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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-41.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.740

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Grégoire, société anonyme, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Raismes (Nord), 61, résidence Jules Eluard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code deprocédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Cliniquerégoire s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes qui a jugé que Mme X..., sa salariée, devait être reclassée à certains indices hiérarchiques tant pour certaines périodes passées que pour l'avenir ; Attendu que la demande tendant à fixer le reclassement indiciaire d'une salariée tant pour le passé que pour l'avenir présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Cliniquerégoire, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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