Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33384 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCWQ
AJ du TJ DE PARIS du 11 Janvier 2022 N° 2021/053288
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
C/o PSA BASTILLE [Adresse 9]
[Adresse 9]/FRANCE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le décision numéro 2021/053288 du 11/01/2022 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Me Raymond MAHOUKOU, Avocat, #C0420
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O] épouse [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]/FRANCE
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (Tunisie), et Madame [V] [O] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (Tunisie), tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 1974 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Tunisie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [D], née le [Date naissance 3] 1979 ;
- [W], née le [Date naissance 5] 1981 ;
- [H], née le [Date naissance 8] 1984 ;
- [M], née le [Date naissance 6] 1986 ;
- [U], née le [Date naissance 2] 1994.
Sur requête enregistrée au greffe le 22 septembre 2020 à la demande de Monsieur [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2022, constaté l'acception des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a :
- renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
- rappelé les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile ;
- rappelé qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- organisé la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] et du mobilier du ménage à Madame [O], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation .
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, Monsieur [N] a assigné Madame [O] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Régulièrement assignée par dépôt de l'acte à étude, Madame [O] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A défaut de signification de nouvelles conclusions par voie de commissaire de justice, il sera renvoyé à l'acte d'assignation daté du 27 février 2023, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, par lequel Monsieur [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicite du Juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [N] / [O] ;
- dire et juger que chacun des époux résidera à son adresse personnelle ;
- mentionner le divorce à intervenir sur les actes d'état civil de chacun des époux ;
- dire sur le fondement de l'article 265 alinéa 2 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [N] a pu accorder à sa conjointe pendant l'union ;
- donner acte aux époux de ce qu'ils vont trouver un accord pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
- dire et juger que les effets du divorce rétroagiront au 11 mai 2022 conformément à l'article 1442 alinéa 2 du code civil ;
- condamner Madame [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, par Maitre Raymond MAHOUKOU.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [N]
Né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (Tunisie)
Et
Madame [V] [O]
Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1974 à [Localité 11] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 4 septembre 1974 à [Localité 11] (Tunisie) et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la de l'ordonnance de non conciliation, soit le 11 mai 2022 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [O] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens sont partagés par moitié entre Monsieur [N] et Madame [O] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 17 Juin 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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