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Cour d'appel, 20 mars 2009. 07/02023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02023

Date de décision :

20 mars 2009

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Texte intégral

R.G : 07/02023 ARRÊT No du : 20 mars 2009 Monsieur Jean-Paul X... Madame Annie X... née Y... C/ Mademoiselle Charlotte Z... Madame Eliette Z... veuve A... Monsieur Frédéric B... Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE ARRÊT DU 20 MARS 2009 APPELANTS : Monsieur Jean-Paul X... ... 10600 La Chapelle Saint Luc Madame Annie X... née Y... ... 10370 Villenauxe la Grande COMPARANT, concluant par la S.C.P. Delvincourt - Jacquemet - Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil la S.E.L.A.R.L. Antoine - Bennezon - Roger, avocat au barreau de Reims Appelants d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 06 juin 2007(RG 06/1159) INTIMES : Mademoiselle Charlotte Z... Résidence des Tilleuls ... 10290 Marcilly le Hayer Madame Eliette Z... veuve A... ... 10370 Villenauxe la Grande Comparant, concluant par la S.C.P. Six - Guillaume - Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Caroline C..., avocat au barreau de Troyes Monsieur Frédéric B... Ferme Vaudepuits 10100 Ossey Les Trois Maisons Comparant, concluant par Maître Estelle D..., avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Béatrice E... - Bettinger, avocat au barreau de Reims COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Hascher, président Madame Rouvière, conseiller Madame Lefèvre, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Baldi, greffier lors des débats et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2009 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président, et par Madame Baldi, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 1er août 2007, Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y..., son épouse, ont fait appel d'un jugement rendu le 6 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Troyes ayant déclaré recevables les demandes de Mesdames Eliette et Charlotte Z..., dit que la parcelle de terre sise commune Villenauxe la Grande lieudit "ruelle des Gloriettes" cadastrée section AD no 247 appartient à l'indivision successorale de Monsieur Pascal Z..., condamné in solidum Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... à payer à Mesdames Eliette et Charlotte Z... agissant en qualité de représentants de l'indivision successorale de Monsieur Pascal Z... la somme de 150 € pour le préjudice matériel outre celle de 500 € au titre du trouble de jouissance, avec exécution provisoire. Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... demandent d'infirmer le jugement et de : * déclarer Mademoiselle Eliette Z... irrecevable en l'ensemble de ses demandes faute de qualité à agir, * la débouter en conséquence en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame X..., * déclarer Madame Charlotte Z... irrecevable en son intervention volontaire et donc en l'ensemble de ses demandes, * en tout état de cause, dans l'hypothèse où les Dames Z... seraient déclarées recevables et fondées en leur demande en nullité de la vente, dire que la parcelle de terre sise commune de Villenauxe la Grande lieudit "Ruelle des Gloriettes" cadastrée section AD no 247 appartient à l'indivision successorale de Monsieur Pascal Z... suite à l'acte en date du 4 juin 1954 reçu par Maître F..., entre Madame Yvonne G..., veuve de Monsieur Charles Félix B..., Monsieur Maurice Charles B... et Madame Antoinette H..., son épouse, d'une part, et Monsieur Pascal Z..., époux de I... Marie Alice, demeurant à Villenauxe la Grande, d'autre part, transcrit au bureau des hypothèques de Troyes (Aube), le 2 juillet 1954, volume 4421, numéro 41, annuler l'acte de vente du 25 septembre 2002 publié au bureau des hypothèques de Troyes le 16 octobre 2002 volume 2002P, no 4825, portant sur la parcelle sise sur la commune de Villenauxe la Grande (10100), lieudit "ruelle des Gloriettes" cadastrée Section AD, numéro 247 pour une contenance de 00 a 72 ca, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal de remaniement de cadastre en date du 20 novembre 1989 publié au 2ème bureau des hypothèques de Troyes le même jour volume 3540 no 1, parcelle originairement cadastrée section L numéro 560, lieudit "La Ville" pour une contenance de 00 a 66 ca, * débouter Mesdames Z... de toutes demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y..., * dire que Monsieur B... devra garantir Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, * condamner Monsieur B... à rembourser à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... le prix de vente soit 439,05 € outre les frais de la S.C.P. Jestin et Vuillemin, notaires à Romilly sur Seine (415,88 €), soit au total la somme de 854,93 €, * condamner tout succombant à payer à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Mesdames Charlotte et Eliette Z... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum des époux X... et de Monsieur Frédéric B... aux dépens et à leur payer également in solidum une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Frédéric B... conclut à l'irrecevabilité des demandes principales, subsidiairement de constater son usucapion sur la parcelle en cause et de rejeter la demande d'annulation de la vente aux époux X... qu'il n'aura pas à garantir. Il demande de condamner les parties succombant aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, la cour : Considérant que les époux Zambeaux et Monsieur Frédéric B... soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention principale de Madame Charlotte Z... du fait de l'irrecevabilité de la demande principale dans la mesure où Madame Eliette Z... a renoncé à la succession de Monsieur Pascal Z..., son père, que cette dernière, n'ayant jamais été propriétaire de l'immeuble litigieux, est sans qualité pour agir ; Que Madame Eliette Z... a effectivement renoncé à la succession suivant déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Troyes le 19 janvier 1994, qu'elle est donc censée n'avoir jamais été héritière de Monsieur Pascal Z..., et n'a aucune qualité pour agir en inexistence de la vente de la parcelle de terrain consentie par Monsieur Frédéric B... aux époux X..., laquelle ne résulte pas plus des mots manuscrits rédigés par Mesdames Charlotte et Ginette Z... donnant en termes identiques "pouvoir à ma soeur... de s'occuper à ma place de toutes demandes pour le terrain", qu'en revanche, le sort de l'intervention principale de Madame Charlotte Z..., dont l'action en revendication d'un immeuble appartenant à la succession de son père est recevable, n'est pas lié à celui de l'action principale de Madame Eliette Z... même si elle ne peut avoir pour effet de la régulariser ; Considérant que Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... exposent qu'ils sont aujourd'hui dépossédés du terrain qu'ils ont acquis en toute bonne foi de Monsieur Frédéric B... le 25 novembre 2002, l'état hypothécaire ayant laissé apparaître que la parcelle AD 247 appartenait à celui-ci, que l'erreur provient du fait que l'immeuble a été intégré dans un acte de donation-partage le 14 décembre 2000 alors qu'il avait fait précédemment l'objet d'une vente le 4 juin 1954 à Monsieur Paul Z..., mais qui n'avait pas été transcrite sur les états hypothécaires ; Considérant qu'il est effectivement constant que la parcelle de terrain cadastrée A247 a été vendue selon acte notarié du 1er juin 1954 par Madame G... veuve B..., son fils, Monsieur Maurice B... et son épouse Madame Antoinette H..., à Monsieur Pascal Z... et à son épouse, que ce même terrain a été revendu le 25 septembre 2002 par Monsieur Frédéric B..., le fils de Monsieur Maurice B..., aux époux X... selon acte notarié dressé par Maître J..., notaire à Romilly sur Seine, après l'avoir l'avait acquise dans le cadre d'une donation-partage consentie le 14 décembre 2000 par sa mère, Madame Antoinette H..., et établie déjà par Maître J... ; Considérant que l'action en revendication se fonde sur l'existence du droit de propriété qui doit être prouvé par Madame Charlotte Z..., mais que Monsieur Frédéric B... soutient que la prescription trentenaire a produit ses effets entre 1954 et 2002 et il précise être bien fondé à invoquer, dans la mesure où Madame Charlotte Z... est domiciliée dans le ressort de la cour d'appel de situation de l'immeuble litigieux, lui-même étant de bonne foi et ayant acquis la propriété par un juste titre, une possession de dix ans qui lui a fait prescrire la propriété de la parcelle ; Considérant que toute présomption exige la possession, que Monsieur Frédéric B... n'apporte aucun élément permettant de prouver la prescription trentenaire et abrégée dont il se prévaut tout à la fois ; Considérant que Monsieur Frédéric B... ne pouvant ainsi prescrire contre le titre de propriété de Madame Charlotte Z..., dont le droit sur la parcelle AD 247 est établi, le jugement ayant fait droit à l'action en revendication est confirmé ; Considérant que la vente du 4 juin 1954 par Madame B... et son fils à Monsieur Paul Z... avait été transcrite au registre des hypothèques sous le no 41 du volume 4421 le 2 juillet 1954 et est donc opposable aux époux X... ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, bien que la mutation de la parcelle au nom de Monsieur Pascal Z... n'ait pas été effectuée aux hypothèques et au cadastre ; Considérant que les consorts X... demandent alors d'annuler la vente du 25 novembre 2002 de la parcelle AD 247 par Monsieur Frédéric B... et de condamner celui-ci à leur rembourser la somme de 854,93 € représentant le prix de vente et les frais du notaire J... ; Que la vente de la chose d'autrui est nulle, il convient de faire droit à la demande des acquéreurs et de condamner Monsieur Frédéric B... à restituer le prix versé par les époux X..., soit 439,05 €, ainsi que de faire application des dispositions prévues par le code civil à propos des indemnités dues à l'acquéreur en matière de garantie d'éviction en condamnant encore Monsieur Frédéric B... à payer aux époux X... la somme de 415,88 € représentant les frais de notaire payés à Maître J... ; Considérant que les consorts X... disent que le préjudice matériel dont Madame Charlotte Z... demande réparation n'est pas prouvé parce que la cabane n'a pas été détruite mais déplacée, que le poirier n'a pas été coupé, mais replanté sur la parcelle, que le fil barbelé de la clôture a été remplacé par un grillage neuf, que le jugement les ayant condamné in solidum avec Monsieur Frédéric B... à payer une somme de 150 € pour préjudice matériel et une somme de 500 € pour trouble de jouissance, doit être réformé, Madame Charlotte Z... n'apportant aucun élément permettant de caractériser son préjudice ; Considérant que Monsieur Frédéric B... conserve les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel il verse une somme de 2.000 € à Madame Charlotte Z... et de 1.500 € aux époux X... ; Par ces motifs Dit irrecevable l'action de Madame Eliette Z... pour défaut de qualité à agir ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 6 juin 2007 en toutes ses dispositions autres que la condamnation in solidum de Monsieur Frédéric B... et de Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... à payer à Madame Eliette Z... et Madame Charlotte Z... agissant en qualité de représentantes de l'indivision successorale de Monsieur Pascal Z... la somme de 150 € pour le préjudice matériel outre celle de 500 € au titre du trouble de jouissance, Le réforme et statuant à nouveau, Rejette la demande d'indemnisation pour préjudice matériel et préjudice de jouissance, Y ajoutant, Dit nulle la vente de la parcelle cadastrée AD no 247 consentie le 25 septembre 2002 par Monsieur Frédéric B... à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y..., Condamne Monsieur Frédéric B... à restituer à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... la somme de 439,05 € représentant le prix de la vente, Condamne Monsieur Frédéric B... à payer à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... la somme de 415,88 € représentant les frais de notaire, Condamne Monsieur Frédéric B... au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Madame Charlotte Z... la somme de 2.000 € et à Monsieur Jean-Paul X... et Madame Annie Y... la somme de 1.500 €, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur Frédéric B... aux dépens et admet la S.C.P. Delvincourt - Jacquemet - Caulier-Richard et la S.C.P. Six - Guillaume - Six, avoué, au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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