Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Août 2024
MINUTE : 24/770
N° RG 24/02145 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5KT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame Julie COSNARD, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée par Me Janet ABBOU, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Juin 2024, et mise en délibéré au 26 Août 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 26 Août 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire en date du 8 juin 2023, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a dénoncé à Madame [P] [D] une saisie-attribution opérée le 31 mai 2023 entre les mains de la Société Générale.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 6 juin 2023, elle a fait effectuer une saisie-vente des biens se trouvant au domicile de Madame [P] [D].
Enfin, le 8 février 2024, elle lui a fait remettre un commandement aux fins de saisie-vente.
Ces actes ont été diligentés sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 15 février 2024, Madame [P] [D] a assigné la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’audience du 27 juin 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée desdits actes et d’octroi de dommages et intérêts et de délais de paiement.
À cette audience, Madame [P] [D], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 31 mai 2023, de sa dénonciation, de la saisie-vente du 6 juin 2023 et du commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2024,
– condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
– lui accorder un délai de paiement de 10 mois sur le solde de sa créance,
– condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– déclarer irrecevables les contestations de la saisie-vente et de la saisie-attribution,
– rejeter l’ensemble des demandes adverses à l’exception de la demande de délais de paiement,
– en cas de délais de paiement, prévoir une clause de déchéance du terme,
– condamner Madame [P] [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Elle estime que les contestations sont irrecevables car tardives et précise que la contestation de la saisie-vente porte sur l’insaisissabilité des biens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des contestations
S’agissant des saisies-attribution, selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En matière de saisie-vente, l’article R211-53 du même code indique que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
L’article R211-54 dudit code précise que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis
En l’espèce, alors que la saisie-attribution du 31 mai 2023 a été dénoncée à Madame [P] [D] le 8 juin 2023, celle-ci ne l’a pas contestée avant l’assignation du 16 février 2024, soit bien plus d’un mois après la dénonciation. Cette contestation doit donc être déclarée irrecevable car tardive.
En revanche, s’agissant de la saisie-vente, la contestation de la demanderesse ne porte pas sur la saisissabilité des biens mais sur leur propriété ainsi que sur son caractère abusif. Dès lors, une telle action peut avoir lieu jusqu’à la vente des biens, et doit donc être déclarée recevable.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-vente et du commandement aux fins de saisie-vente
A. Sur la propriété des biens
Selon l’article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
En l’espèce, Madame [P] [D] soutient que les meubles meublants de son logement appartiennent à son bailleur et que le sac de marque Michael Kors ne lui appartient pas.
Or, s’agissant des meubles meublants, elle ne produit ni le contrat de bail ni l’état des lieux, de sorte que la seule attestation établie par un certain [F] [U] n’est pas suffisamment probante pour établir que les biens saisis n’appartiennent pas à la demanderesse.
S’agissant du sac à main de marque Michael Kors, la simple facture au nom d’un tiers ne permet pas de démontrer que le sac saisi au domicile de Madame [P] [D] ne lui appartient pas, en l’absence de tout élément de nature à établir la manière dont ce sac est entré en sa possession.
Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen de mainlevée.
B. Sur l’abus
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [P] [D] fait valoir que les actes d’exécution forcée sont abusifs dans la mesure où elle a procédé à un début d’exécution volontaire et a fait une proposition de règlement amiable.
Or, elle ne justifie d’aucun paiement postérieur à la signification du titre ni d’aucune proposition de règlement amiable. Dès lors, il ne peut être reproché au créancier disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de faire procéder à des voies d’exécution. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
III. Sur les délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, il y a lieu d’accorder à Madame [P] [D] des délais de paiement sur le solde de sa dette, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [P] [D], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Madame [P] [D] doit également être condamnée à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 31 mai 2023 dénoncée le 8 juin 2023,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-vente du 6 juin 2023,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-vente du 6 juin 2023 et du commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2024,
ACCORDE à Madame [P] [D] la faculté d’apurer le solde de sa dette en 9 mensualités de 250 euros et une 10e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens,
CONDAMNE Madame [P] [D] à verser à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 26 août 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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