Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas BROCHE
Monsieur [E] [O]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, société par actions simplifiée, sise [Adresse 2]
représentée par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMY
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [E] est copropriétaire de deux caves situées dans l'immeuble du [Adresse 1], constituant les lots 5 et 6 de la Copropriété et cadastrés [Cadastre 4].
Par acte d'huissier de justice en date du 27/03/2024, le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI, a assigné M. [O] [E], aux fins de :
- condamnation de M. [O] [E] au paiement de:
- la somme de 1398,66 euros pour les charges dues au 11/ 03/2024 , 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 12/10/2023, à parfaire
- la somme de 1000 euros de dommages et intérêts
- la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens incluant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution .
- voir prononcer l'exécution provisoire
L'affaire a été retenue le 22/05/2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires élève ses prétentions à la somme de 1640.64 euros au 22/05/2024 , dont 1028.64 euros hors frais. Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l'article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l'assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il expose que la dette est ancienne , même si limitée, qu'il ne s'oppose pas à des délais de paiement.
Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété , ainsi qu'au titre des dépens et frais en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [E] a comparu. Il expose n'avoir pas reçu la convocation du conciliateur de justice et fait part de sa nouvelle adresse. Il indique n'avoir plus eu de contact avec la copropriété depuis 2020, que les charges ont beaucoup augmenté à la suite de travaux . Il indique que sa société est en cours de fermeture , qu'il propose de régler l'arriéré par mensualité de 100 euros à partir de début juin .
Il conteste le caractère nécessaires des frais imputés sur son compte, et s'oppose à la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité :
En application de l'article 750-1 du code de procédure civile , eu égard au montant de la demande inférieur ou égal à 5000 euros, le syndicat des copropriétaires a saisi le conciliateur de justice pour une tentative préalable de conciliation.
Mme la conciliatrice de justice a établi un constat de carence le 23/11/2023 en l'absence du défendeur.
Le syndicat des copropriétaires demandeur est recevable à agir.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Le Syndicat des Copropriétaires fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
-les procès verbaux d'assemblée générale en date du 26/10/2020, 30/04/2021, 02/06/2022 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- des appels de charges pour les périodes des quatre trimestres 2020, 2021, 2022, 2023, 1er et 2ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d'autre nature
- la répartition annuelle des charges de l'exercice 2021, 2022
- une lettre de mise en demeure du 12/ 10/ 2023 revenue non réclamée
-un décompte des sommes dues entre le 22/ 05/ 2024 et des frais
En vertu de l'article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Au titre des charges entre le 01/01/2020 et le 22/ 05/ 2024, il est dû la somme de 1028,64 euros, appel du 2ème trimestre 2024 inclus.
En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le contrat de syndic qui prévoit le montant des frais de relances ou de recouvrement de charges est opposable au seul Syndicat des Copropriétaires, et non directement au copropriétaire, bien qu'il comporte une clause d'imputation au seul copropriétaire concerné des frais de relance, mise en demeure, injonction de payer, remise de dossier à assureur, huissier ou avocat, des frais de prise d'hypothèque.
Le règlement de copropriété opposable à chaque copropriétaire n'est pas versé aux débats, et une clause d'imputation de frais de recouvrement au copropriétaire défaillant est en tout état de cause soumise à l'appréciation de leur caractère nécessaire en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965 et au préalable de mise en demeure exigée par ce texte. Il en est de même du vote de l'assemblée générale qui ne peut statuer sur cette imputation, que sous réserve des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Les frais de suivi des dossiers avocat sont à imputer au Syndicat selon le contrat de syndic et par ailleurs ce dernier a formé une demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile contre le copropriétaire défaillant pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure du 12/10/2023 sont justifiés, par la preuve du courrier RAR, revenu non réclamé.
Par conséquent, la demande au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 doit être accueillie dans la limite de 132 euros.
M. [O] [E] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI la somme de 1028,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024, pour les charges dues entre le 01/01/2020 et le 22/ 05/ 2024 , appel 2ème trimestre 2024 inclus et la somme de 132 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est réitérée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI une somme de 50 euros de dommages et intérêts, eu égard au caractère réduit de ce préjudice.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil ,il peut être accordé des délais de paiement dans la limite de 24 mois au débiteur en considération des besoins du créancier.
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [O] [E] par mensualités de 100 euros en sus des charges courantes, à peine de déchéance en cas de non-respect.
Sur l'exécution provisoire :
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire, la décision n'étant pas susceptible de recours suspensif.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :
M. [O] [E] sera condamné à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une action étant nécessaire puisque le défendeur n'a pas été présent lors de la conciliation et n'a pas retiré les courriers RAR à son adresse, outre les dépens.
Les frais de l'exécution forcée selon les dispositions de l'article A444-31 et A444-32 du code de commerce et son tableau annexe 3-1 restent à charge du débiteur pour les frais référencé n° 128 et à charge du créancier pour les frais référencés n° 129 .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI est recevable en son action.
CONDAMNE M. [O] [E] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI la somme de 1028,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024 pour les charges dues entre le 01/01/2020 et le 22/ 05/ 2024 , appel 2ème trimestre 2024 inclus et la somme de 132 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
CONDAMNE M. [O] [E] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI la somme de 50 euros de dommages et intérêts
AUTORISE M. [O] [E] à se libérer de sa dette par 10 mensualités de 100 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts
DIT que le non-paiement d'une mensualité à sa date ou des charges courantes à leur date d'exigibilité rendrait immédiatement exigible le solde restant dû des impayés, sans mise en demeure
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE M. [O] [E] à payer au syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS JEAN CHARPENTIER SOPAGI la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [O] [E] aux entiers dépens de l'instance
DIT que les frais de l'exécution forcée selon les dispositions de l'article A444-31 et A444-32 du code de commerce et son tableau annexe 3-1 restent à charge du débiteur pour les frais référencé n° 128 et à charge du créancier pour les frais référencés n° 129.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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