Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00230 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXLF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00230 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXLF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 26 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [U] [O] [H], né le 13 Novembre 2002 à [Localité 3] (BRÉSIL), de nationalité Brésilienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [U] [O] [H] né le 13 Novembre 2002 à [Localité 3] (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne prise le 26 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 26 janvier 2026 à 15h20 ;
Vu la requête de M. [N] [U] [O] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Janvier 2025 à 08h47 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 janvier 2025 à 13h15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [U] [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [B] [I] interprète en langue portugaise, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Assia DERBALI, avocat de M. [N] [U] [O] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[O] [H] [N] [U], né le 13 novembre 2002 à [Localité 1] (Brésil), de nationalité brésilienne, documenté pour être titulaire d’un passeport brésilien valable jusqu’au 12 mars 2033, déclare être arrivé en France en 2024 pour motif professionnel. Toute sa famille vit au Brésil, ses parents, sa fratrie, son fils de 3 ans, la mère de son fils dont il est séparé. Il a des connaissances amicales en France où il souhaite rester afin de trouver un emploi et envoyer de l’argent à sa famille.
Alors qu’il venait d’être placé en garde à vue pour des délits routiers (conduite sans permis et sans assurance, refus d’obtempérer) [O] [H] [N] [U] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aude daté du 26 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h20 , en exécution d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, par arrêté du 26 janvier 2025 du préfet de l’Aude, régulièrement notifiée le jour même à 15h20.
Par requête datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2025 à 8h47, [O] [H] [N] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de la requêteIncompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 29 janvier 2025 à 13h15, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de [O] [H] [N] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 30 janvier 2025, le conseil de [O] [H] [N] [U] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives d’une part à l’irrégularité des conditions d’interpellation de son client, et d’autre part à l’absence d’avis au parquet du placement en garde à vue de son client. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : les exceptions soulevées in limine litis
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Selon l’article 53 du même code, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d'un comportement délictueux sont nécessaires.
En l’espèce, la défense soutient que les conditions d’interpellation de [O] [H] [N] [U] seraient irrégulières en ce que les énonciations du procès-verbal d’interpellation échoueraient à démontrer en quoi son comportement était suspect et en quoi il justifiait son contrôle sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Or, il ressort de la simple lecture du procès-verbal d’interpellation dressé le 25 janvier 2025 à 18h05 que [O] [H] [N] [U] n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’identité au titre de l’article 78-2 du code de procédure (jamais cité dans le procès-verbal) mais qu’il a été interpellé sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, pour les motifs suivants : le véhicule qu’il conduisait était maintenu en circulation sans contrôle technique, sans assurance, sans mutation du certificat d’immatriculation, trois infractions que les gendarmes ont constaté et qui ont justifié leur volonté de le contrôler avant que ledit véhicule fasse plusieurs manœuvres pour se soustraire au contrôle, lequel était manifeste par les avertisseurs sonores et lumineux actionnés, manœuvres suffisamment dangereuses et répétées (roule à vive allure, double dangereusement, ne s’arrête ni aux panneaux STOP ni aux feux de circulation, manque de percuter le véhicule des gendarmes, termine immobilisé dans un fossé), ce qui fait qu’un équipage de renforts a été sollicité.
Dès lors que ces éléments tels que décrits dans le procès-verbal litigieux permettent aisément de justifier « plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que l’intéressé commettait des infractions à la vue des gendarmes, ces derniers ont respecté les exigences légales de l’article 53 du code de procédure pénale, et l’interpellation est régulière.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ».
L’article 429 du même code prévoit que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
En l’espèce, la défense soutient qu’il n’est pas démontré en procédure que l’avis au parquet du placement en garde à vue a été fait dès le début de la mesure (absence de mail avec accusé de réception).
Mais dès lors qu’à la lecture du procès-verbal n°4 de la procédure n°04691/00236/2025 intitulé « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue » pris dans sa page 5, il résulte la mention suivante : « le 25 janvier 2025 à 15h45, M. [W] [C], substitut du procureur de la République à Carcassonne a été informé de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de [O] [H] [N] [U], de son identité complète, de l’heure de placement en garde à vue, des motifs la justifiant, et avisé de la qualification des faits qui lui ont été notifiées à cette personne », alors que l’interpellation de l’intéressé a eu lieu le 25 janvier 2025 à 15h20, ce procès-verbal régulier en la forme fait foi et le délai de 25 minutes n’est pas excessif.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [O] [H] [N] [U].
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [O] [H] [N] [U] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
A été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, défaut de permis de conduire et d’assuranceNe présente pas d’état de vulnérabilité ou de handicapSon enfant de 3 ans vit au Brésil où il a toutes ses attaches familialesEst célibataire et sans enfant à charge sur le territoire françaisSe trouve sans profession et sans ressourceA explicitement déclaré son intention de ne pas déférer à la mesure d’éloignement
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 janvier 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [O] [H] [N] [U], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense qu’une demande de routing a été effectuée par l’administration le 27 janvier 2025, soit le lendemain de l’arrêté de placement, sur le fondement de son passeport brésilien en cours de validité jusqu’en 2033 qui constitue le document de voyage.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de l’Aude justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement [O] [H] [N] [U] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [O] [H] [N] [U].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS recevable la requête du préfet de l’Aude.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de l’Aude.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [H] [N] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA