Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-82.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.000
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24° chambre, en date du 25 novembre 1986 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 388 et 592 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de non-représentation d'enfant commis les 7 avril, 2 août et 18 octobre 1984, et l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et à payer 3 000 francs à titre de dommages et intérêts à M. Y... ;
"aux motifs qu'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, signifiée le 6 février 1984 à la prévenue, confiant les enfants à la mère et accordé au père les vacances de février et de Toussaint et la première moitié des autres vacances de plus de 5 jours les années impairs, la seconde moitié les années pairs à charge par lui de prendre ou faire pendre les enfants au domicile de la mère ; qu'en mettant en échec les droits du père par des changements inopinés d'adresse ou de conditions de scolarisation par la dissimultion de son domicile, par l'inertie chaque fois que la remise lui était demandée, Mme X... a méconnu volontairement son obligation les 7 avril, 2 août et 18 octobre 1984 ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut légalement statuer que sur les faits dont il est saisi par la citation directe ; qu'en l'espèce, la citation délivrée à Mme X... à la requête de M. Y... le 4 avril 1985 ne visait aucun fait de non-représentation d'enfant postérieur au 2 aout 1984 ;
que dès lors en retenant contre Mme X... un délit de non-représentation d'enfant commis le 18 octobre 1984, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale :
"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché si les dates invoquées par le père pour prétendre que les enfants ne lui auraient pas été représentés correspondaient aux dates et périodes des vacances scolaires fixées par l'ordonnance de non-conciliation pour l'exercice des droits du père ;
que dès lors la condamnation prononcée contre Mme X... n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la peine, et de la citation délivrée le 4 avril 1985 à la requête de Louis Y..., partie civile, que Marie X..., épouse Y..., a été poursuivie devant la juridiction répressive pour avoir refusé de représenter à celui-ci leurs deux enfants mineurs, en méconnaissance des dispositions d'une ordonnance de non-conciliation en date du 9 novembre 1983 ayant accordé à Louis Y... un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires ;
que l'exploit en cause faisait état de ce que la partie civile n'avait pu exercer ses droits depuis 1983, et notamment à l'occasion des vacances de Pâques et de Toussaint 1984, et également au mois d'aôut 1984 ;
Attendu que saisie de ces poursuites, la cour d'appel, après avoir relevé que par lettres expédiées aux mois de mars, de juillet et d'octobre 1984, Louis Y... avait avisé son épouse de son intention d'exercer ses droits en avril, août 1984 et durant les vacances de Toussaint 1984, énonce qu'en faisant échec aux droits de la partie civile par des changements inopinés d'adresse ou de conditions de scolarisation, ainsi que par une dissimulation de son domicile ou par l'opposition d'une force d'inertie chaque fois que la remise des enfants lui était demandée, la prévenue a volontairement méconnu les obligations lui ayant été imposées, les 7 avril, 2 août et 18 octobre 1984 ;
Attendu que par ces motifs fondés sur leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser, les juges du second degré qui, contrairement à ce que soutient la demanderesse, n'ont nullement excédé leur saisine, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
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