Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-10.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.960
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albin X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Mme Marie X... née Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Le demandeur au pourvoi invoque un moyen unique,
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X... a, par déclaration au greffe de la Cour de Cassation du 31 janvier 1994, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 septembre 1993 qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt de la cour d'appel avait été signifié à M. X..., à l'adresse indiquée dans la procédure, le 11 octobre 1993 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de deux mille neuf cent soixante cinq francs (2 965) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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