l'offre ni par aucune documentation qui lui aurait été communiquée pour l'informer de ce qui aurait pu advenir en cas de dépréciation importante de la monnaie dans laquelle M. [I] percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte.
En outre, si le contrat prévoyait la garantie du prêteur par une « hypothèque couvrant une provision pour risque de change évaluée à 25 % du montant en principal », telle garantie, qui relève d'une approximation du prêteur et à son bénéfice, ne saurait s'analyser en une information suffisante c'est-à-dire précise et détaillée donnée à l'emprunteur de nature à lui permettre d'apprécier factuellement les conséquences financières découlant des variations qu'il était susceptible de subir durant toute la durée des prêts.
Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les clauses de change « conditions spécifiques des prêts multi devises » et « conversion du prêt », même éclairées par les autres stipulations du contrat de prêt ne sont pas rédigées de manière claire et qu'elles ne sont pas intelligibles en elles-mêmes car lacunaires et trop imprécises pour l'emprunteur.
En effet s'il ressort des stipulations du contrat une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description de ses caractéristiques, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer, le cas échéant, étant relevé qu'aucun exemple chiffré ni notice explicative ne lui ont été remis.
D'autre part, la stipulation de telles clauses institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l'emprunteur en ce que ce dernier n'est pas mis en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n'a pas été suffisamment informé des mécanismes de change.
Dans ses écritures, la banque mentionne que « c'est à partir de 2008 que le CHF a décroché défavorablement et durablement par rapport à l'euro » de sorte que l'emprunteur « ne pouvait que constater immédiatement le surenchérissement financier auquel il était exposé au travers de ses remboursements mensuels. »
Ainsi, sans être démenti, M. [I] a exposé, en s'appuyant sur un historique du taux de change entre le 12 octobre 2005 et le 15 janvier 2015, que la valeur du franc suisse s'est appréciée de 55% environ par rapport à l'euro. D'une valeur de 1,5324 CHF pour un euro à la date de souscription du prêt, depuis janvier 2015, le cours EUR/CHF est à parité. Compte tenu de la dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse, la contre-valeur en euros du montant du capital et des intérêts à régler par l'emprunteur à la banque a donc également augmenté au minimum de 55% environ entre 2008 et ce jour.
S'il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir prévu une telle évolution, que les spécialistes attribuent aux crises financières de 2006 et 2008, ce qui n'est pas l'objet du débat, en revanche elle ne saurait évacuer le fait que les clauses des contrats de prêt, qu'elle a fait souscrire à M. [I], sont totalement silencieuses sur la manière dont son obligation de paiement du capital et des intérêts aurait pu varier en cas d'évolution de la parité entre les monnaies, ce qui ne pouvait jamais être totalement exclu, dès la souscription, pour des prêts en devises.
Par ailleurs, la banque se réfère à un arrêt N° RG 19/02805 rendu le 07 février 2022 par la Cour d'appel de COLMAR dont il ressort que la cour a considéré, à propos d'un prêt dans lequel la monnaie de compte comme la monnaie de paiement étaient le franc suisse, que les clauses du prêt « conditions spécifiques des prêts multi-devises » et « conversion du prêt », semblables à celles de la cause, n'étaient pas abusives pour être rédigées en des termes clairs et compréhensibles.
Or, la Cour de cassation a effectivement décidé qu'une cour d'appel avait pu juger claires et compréhensibles les clauses d'un prêt en francs suisses remboursés dans cette même devise dès lors que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au moment de la conclusion du contrat (Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-20.260).
Cette solution est en adéquation avec les principes énoncés à l'article L. 313-64 du code de la consommation qui encadre le crédit immobilier en devise étrangère.
Cependant, comme en l'espèce, quand la monnaie de paiement est l'euro, ce qui est différent, la Cour de cassation ne confirme pas les arrêts d'appel qui ont jugé que les clauses précitées étaient claires et compréhensibles sans avoir vérifié si ces clauses ou les documents qui les ont accompagnés répondent à l'exigence d'information du consommateur sur les caractéristiques essentielles du contrat conclu avec celui-ci et les risques liés à ce contrat.
Mais même pour des clauses litigieuses rédigées de façon claire et compréhensible, la Cour de cassation avait fait précédemment une appréciation restrictive des informations qui devaient être apportées aux emprunteurs en considérant tout de même que les juges du fond avaient pu juger les clauses du contrat claires et compréhensibles, après avoir relevé que ces clauses prévoyaient de manière détaillée le fonctionnement du contrat et qu'une notice comportant une simulation chiffrée de l'impact des variations de taux de change avait été transmise aux emprunteurs (Civ, 1re, 3 mars 2018, n° 17-13.593 ; 20 févr. 2019, n° 17-31.065 ; 17-31.066 ; 17-31.067 ; 20 févr. 2019, n° 17-31.070, 17-31.071 ; 17-31.072 ; 17-31.074 ; 17-31.075 ; n° 17-31.078 ; 17-31.079 et 17-19.49).
Force est de constater que, même en s'en tenant à cet état de la jurisprudence, comme la banque y invite, en l'espèce, il n'existe aucune notice de cette nature transmise à M. [I].
A fortiori la banque, pour les prêts de la cause, ne justifie pas avoir donné à son client des informations suffisantes sur le fonctionnement, le risque et les conséquences des clauses du contrat en cas de dépréciation importante de la monnaie de paiement par rapport à la monnaie de compte.
Outre une description des mécanismes de conversion et de leurs conséquences sur les remboursements dus, pour être concrète, l'information, qui doit être contractualisée, doit certainement contenir un exemple chiffré avec comme hypothèse une forte dépréciation de l'euro, probabilité sur laquelle l'emprunteur doit être mis en mesure de consentir à la lecture de l'offre préalable.
Or, la souscription de prêts libellés en francs suisses était au cas présent particulièrement risquée pour un emprunteur français qui ne perçoit pas ses revenus en devise car il n'existe pas de méthode ou de modèle lui permettant d'établir avec certitude l'évolution du cours de change, laquelle dépend de nombreux facteurs. Par ailleurs, le cours de change à la date de la souscription du contrat ne dit rien sur le cours à venir. Dans le cas de prêts multi-devises, il existait le risque que pour l'une des parties les cours de change évoluent d'une manière qui lui soit défavorable.
Dès lors, le déséquilibre significatif causé par l'augmentation du coût du prêt lié aux variations du taux de change du franc suisse par rapport à l'euro, assumée uniquement en l'espèce par l'emprunteur, en l'absence d'un système de couverture de change, était en germe dès la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses (CJUE 10 juin 2021 aff. C-609/19).
En conséquence, les clauses de change « conditions spécifiques des prêts multi devises » et « conversion du prêt », rapportées ci-dessus doivent être déclarées non écrites.
S'agissant de la clause sus-énoncée qualifiée par M. [I] de « clause de remboursement en devise », elle mentionne pour chacun des prêts le montant du crédit, sa durée et les échéances de remboursement.
S'agissant de la clause sus-énoncée à savoir la « clause exécution du contrat », elle porte en substance sur le déblocage du prêt, détermine les modalités propres au « prêt modulable », prévoit les obligations de l'emprunteur, rappelle les dispositions relatives au contrat de construction d'une maison individuelle et le paiement des échéances.
S'agissant de la clause « remboursement par anticipation », elle autorise l'emprunteur à user de la possibilité de rembourser tout ou partie du capital restant dû avant l'échéance prévue par le contrat.
S'agissant de la clause « coût du crédit », elle détermine son montant, celui des intérêts, des frais de dossier, de prise de garantie et le coût des assurances.
S'agissant de la clause « particulière » relative au placement destiné à rembourser la tranche in fine, elle confère au prêteur de deniers une délégation d'assurance recueillie par acte séparé au contrat de prêt.
De l'examen de la clause qualifiée par M. [I] de « clause de remboursement en devise », de la « clause exécution du contrat », de la clause « remboursement par anticipation », de la clause « coût du crédit », et de la clause « particulière » relative à la délégation d'assurance, le demandeur échoue à établir qu'elles ne lui donneraient pas une information suffisante et exacte lui permettant de comprendre les opérations de change à réaliser pendant la durée du contrat et les piquiers de change consécutifs. En effet ces clauses apparaissent totalement étrangères au risque de change et elles sont semblables à celles qui existent dans tout contrat de prêt immobilier même non libellé en francs suisses.
Contrairement à ce que soutient M. [I], la clause sur la délégation d'assurance, qui est une clause accessoire, ne saurait être jugée abusive dès lors que, quelle que soit la variation de taux de change franc suisse / euro à laquelle il pourrait être exposé, la garantie donnée du bénéfice du contrat d'assurance-vie « FRUCTI SELECTION VIE » serait de toute manière mobilisable pour assurer le remboursement intégral du crédit in fine. Or, celui-ci ne fait pas l'objet d'une annulation.
Il y a donc lieu de débouter M. [I] de ses demandes de constatation de clauses abusives pour l'ensemble desdites clauses.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Les alinéas 6 et 8 de l'article L 132-1 ancien du code de la consommation modifié par l'Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 disposent que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Par arrêt du 21 décembre 2016 (C-154/15), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 6, § 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d'une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l'égard de ces mêmes sommes.
Dès lors qu'il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu'elles font courir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de payement, définissent l'objet principal du contrat, que leur lecture et leur analyse montrent qu'elles sont indivisibles, et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée.
En effet, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux initial.
Il s'ensuit qu'il sera dit que les contrats de prêt n° 09006053 et n°09006054 conclus le 18 juin 2005 ne peuvent subsister sans les clauses sus-énoncées jugées abusives.
Il n'y aura donc pas lieu à application du taux d'intérêt contractuel.
Dans ce cas, il y a lieu de rétablir le consommateur dans la situation qui aurait été la sienne si la clause jugée abusive n'avait jamais existé.
M. [I] demande au tribunal de se voir condamner au paiement des sommes de 212.100 € et de 161.700 € représentant la contre-valeur en euros des sommes empruntées en francs suisses pour chacun des prêts suivant le cours de change applicable à la date du contrat. Il réclame condamnation de la banque à lui restituer les amortissements, intérêts, commissions et primes d'assurance emprunteur perçus par elle au titre de chacun des contrats.
Il s'agit de prétentions suffisamment précises et déterminées dont le tribunal est saisi de sorte que, contrairement à ce que la banque réclame, M. [I] ne saurait être débouté de ses demandes.
La BANQUE POPULAIRE fait valoir que la nullité des contrats des prêts en devise ne peut pas être prononcée aux motifs que le prêt n°09006054 a été remboursé. Elle objecte que les contrats de prêts en devises de la cause sont indissociablement liés au contrat de vente immobilière et que l'absence de validité ou d'effet des prêts en devises doit remettre en cause le contrat de vente immobilière, que le vendeur n'est pas partie au litige et que M. [I] a vendu les immeubles.
Il sera d'abord relevé que l'action en constatation des clauses abusives des prêts ne saurait se confondre avec une action en nullité.
S'agissant de l'indivisibilité entre contrats, le principe veut que tous les contrats soient juridiquement indépendants les uns des autres en application de l'effet relatif des contrats, tel qu'il résulte de l'article 1199 du code civil.
L'interdépendance ou l'indivisibilité de l'ensemble contractuel peut prendre la forme de contrats concomitants ou successifs dont l'exécution est nécessaire à la réalisation de l'opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent. Cette interdépendance peut être objective, c'est-à-dire déduite de l'opération économique poursuivie, ou subjective, c'est-à-dire déduite de la seule volonté des parties.
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
La BANQUE POPULAIRE échoue à démontrer en quoi l'action en restitution de sommes ne serait pas fondée, dès lors que les conditions en sont remplies, aux motifs que le demandeur n'aurait pas assigné le vendeur.
En effet l’unité économique formée par certains contrats conduit à leur indivisibilité juridique s’il est établi que l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Or, en l'espèce, l'action en constatation de clauses abusives n'a nullement pour effet de remettre en cause, pour les deux prêts, les déblocages des fonds qui ont été valablement faits à leurs dates et pour lesquels le vendeur a donné quittance dans l'acte notarié. L'effet de restitution dans les rapports entre le prêteur ou l'emprunteur n'a par conséquent aucune incidence sur le bien fondé de la présente action en constatation des clauses abusives laquelle ne saurait être subordonnée, pour être accueillie et jugée, à l'assignation de la société IMMOBILIERE DRENNE qui apparaît totalement étrangère aux rapports existant entre le prêteur et l'emprunteur.
La BANQUE POPULAIRE ne saurait non plus subordonner les réclamations de M. [I] résultant de l'action en constatation de clauses résolutoires au fait que l'emprunteur aurait eu des avantages financiers supposés découlant de l'opération de défiscalisation (économies d'impôts). En effet, une telle action ne concerne pas la réparation d'un préjudice qu'il y aurait lieu d'apprécier.
Dans ces conditions, la demande d'injonction de la BANQUE POPULAIRE, tendant à ce que M. [I] détaille le montant de l’intégralité des économies d’impôt qu’il a réalisées dans le cadre de l’opération financée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que le montant des loyers perçus, sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [I] à payer à la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE :
- la contre-valeur en euros de la somme de 328700,00 CHF selon le taux de change à la date de mise à disposition de la somme prêtée au titre du prêt n°09006053 ;
- la contre-valeur en euros de la somme de 250600,00 CHF selon le taux de change à la date de mise à disposition de la somme prêtée au titre du prêt n°09006054.
Il y a lieu de condamner d'autre part la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à restituer à M. [P] [I] toutes les sommes perçues en exécution des contrats de prêt n°09006053 et n°09006054, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (Cassation Civ. 1re, 12 juillet 2023 n°22-17.030).
Il ressort de l'examen des contrats de prêt que M. [I] a souscrit une assurance « in fine décès PTIA AT 2004 » auprès de la compagnie d'assurances AGF BP ALSACE à hauteur de 100% et une assurance « DECES PTIA AT 2004 » avec le même assureur pour le prêt N° 09006054.
Il s'ensuit que la BANQUE POPULAIRE n'étant pas l'assureur, elle n'a pas perçu pour son compte le paiement de primes d'assistance de sorte qu'elle ne peut être tenue à restitution.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [I] de ce chef de demande portant sur les primes d'assurance emprunteur.
Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la compensation de ces créances réciproques et de dire que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal après signification du présent jugement.
Dès lors que les contrats de prêt n° 09006053 et n°09006054 conclus le 18 juin 2005 ne peuvent subsister sans les clauses sus-énoncées jugées abusives, il y a lieu de débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes en paiement du solde du prêt n° 09006053.
Dès lors que le tribunal a accueilli sans réserve la demande principale formée par M. [I], il n'y a pas lieu de statuer sur son action présentée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [P] [I] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la BANQUE POPULAIRE n'a pas saisi le tribunal d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en constatation de clauses abusives pour les prêts n°09006053 et n°09006054 ;
CONSTATE qu'est sans objet le moyen tiré de la nullité des prêts n°09006053 et n°09006054 en ce que M. [I] n'a pas saisi le tribunal d'une action en nullité des prêts en devises pour violation du cours légal de la monnaie ;
DECLARE non écrites les clauses de change « conditions spécifiques des prêts multi devises » et « conversion du prêt », libellées comme suit pour chacun des prêts immobiliers N°09006053 et N°09006054 :
- clause de change « conditions spécifiques des prêts multi devises » :
« L’emprunteur déclare avoir été informé des risques de changement de parité entre la devise empruntée et l’euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt et, de ce fait, en assumer toutes les conséquences.
L’emprunteur reconnaît avoir été informé par la banque du risque qu’il encourt d'un surcoût financier du prêt résultant d'une évolution défavorable du cours de change, en raison de l'absence (ou de la faiblesse) de (ses) revenus dans la devise du prêt.
Il décharge la banque de toute responsabilité particulièrement au titre de l’obligation de conseil pesant sur elle.
L’emprunteur déclare faire son affaire personnelle du suivi de l'évolution de la devise du prêt et des dispositions à prendre pour la sauvegarde de ses intérêts.
Toutes les opérations initiées sur le compte en devise, telles qu’inscription au compte, retrait de fonds en espèces, opération de change, etc.... seront effectuées selon les conditions usuelles (délais, commissions ...) pratiquées par la banque pour chaque type d'opérations. L’emprunteur reconnaît être informé des conditions de fonctionnement d’un tel compte.
Il est précisé que les garanties conférées resteront valables jusqu’à complet désintéressement de la banque en capital, intérêts, frais, accessoires et risque de change, même si par suite de dispositions réglementaires ou si pour des raisons de convenance entre les parties, la créance de la banque se trouvait temporairement ou définitivement convertie en Euros, sans qu’il soit nécessaire de la reprendre autrement.
L'emprunteur se chargera de convertir, le cas échéant, en euros, les montants indiqués en devise.
Tout terme impayé à son échéance sera automatiquement converti en euros. »
- clause « conversion du prêt » :
« L’Emprunteur a la possibilité trimestriellement à compter de la signature du contrat de prêt de changer la devise de référence, tel que précisé ci-dessus, moyennant préavis de cinq (5) jours ouvrés, adressé à la Banque par fax.
Le prêt en CHF pourra être converti dans la devise Euros.
Particularité :La conversion d'un prêt en euros dans la devise CHF entraînera l'ouverture d’un compte dans la devise CHF et les échéances seront prélevées sur ce nouveau compte qui devra, au préalable, être dûment approvisionné. Un nouveau tableau d’amortissement sera établi après transformation du prêt en CHF.
Le changement de devise et du taux de référence adossé à la devise s'appliqueront à la date de prochaine échéance.
La Banque et l'emprunteur se réserveront la possibilité à l'expiration d’une période annuelle moyennant préavis de huit jours signifié à l’autre partie, et à condition de respecter les dispositions réglementaires en vigueur, de convertir ce prêt en devises pour la totalité du solde dû en capital en EURO.
L’hypothèse de cette conversion par la Banque pourrait se poser par voie d’autorité de la Direction du Trésor ou suite à des contraintes réglementaires. » ;
DEBOUTE M. [P] [I] pour le surplus de ses demandes en constatation de clauses abusives ;
DIT que les contrats de prêt n°09006053 et n°09006054 conclus le 18 juin 2005 ne peuvent subsister sans les clauses sus-énoncées jugées abusives ;
REJETTE la demande d'injonction de la BANQUE POPULAIRE, tendant à ce que M. [I] détaille le montant de l’intégralité des économies d’impôt qu’il a réalisées dans le cadre de l’opération financée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ainsi que le montant des loyers perçus ;
CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE :
- la contre-valeur en euros de la somme de 328700,00 CHF selon le taux de change à la date de mise à disposition de la somme prêtée au titre du prêt n°09006053 ;
- la contre-valeur en euros de la somme de 250600,00 CHF selon le taux de change à la date de mise à disposition de la somme prêtée au titre du prêt n°09006054 ;
CONDAMNE la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE à restituer à M. [P] [I] toutes les sommes perçues en exécution des contrats de prêt n°09006053 et n°09006054, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;
ORDONNE la compensation de ces créances réciproques et dit que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal après signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande de restitution des primes d'assurance emprunteur pour les prêts n°09006053 et n°09006054 ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE de ses demandes en paiement du solde du prêt n°09006053 ;
CONDAMNE la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE aux dépens ainsi qu'à régler à M. [P] [I] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;
DEBOUTE la SA coopérative de banques populaires à capital variable BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président