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Cour d'appel, 13 novembre 2018. 18/00682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00682

Date de décision :

13 novembre 2018

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Texte intégral

ARRET N° 18/699 PB/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 02 Octobre 2018 N° de rôle : N° RG 18/00682 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6EP S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER en date du 89A A.T.X... : demande de prise en charge au titre des A.T.X... APPELANT Monsieur Alain Y..., demeurant [...] représenté par Me Patricia Z..., avocat au barreau de BESANCON INTIMEE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, [...] représentée par Madame Mélanie A..., Chargée d'Etudes - Service Affaires Juridiques Inspection Recouvrement, munie d'un pouvoir émanant de Fabrice B..., Sous Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté daté du 2 octobre 2018. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2018 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jérôme COTTERET, Conseiller, et M. Patrice BOURQUIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: - Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre - M. Jérôme COTTERET, Conseiller, - M. Patrice BOURQUIN, Conseiller, GREFFIER, lors des débats : Mme Karine MAUCHAIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE M. Alain Y..., affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA), depuis le 1er janvier 2014, a été victime d'un accident, le 15 mars 2017, alors qu'il réalisait une coupe de bois en forêt. Il a régularisé une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un traumatisme externe avec désinsertion méniscale externe. La caisse a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la victime n'avait pas déclaré son activité secondaire de forestier, et que le lien de causalité entre le dommage et l'accident du travail n'était ainsi pas établi. M. Alain Y... a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé le refus de prise en charge. M. Alain Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier qui, par jugement du 1er mars 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2017. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2018, M. Alain Y... a interjeté appel de la décision. Selon déclaration enregistrée le 9 juillet 2018,il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande de : - dire que l'accident du travail doit être pris en charge par la MSA au titre de la réglementation des accidents du travail et maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit, - condamner la MSA à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Selon conclusions visées le 31 août 2018, la MSA conclut à la confirmation du jugement entrepris. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION La MSA pour refuser de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle soutient que l'accident n'a pas eu lieu à l'occasion du travail au motif que M. Alain Y... aurait dû déclarer son activité de travaux forestiers, d'une part au titre de l'article L 722-3 du code rural et de la pêche maritime et d'autre part en tant qu'activité secondaire au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles (Atexa). 1 - Sur l'application de l'article L 722-3 du code rural et de la pêche maritime Aux termes de l'article L 722-3 'toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L 722-3 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret. Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à tire secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent'. En l'espèce, M. Alain Y... justifie que l'accident a eu lieu alors qu'il réalisait des travaux forestiers après établissement d'un contrat de vente de bois avec l'Office national des forêts le 14 décembre 2016. Il ne travaillait donc pas moyennant rémunération sur le terrain d'autrui, dès lors que ses services ne faisaient l'objet d'aucun paiement de quelque nature que ce soit par un tiers, mais qu'au contraire, il avait lui-même payé pour acquérir le bois sur pied. Il en résulte que la présomption de salariat ne s'appliquait pas et que pour cette activité, il était bien soumis au régime des non salariés agricoles. 2 - Sur l'obligation de déclaration de l'activité secondaire Il n'est pas contesté que l'activité de travaux forestiers était secondaire par rapport à l'activité de culture de céréales déclarée par M. Alain Y..., ce dont il justifie par ailleurs dès lors que la vente de bois sur l'année 2016 précédant l'accident, représentait une somme de 4152€ pour un chiffre d'affaire total de 110.000€. La MSA fait état de l'obligation d'une adhésion à l' Atexa pour cette activité secondaire, en observant en outre qu'elle n'était pas déclarée au répertoire des métiers. Sur ce dernier point la Msa n'indique pas sur quel fondement cette absence de mention au répertoire des métiers était susceptible de justifier le rejet de la prise en charge. En ce qui concerne l'obligation de déclaration de l'activité secondaire, le bulletin d'adhésion à l'Atexa le 10 janvier 2014 précise expressément que l'assuré doit 'indiquer le code de (son) activité agricole prépondérante en temps de travail', selon des codes précisés par une liste jointe et ne fait pas, de quelque manière que ce soit, allusion à l'obligation de déclaration d'une activité secondaire. M. Alain Y... a donc déclaré de manière exacte son activité agricole prépondérante, la MSA n'indiquant pas en vertu de quelles dispositions, hormis celle de l'article L 722-3 dont l'application a été précédemment écartée, il aurait eu l'obligation de déclarer l'activité secondaire. Le jugement sera en conséquence infirmé, l'accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La somme de 1500€ sera allouée à M. Alain Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DIT que l'accident dont a été victime M. Alain Y... le 15 mars 2017 doit être pris en charge par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles ; CONDAMNE la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté à payer à M. Alain Y... la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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