Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°155 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01099 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 19 Octobre 2022.
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de la MARTINIQUE substitué par Me Samy SALAMON
INTIMÉS
Maître [Y] [B] [I]
SELAS JURISCARIB
[Adresse 4]
[Localité 2] ( MARTINIQUE )
Association AARPI LES AVOCATS REUNIS ET LES AVOCATS
SELAS JURISCARIB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
LA SELAS JURISCARIB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Maître [D] [K]
SELAS JURISCARIB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
Maître [V] [G]
SELAS JURISCARIB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [E] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée par Maître [Z] [K] sous la structure Selas Juriscarib du 15 novembre 2001 au 7 mars 2005, en qualité de secrétaire comptable.
Il a ensuite été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée par la Selas Juriscarib à compter du 1er octobre 2005 en qualité de secrétaire-comptable.
Son contrat de travail a été transféré à l'Association AARPI Les Avocats Réunis le 1er novembre 2016.
Par lettre du 12 mai 2020, l'employeur convoquait M. [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 26 mai 2020, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 3 juin 2020, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 novembre 2020, aux fins de voir :
- requalifier son licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association AARPI Les avocats Réunis, l'association Selas Juriscarib, l'association Maître [Y] [B] [I], l'association Maître [D] [K] et l'association Maître [V] [G] au paiement solidaire de :
* 6135,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 22723,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2147,60 euros au titre de la nullité de la mise à pied et au paiement du salaire afférent,
* 44486,00 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire, condamner l'AARPI à lui verser les sommes mentionnées.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que la requête de M. [L] [E] était recevable,
- dit que le licenciement de M. [L] [E] avait une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouté l'Association les Avocats Réunis de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2022, M. [L] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 21 octobre 2022, en ces termes : 'Il est fait appel du jugement rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il dit que la requête de M. [L] [E] est recevable, dit que le licenciement de M. [L] [E] a une cause réelle et sérieuse, en conséquence, déboute M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamne M. [L] [E] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 17 juin 2024 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique aux intimés le 20 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé sa requête recevable,
En tout état de cause,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, condamner solidairement la Selas Juriscarib, Maître [Y] [B] [I], Maître [V] [G], Maître [D] [K] et la AARPI Les Avocats Réunis, à lui verser les sommes suivantes :
* 6135 à titre d'indemnité de préavis,
* 22723,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2147,60 euros à titre de nullité de la mise à pied,
* 44486 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner l'AARPI Les Avocats Réunis à lui verser les sommes mentionnées.
Il soutient que :
- son action est recevable à l'égard de l'AARPI,
- aucune violation du secret professionnel ne saurait lui être reprochée, dès lors qu'elle n'est pas établie par les pièces versées aux débats,
- il n'a pas procédé à la divulgation d'informations et, en tout état de cause, certaines n'entraient pas dans le cadre du secret professionnel,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 à M. [L], l'AARPI Les avocats Réunis, la Selas Juriscarib, Maître [Y] [B] [I], Maître [D] [K] et Maître [V] [G] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable la requête de M. [L] dirigée exclusivement contre les associés de l'AARPI Les Avocats Réunis à l'exclusion de l'association elle-même alors qu'elle est sans conteste son employeur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] avait une cause réelle et sérieuse,
- déclarer M. [L] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [L] à payer la somme de 2000 euros par intimé, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Ils exposent que :
- l'employeur du salarié est l'association AARPI Les Avocats Réunis, qui possède une 'personnalité civile',
- l'action est irrecevable à l'égard des intimés, à l'exception de l'AARPI Les Avocats Réunis,
- le salarié a méconnu son obligation de secret, en violation de ses obligations contractuelles et conventionnelles,
- la faute grave est caractérisée par les pièces du dossier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action :
En premier lieu, aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon les articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale.
L'AARPI n'étant pas une personne morale, aucune demande ne peut être dirigée contre elle
En second lieu, aux termes de l'article 1872-1, alinéas 1 et 2, du code civil, chaque associé d'une société en participation contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en résulte que, si un contrat de travail conclu avec une AARPI confère à ses associés la qualité de co-employeurs en vertu des dispositions légales régissant les sociétés en participation, aucune solidarité n'existe entre associés.
Par suite, et dès lors que M. [L] a été embauché à compter du 15 novembre 2001 par la Selas Juriscarib en qualité de secrétaire comptable, les parties s'accordant sur la qualité d'associée de l'AARPI de la société Juriscarib, les demandes de M. [L] pouvaient être dirigées contre seulement celle-ci.
Il convient d'infirmer le jugement et de déclarer l'action de M. [L] recevable à l'égard de la seule Selas Juriscarib, les autres parties devant être mises hors de cause.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 juin 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Par courrier en date du 12 mai 2020 vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire pour toute la durée de la procédure.
Lors de l'entretien du 26 mai 2020 au cours duquel vous étiez assisté du défenseur syndical Monsieur [X] [U], nous vous avons fait part des raisons qui nous amenaient à envisager à votre égard une telle mesure.
Les raisons se rapportent aux faits suivants :
Vous êtes engagé au sein du cabinet d'avocats par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'secrétaire comptable'.
Vos fonctions vous interdisent de divulguer à qui que ce soit, des renseignements ou informations dont vous avez eu connaissance dans le cadre de vos fonctions.
Cette obligation de secret professionnel, inhérente à l'activité de tous les cabinets d'Avocats s'impose à vous, aussi bien en ce qui concerne le fonctionnement, la gestion et l'administration du cabinet d'avocats qui vous emploie, qu'en ce qui concerne les informations dont vous pouvez être destinataire par le biais des dossiers qui nous sont confiés par nos clients.
Le personnel des cabinets d'avocats, quelle que soit sa qualification, est conventionnellement astreint à cette obligation et dans votre cas précis, une stipulation de votre contrat de travail vous engage formellement à cette obligation de secret en ces termes : 'Monsieur [E] [L] s'engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun renseignement ou information dont il aurait connaissance dans le cadre de ces fonctions.
Cette obligation de secret demeurera même après la fin du présent contrat quelle qu'en soit la cause'.
Or nous déplorons de votre part la violation de vos obligations.
Nous avons été informés par Madame [Z] [F] via notre page facebook de ce que notre structure 'ne respectait pas le secret professionnel et que tout serait raconté à l'extérieur'.
Interpellés par une telle mise en garde, et ne souhaitant pas laisser sans réponse des accusations d'une telle gravité, nous avons pris contact avec cette personne afin de savoir ce qui pouvait l'amener à proférer de telles accusations de nature à mettre en péril la confiance que nous accordent nos clients, et à nous amener à répondre devant notre Ordre.
Nous étions d'autant plus alertés qu'une telle accusation est de nature à porter une atteinte grave à la renommée et au sérieux de notre cabinet.
Celle-ci nous a indiqué qu'elle aurait souhaité faire appel à nos services mais qu'elle a énormément hésité dans la mesure où elle eut l'occasion d'être destinataire d'informations concernant notre cabinet de la part de notre comptable Monsieur [L] [E].
Elle nous a signalé que tout ce qui se passait au sein du cabinet était rapporté par vous.
Que vous n'hésitiez pas à faire état également des dépenses personnelles des avocats du cabinet, notamment concernant les conditions d'achat de véhicule, ou concernant la vie de notre structure.
C'est dans ces conditions que nous avons appris que vous racontiez, sans aucune retenue, ce qui pouvait se passer au sein de notre structure.
Plus grave encore Madame [F] nous précisait également que vous n'hésitez pas à divulguer des informations concernant les dossiers de nos clients.
Elle nous a notamment rapporté avoir été informée de faits concernant : 'Monsieur [L] m'a invitée au restaurant en 2019 KAY DADA à [Localité 3], et la soirée était animée par l'orchestre de monsieur [M] [O]. Après avoir reconnu Monsieur [M] [O], monsieur [L] m'a parlé de lui en me disant qu'il a un dossier chez nous (à son travail) et que sa femme qui est infirmière a détourné une grosse somme d'argent concernant les factures qu'elle devait présenter à la sécurité sociale et qu'il n'y a pas eu de tentative de saisie sur l'immobilier de ce monsieur. Ainsi que le client monsieur [C] que je connais très bien. Monsieur [L] m'a dit qu'il venait au bureau pour draguer et qu'il cherchait à avoir une femme et qu'il possédait une jaguar, plus d'autres clients....'.
Nous apprenions que cette personne à qui vous vous êtes confié sans aucune retenue, n'était autre que votre ancienne compagne, dont vous êtes aujourd'hui séparé.
Quelle que puisse être la nature de vos relations, présentes ou passées avec cette dernière, elle ne pouvait, sous aucun prétexte, être informée de quoi que ce soit concernant votre employeur ou ses clients.
En agissant de la sorte vous avez violé votre obligation de secret.
Vous n'ignorez pas, compte tenu de votre ancienneté dans la profession, l'importance que revêt le secret professionnel d'autant que l'une de nos dernières formations internes du jeudi portait sur le secret professionnel dans les cabinets d'avocats.
Il s'agit par ailleurs de l'un des principes fondamentaux qui constituent la pierre angulaire de notre profession.
En effet : 'l'avocat est le confident nécessaire du client, le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, il est général, absolu et illimité dans le temps'.
L'article 2.3 du règlement intérieur national précise d'ailleurs que l'avocat doit faire respecter le secret par des membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
Il répond des violations du secret ainsi commises.
'Lorsque l'avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s'étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d'exercice de la profession'.
Vos agissements sont d'autant plus graves que la personne à qui vous avez divulgué les informations concernant votre employeur ou ses clients n'est pas tenue par votre obligation de secret et est en mesure de diffuser librement les informations que vous lui avez révélées.
L'article 11 de la convention collective des avocats et de leur personnel précise que : 'le personnel est tenu de se conformer à la discipline, aux règles et aux usages de la profession ainsi qu'à la hiérarchie intérieure de l'étude ou du cabinet.
Il doit observer la discrétion la plus absolue quant aux affaires et aux faits dont il a pu avoir connaissance en raison de ces fonctions ou de sa simple présence à l'étude ou au cabinet.
Il est tenu au secret professionnel et la violation de celui-ci constitue une faute grave';
La nature des informations que vous avez diffusées, concernant aussi bien les associés que leurs clients, leurs noms, la nature des affaires les concernant, constitue une violation grave de votre obligation, incompatible avec le maintien de votre contrat de travail.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez indiqué que cette plainte émanait de votre ancienne amie et que c'était un moyen pour elle de se venger d'une rupture.
Vous avez cru devoir vous justifier en nous présentant, lors de l'entretien préalable, copie d'une plainte en diffamation par vous déposée le 16 mai 2020.
Nonobstant le fait que votre explication et cette plainte ne nous concernent pas, elle ne nous sont pas opposables et ne sont pas de nature à vous affranchir.
Rien n'explique que Madame [F] soit informée des faits qu'elle nous a révélés, si elle ne les avait pas tenus de vous-même.
Les informations qu'elle détient concernant notre cabinet n'ont pu lui être transmises que par vous, aucun autre membre de ce cabinet ne connaissant cette personne.
Pour toutes ces raisons nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave'.
Il n'est pas contesté que M. [L] était soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel, dont les termes sont rappelés dans la lettre de licenciement, prévue par la convention collective et le règlement intérieur applicables, renforcée par la clause de son contrat de travail relative au secret professionnel.
L'examen de son obligation de respect du secret professionnel met en évidence qu'il concernait l'abstention de divulgation de tout renseignement ou information, dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié, l'employeur verse aux débats :
- un courriel de Mme [F] [A] en date du 7 mai 2020, adressé à l'AARPI les avocats Réunis, indiquant : 'Pour la création de ma société, j'ai voulu faire appel à vos services. J'ai beaucoup hésité de tout vous dire, mais vu dans votre association, je sais que le secret professionnel est fondamental pour le respect de la confidentialité des relations avec votre client, ainsi que votre personnel qui est tenu au secret professionnel. Votre comptable monsieur [L] [E] ne respecte pas le secret professionnel, car c'est un monsieur qui divulgue tout ce qui se passe dans votre association, il raconte vos dépenses personnelles (l'achat de votre nouvelle voiture, le prix), les licenciements qui ont été faits dans votre association, et qu'il est très mal payé, qu'il n'est pas considéré, même au niveau des clients je savais leurs noms et leurs problèmes, que tous ses collègues font des dépressions, car il y a une mauvais ambiance. Monsieur [L] devait être mon associé, mais vu ce qu'il raconte de votre association, j'ai refusé'.
- une lettre en réponse de l'AARPI les Avocats Réunis du 8 mai 2020, adressée à Mme [F] [A], l'invitant à préciser ses propos,
- un courriel du 29 mai 2020 de Mme [F] [A], adressé à Maître [K] [Z], dont une partie de la teneur est reproduite dans la lettre de licenciement. L'intéressée indique également dans ce courriel : 'Monsieur [K], il vous appelait le boss, a changé de voiture, et qu'il était mal payé, sans oublier ses collègues qui ont fait des dépressions, ainsi que sa collègue, celle qui a été licenciée car elle répondait mal aux clients au téléphone et que les clients se sont plaints auprès de vous, ainsi que celle qui a été en arrêt pour la Thyroïde par rapport à son angoisse et son stress...'
- une attestation de M. [C] [N] en date du 30 août 2021 précisant : 'Je, soussigné [N] [C] né le 22 décembre 1946 au Lorrain (Martinique), demeurant [Adresse 6], atteste par la présente avoir consulté le cabinet de Maître [Z] [K] au début de l'année 2014 et lui avoir confié la défense de mes intérêts devant le tribunal administratif de Martinique. Une décision a été rendue en avril 2016. Maître [Z] [K] m'a donné connaissance d'une correspondance reçue d'une certaine [Z] [F] qui aurait reçu des confidences de son compagnon Monsieur [E] [L] employé du cabinet, sur mes rares passages au cabinet. J'y suis dépeint comme un personnage vil qui aurait profité de sa venue au cabinet pour 'draguer' et faire état de son véhicule. Certes, à l'époque je possédais un véhicule de marque Jaguar mais que je n'utilisais quasiment pas au regard de mes activités quotidiennes. Très peu de gens avaient connaissance de ce véhicule à une époque où la marque n'était pas représentée en Martinique. Madame [F] n'a pu tenir cette information que du cabinet d'avocat à qui j'avais confié que je souhaitais vendre ledit véhicule. Je trouve les propos qui ont été tenus à mon égard particulièrement dégradants et honteux. Je n'exclus pas une action judiciaire'.
Il résulte des éléments ci-dessus repris que l'employeur justifie la matérialité de manquements du salarié à son obligation de secret professionnel, laquelle précise clairement qu'elle concerne tout renseignement ou toute information, sans distinction relative à sa nature, dont il aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il appert, ainsi, que le salarié a transmis des informations à un tiers, son ex-compagne, relatives à la qualité de client du cabinet, concernant M. [O], et à la teneur de son dossier. Il est également établi, par les attestations concordantes de M. [C] et Mme [F], que l'information relative à la possession d'un véhicule par celui-ci a seulement pu être communiquée à son ancienne amie par le salarié.
M. [L] lui a aussi fait état d'informations relatives au fonctionnement du cabinet, aux décisions qui ont été prises et à certains biens possédés par des membres du cabinet.
Si M. [L] justifie, par la production d'extraits d'articles de presse que, s'agissant des informations relatives à M. [O], son ex-compagne a pu en prendre connaissance autrement que par son intermédiaire, il ne s'explique pas sur les autres renseignements transmis. En effet, s'agissant de M. [O], celui-ci se borne à contester la divulgation de renseignements et, concernant les autres griefs, le salarié invoque l'absence de caractère secret des informations, alors, ainsi qu'il vient d'être rappelé, entrent dans cette catégorie toutes celles dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Compte tenu du manquement à une obligation de secret professionnel renforcée, de la nature des informations, relatives à un dossier confié au cabinet, à l'état du patrimoine d'un client et de membres dudit cabinet, ainsi que de décisions prises au sein du cabinet ou d'incidents ayant émaillé son fonctionnement, communiquée au tiers non tenu par une telle obligation de secret et susceptible de faire courir un risque de révélation ou ayant impliqué sa renonciation à faire appel à cette structure, les faits matériellement établis et reprochés au salariés rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement déféré ayant dit que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, sans reconnaître explicitement la faute grave, laquelle est induite par le rejet des demandes indemnitaires du salarié y afférentes, il convient de réformer le jugement et de dire que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave.
Ce jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de versement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, d'une somme au titre de la nullité de la mise à pied, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement abusif et vexatoire :
M. [L], qui ne précise ni ne justifie les circonstances abusives et vexatoires dans lesquelles son licenciement serait intervenu, ne pourra qu'être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [L] à verser à la Selas Juriscarib une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 octobre 2022 entre M. [L] [E], l'AARPI Les Avocats Réunis, la Selas Juriscarib, Maître [Y], [B] [I], Maître [D] [K], Maître [V] [G], sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de M. [L] [E] à l'égard de la seule AARPI,
- dit que le licenciement de M. [L] [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté la Selas Juriscarib de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Infirmant et statuant à nouveau,
Dit que l'action de M. [L] [E] est recevable à l'égard de la Selas Juriscarib,
Met hors de cause l'association AARPI Les Avocats Réunis, Maître [Y] [B] [I], Maître [D] [K] et Maître [V] [G],
Dit que le licenciement de M. [L] [E] est fondé sur une faute grave,
Condamne M. [L] [E] à verser à la Selas Juriscarib la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,