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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 septembre 2024. 23NT03452

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03452

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B D épouse C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2304652 et 2304653 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Lamy-Rabu, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux décisions du 7 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme C. Par une décision du 27 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 7 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 6 octobre 2023 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. et Mme C, qui sont entrés en France respectivement le 22 mars 2018 et 16 août 2019, n'y étaient entrés que récemment. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Algérie où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 septembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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