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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-16.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.045

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), Aspin I, ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Pau, au profit du directeur des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, dont le siège est à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 758 du Code général des Impôts ; Attendu que, sauf dispositions légales particulières, les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Lydie X... a omis de déclarer dans l'actif de la succession de sa tante les titres déposés dans un coffre ouvert au nom de cette dernière, d'une valeur de 2 211 717 francs ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement, elle a fait valoir que la moitié des titres lui appartenait, comme provenant notamment du remploi du prix de vente d'immeubles indivis ; que le tribunal, accueillant partiellement ce moyen, a fixé à 301 840 francs le montant des sommes ainsi remployées et a en conséquence fixé celui de l'actif successoral non déclaré à la différence entre la valeur totale des titres et la moitié de la somme ainsi retenue, soit 2 051 717 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, en déduisant, pour évaluer l'actif successoral, de la totalité des titres indivis, évalués à la date de l'ouverture de la succession, ceux qui appartenaient en propre à la légataire à leur cours d'achat, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tarbes ; Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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