Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01525 -
Monsieur [I] [O] [L] [Z] [F]
Représenté par Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20-001
C/
Madame [K] [S]
Représentée par Me Jean-paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
Assisté de Me Saveriu FELLI, avocat barreau de PARIS
Le MERCREDI DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 12 Avril 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné M. [I] [F] à payer à Mme [K] [S] la somme de 15.000 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019,
- dit que les demandes reconventionnelles relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances,
- renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances pour statuer sur ces dernières demandes, à la mise en état du 19 mai 2022 à 9 h,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens dont distraction au profit des conseils des parties,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 3 novembre 2022, Mme [S] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner la partie appelante aux dépens de l'incident.
Selon dernières conclusions du 23 janvier 2023, M. [F] a demandé au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à la radiation de l'affaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 11 avril 2023, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de la procédure d'incident.
Par message RPVA du 21 mars 2023, le conseil de M. [F] avait indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [S] indique se désister de sa demande de radiation de la présente instance, au motif que les causes du jugement entrepris ont été exécutées par la partie appelante en cours de procédure d'incident.
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de Mme [S], accepté par M. [F].
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens du présent incident tels que définis par l'article 695.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Mme [K] [S] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance d'incident ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Condamne Mme [K] [S] aux entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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