Texte intégral
N° R 20-81.698 F-D
N° 1824
SM12
20 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 décembre 2019, qui a relaxé M. V... U... du chef d'infraction au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 10 septembre 2018 M. U... a été interpellé pour avoir commis un refus de priorité à droite à une intersection de routes à [...] , relevé par procès-verbal.
3. Il a été poursuivi devant le tribunal de police.
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. U..., alors « que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal n'a pas été apportée. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. U..., le jugement attaqué relève que l'infraction de refus de priorité à droite aurait été commise [...] est en sens unique en direction de la [...] , que dès lors le véhicule qui circule [...] vient nécessairement de la gauche par rapport à la [...] , que la contravention de refus de priorité à droite n'est donc pas constituée.
8. En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal ne mentionne pas que M.U... circulait [...] , mais un refus de priorité à droite à une intersection de routes, [...] , relevé par procès-verbal et sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
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