Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-13.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.723
Date de décision :
2 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques Raymond Y...,
2°) Mme Cécile X...,
demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. Louis B...,
2°) Mme Laurette Z... épouse B..., demeurant ensemble ..., La Bretagne, Sainte Clotilde de la Réunion (Réunion),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 1988) que les époux Y... (les cessionnaires) ont acquis des époux A... (les cédants) la moitié des parts de la société à responsabilité limitée de commercialisation immobilière ; que postérieurement, les cessionnaires ont formé une demande en annulation de cette cession pour dol ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les cessionnaires de cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt attaqué lui-même que les vendeurs ont communiqué aux acquéreurs les bilans antérieurs à la cession et que ces bilans présentaient des comptes équilibrés après introduction d'une rubrique "régularisation-clients" ; qu'en faisant peser sur les acquéreurs une obligation supplémentaire d'investigation, tandis qu'il appartenait aux vendeurs de parts sociales d'informer complètement leur cocontractant, l'arrêt attaqué a mis à la charge des acquéreurs une obligation non prévue par la loi, et violé les articles 1134 et 1650 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une éventuelle négligence de l'acquéreur ne
peut en aucun cas excuser le dol de l'autre partie ni l'empêcher d'être une cause de nullité de la convention ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; alors en outre, que le dol est une cause de nullité des conventions dès qu'il est au moins l'une des causes déterminantes du consentement, concurremment avec d'autres causes comme la faute de la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher si le dol commis en l'espèce avait été une cause déterminante du consentement de l'acheteur, la cour d'appel n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que l'action en nullité pour dol n'est subordonnée ni à la démonstration d'un préjudice ni à l'absence de garantie spécifique prévue au contrat ; qu'en soumettant la nullité pour dol à des conditions que la loi n'a pas prévues, la cour d'appel a derechef violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond qui apprécient souverainement la réalité et la gravité des faits d'où résulte le dol, ont relevé que les conditions de la cession avait été fixées librement par les parties sans qu'il ait été fait référence dans l'acte à quelque document que ce soit ; que les bilans fournis aux acquéreurs avant la cession faisaient clairement apparaître des pertes d'exploitation, l'équilibre des bilans n'étant ensuite rétabli que par un simple jeu d'écritures qui aurait dû attirer l'attention des acquéreurs ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la quatrième branche, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu décider que les cessionnaires ne pouvaient soutenir que leur consentement avait été vicié pour cause de dol ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les cessionnaires de leur demande alors selon le pourvoi, que les époux Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions, que la "tromperie" du vendeur présentant des bilans équilibrés grâce à des irrégularités comptables "avait pour objectif de cacher un vice fondamental de l'exploitation de la SARL dont les parts étaient cédées" et que cette circonstance devait en tout cas entraîner la résolution de la vente ; que la cour d'appel, qui ne s'est nullement prononcée sur ce moyen, n'a pas répondu aux conclusions régulièrement signifiées aux débats, en méconnaissance des termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le cédant de parts sociales n'est tenu que de subroger l'acquéreur dans ses droits ;
que dès lors, les conclusions des époux Y...
qui tendaient à faire jouer la garantie du vendeur pour vice caché étant inopérantes, la cour d'appel y a répondu en les écartant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique