Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-15.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.359
Date de décision :
23 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Monique, Mauricette Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Malesherbes (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1er section), au profit de :
1 / M. André Z..., demeurant à Malesherbes (Loiret), ...,
2 / la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3 / la société anonyme La Sofinec, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société La Sofinec, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à un dépôt de détritus dans la cour de l'immeuble, la cour d'appel qui, ayant relevé que le permis de construire ayant été délivré le 19 février 1987, M. Z... avait, dès le 16 mars 1987, mis les époux X... en demeure de cesser tous les travaux de maçonnerie entrepris et que, dès lors, les locataires étaient mal fondés à soutenir que le bailleur aurait attendu quinze mois avant de protester, a retenu que l'activité de restaurant adjointe à celle de débit de boissons n'étant pas une activité connexe, les locataires étaient tenus, conformément aux obligations du bail, de solliciter l'autorisation de leur bailleur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique