Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01327 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZREB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02905
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LAUTHO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0058
ET :
La société MIRA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en présence de son gérant, Monsieur [O] [U], non représenté par un avocat
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2023, la SCI LAUTHO a consenti à la société MIRA un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 2].
Le 17 mai 2024, la SCI LAUTHO a fait délivrer à la société MIRA un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 7.890 euros.
Puis par acte du 12 juillet 2024, la SCI LAUTHO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MIRA, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société MIRA, et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société MIRA à lui payer à titre provisionnel :une somme de 11.046 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, outre la somme de 116,70 euros au titre du commandement ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui comprendront le coût éventuel de l'exécution de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
À l'audience, la SCI LAUTHO sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société MIRA n'a pas comparu, seul son gérant étant présent en personne.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 17 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 7.890 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 2 juillet 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 18 juin 2024. L'obligation de la société MIRA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MIRA causant un préjudice à la SCI LAUTHO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle peut apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La SCI LAUTHO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 juillet 2024, que la société MIRA reste lui devoir à cette date une somme de 11.046 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de juillet 2024 incluse.
La société MIRA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société MIRA, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mai 2024, ainsi que les frais d'exécution de cette décision dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI LAUTHO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 18 juin 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société MIRA ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société MIRA au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société MIRA à payer à la SCI LAUTHO la somme provisionnelle de 11.046 euros ;
Condamnons la société MIRA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 mai 2024 ainsi que les frais d'exécution de cette décision dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société MIRA à payer à la SCI LAUTHO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment