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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-17.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.003

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit de Mme Lisette Y...-X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de sa demande en divorce, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'épouse alors, selon le moyen que, d'une part, le juge ne peut retenir comme cause de divorce un fait non invoqué; qu'en ayant retenu la production par le mari d'une lettre du 28 septembre 1979, bien que l'épouse n'ait pas invoqué ce fait au soutien de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil; et que, d'autre part, les juges ont l'obligation de se prononcer sur la valeur probante de tous les documents produits par une partie pour combattre la prétention de son adversaire; qu'en ne prenant pas en considération l'attestation de M. Granado qui venait démentir, de manière formelle, les affirmations de Mme Jonin concernant l'attitude de M. X... à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a souverainement apprécié que l'attitude du mari qui avait proposé à une femme des relations sexuelles constituait une faute à l'égard de l'épouse; que par ce seul motif non critiqué, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à son épouse des dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la demande en divorce avait causé à son épouse un préjudice matériel et moral en la plaçant après plus de 20 ans de vie commune, dans la précarité et l'isolement ; Qu'en statuant ainsi alors que, Mme X... avait demandé des dommages-intérêts "en réparation du préjudice qu'elle avait subi", sans préciser ni le fondement de son action ni les éléments qu'elle invoquait à l'appui de cette demande et que la cour d'appel n'a pas invité les parties à se prononcer sur les éléments de fait et de droit justifiant la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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