Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/00290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YN6V
N° de MINUTE : 24/01084
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS ALBERTIVILLARIENS SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet EMMANUEL TOUATI, SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
C/
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] est propriétaire des lots n°160, 226 et 335 de la résidence [Adresse 3] (93).
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet EMMANUEL TOUATI, a fait assigner Monsieur [H] [C] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 10 924,89 € au titre des arriérés de charges demeurées impayées, frais et honoraires, décomposée comme suit (pièce n°4) :
Mise en demeure et relance du syndic : 571,23 euros
Honoraires de suivi contentieux du syndic : 1.080 euros
Charges en principal : 9.273,66 euros
- CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 186 euros au titre des frais nécessaires, pour la mise en demeure préalable,
- DECLARER que les intérêts au taux légal courront à partir de la date de la mise en demeure adressée à Monsieur [H] [C] le 11 octobre 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à une somme qui ne saurait être inférieure à 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [C] aux entiers dépens d’instance, en application des articles 696 et suivants du CPC, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat ;
- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [C] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024 et fixée à l'audience du 05 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
DONNER ACTE du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
Et en l’absence de défense,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER ce désistement parfait sans autre condition ni diligence.
DIRE que le demandeur fera son affaire personnelle de ses frais irrépétibles et dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet EMMANUEL TOUATI, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 24 novembre 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 12 juin 2024.
Monsieur [H] [C] ne s'est pas constitué et n'a, par conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir. Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG24/00290, qui opposait le syndicat des copropriétaires à Monsieur [H] [C] et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à la réouverture des débats.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet EMMANUEL TOUATI, à l’égard de Monsieur [H] [C] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de la procédure RG24/00290 qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet EMMANUEL TOUATI, à Monsieur [H] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet EMMANUEL TOUATI ;
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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