Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la compagnie d'assurances La Mondiale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances La Mondiale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y... avait adhéré en 1979 à une assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie La Mondiale garantissant les risques décès, invalidité; que l'adhérent atteint d'une maladie à dégénérescence cérébrale, a été déclaré en incapacité temporaire totale à compter du 28 novembre 1980; qu'il est décédé le 17 mars 1982; que la compagnie a versé à Mme Y... un capital calculé sur le plafond annuel de la sécurité sociale, en vigueur lors de l'arrêt de travail; que Mme Y..., prétendant que ce capital devait être calculé sur la base du plafond en vigueur au jour du décès, a réclamé à la compagnie une somme de 170 280 francs; que, par arrêt du 6 octobre 1988, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande de Mme Y... ;
que, par arrêt du 25 février 1992, la Cour de Cassation a cassé cette décision; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a débouté Mme Y... de sa demande et l'a condamnée à restituer les fonds qu'elle avait perçus;
Sur la première branche du moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant que l'assuré se trouvait au moment de son décès dans une situation relevant du chapitre "éxonération" de la police et que seules devaient être prises en compte les conséquences de la maladie, à savoir l'incapacité totale temporaire ou l'invalidité permanente de plus de 66 %, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions ;
que le moyen pris en sa première branche n'est pas fondé;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à rembourser à la compagnie La Mondiale la somme de 170 280 francs "avec intérêt de droit de cette somme du jour de son règlement";
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour du règlement le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 19 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 19 avril 1994 jusqu'à la date de la restitution des fonds;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la compagnie La Mondiale ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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