Texte intégral
N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW4K
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 décembre 2022
RG : 2022f02026
S.A. ARVAL SERVICE LEASE
C/
[F]
[F]
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A. ARVAL SERVICE LEASE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER avocat au barreau de Paris, substitué par Me SEBAOUI avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Mme [N] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non-représentée
M. [T] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non-représenté
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, Société immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [B] [U] ou Maître [L] [W], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société EC6, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 514 882 018, dont le siège social est [Adresse 3], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 8 mars 2022,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS, avocate au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signée par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL EC6 et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au Bodacc le 18 mars 2022.
Par courrier du 22 mars 2022 reçu par le liquidateur judiciaire de la société EC6 le 25 mars 2022, la SA Arval Service Lease (ci-après « la société Arval ») a revendiqué la propriété des véhicules Hyundai Kona [Immatriculation 8] immatriculé [Immatriculation 8] et Toyota RAV4 immatriculé [Immatriculation 7] et sollicité leur restitution.
Par requête en date du 20 mai 2022 reçue au greffe le 30 mai 2022 et signé par M. [D] [Z], la société Arval a saisi le juge-commissaire de la procédure collective de la société EC6 aux fins de restitution des deux véhicules. Par ordonnance du 30 août 2022, le juge-commissaire de la procédure collective de la société EC6 a rejeté la requête. Cette ordonnance a été notifiée à la société Arval le 5 septembre 2022.
Par acte du 8 septembre 2022 reçu au greffe le 12 septembre 2022, la société Arval a formé opposition à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure collective de la société EC6.
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par la société Arval,
en conséquence,
dit que la qualité du signataire de la requête en revendication n'est pas justifiée et qu'ainsi le requérant ne justifie de la qualité pour représenter la société Arval,
dit irrecevable la requête en revendication présentée au nom de la société Arval,
confirmé l'ordonnance objet de la requête déclarant irrecevable la requête de la société Arval par substitution de motifs,
rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
La société Arval a interjeté appel par acte du 10 janvier 2023
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2023 et signifiées à M. et Mme [F] le 15 février 2023 fondées sur les articles L. 622-13 et suivants du code de commerce, la société Arval demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions d'appelante,
constater qu'elle justifie pleinement de l'existence d'une chaîne ininterrompue de pouvoirs démontrant que M. [Z] avait parfaitement le pouvoir de régulariser une requête en revendication pour son compte,
infirmer en conséquence le jugement déféré sur ce point mais le confirmer en ce qu'il a constaté que l'opposition a été formée dans les délais légaux et qu'elle est donc recevable,
en conséquence, et statuant à nouveau,
constater qu'elle est propriétaire des véhicules suivants :
1 VP de marque Hyundai Kona Electric 64 KWH type GKW5ZGZ7 châssis LMHK581GFKU055381 immatriculé [Immatriculation 8],
1 VP de marque Toyota Rav4 type 38481E110 châssis JTMW23FVX0D007104 immatriculé [Immatriculation 7],
constater que sa requête a été expédiée aux services de la Poste le 24 mai 2022 soit dans le délai d'un mois expirant le 25 mai 2022,
constater que M. [Z] de son département recouvrement a bel et bien pouvoir de signature,
constater en conséquence que rien ne s'oppose à sa demande en revendication de propriété dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EC6,
réformer l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge-commissaire,
la déclarer bien fondée dans son droit de propriété et dans son droit de procéder à la récupération de son matériel,
condamner solidairement les intimés à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1 février 2023 et signifiées à M. et Mme [F], gérant de la société liquidée et son épouse, le 16 février 2023 fondées sur l'article 853 du code de procédure civile et les articles L. 624-10 et suivants, R. 624-13 et suivants et L. 641-13 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EC6, demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par la société Arval,
dit que la qualité du signataire de la requête en revendication n'est pas justifiée et qu'ainsi le requérant ne justifie pas de la qualité pour représenter la société Arval,
dit irrecevable la requête en revendication présentée au nom de la société Arval,
confirmé l'ordonnance objet de la requête déclarant irrecevable la requête de la société Arval par substitution de motifs,
rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties
débouter en conséquence la société Arval de l'intégralité de ses demandes dont ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens incompatibles avec les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce,
condamner la société Arval à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,à défaut,
juger qu'il n'est pas justifié d'une chaîne de délégation interrompue de pouvoir au sein de la société Arval,
juger qu'il n'est pas justifié de la qualité du signataire de la requête en revendication adressée à Monsieur le juge-commissaire,
juger en conséquence qu'il n'est pas justifié que le signataire avait qualité pour représenter la société Arval et qu'il n'avait en toute hypothèse pas la qualité pour régulariser une requête en revendication,
débouter la société Arval de ses demandes de constations dont certaines n'ont en outre pas été développées dans le corps de ses écritures,
déclarer et juger en conséquence irrecevable la requête en revendication présentée à Monsieur le juge-commissaire au nom de la société Arval,
en toute hypothèse et si par impossible la cour estimait la requête en revendication recevable, rejeter toute demande de restitution,
débouter en conséquence la société Arval de l'intégralité de ses demandes dont ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens incompatibles avec les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce,
condamner la société Arval à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [N] [F], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
M. [T] [F], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023, les débats étant fixés au 1er juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Sur ce point, la société Arval a fait valoir :
le rejet à tort, par le juge-commissaire de sa requête au motif de sa tardiveté, ce que n'a pas retenu le tribunal de commerce, étant indiqué que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2022, reçue le 25 mars 2022, la société Arval a formé une demande en revendication sur deux véhicules et qu'en l'absence de réponse au 25 avril, elle disposait d'un mois pour présenter sa requête en revendication ce qu'elle a fait par requête du 20 mai 2022 (prise en charge par la poste le 24 mai 2022 et distribuée le 30 mai 2022), seule la date d'émission étant à prendre en compte,
la mauvaise appréciation par les premiers juges de la chaîne de pouvoir et de délégation versée aux débats dans le cadre d'une note en délibéré puisque M. [Z] bénéficie d'une délégation de M. [P], directeur du recouvrement Arval France, lequel bénéficie d'une délégation de pouvoir de M. [H] qui est directeur général de Arval Service Lease, lequel s'est vu remettre un pouvoir par le Président directeur général de la SAS Arval Lease aux fins d'agir pour le nom et le compte de la société.
Pour sa part, la société MJ Synergie a fait valoir :
l'absence de pouvoir spécial donné à M. [Z] pour introduire une requête en revendication,
l'existence au profit de celui-ci d'un pouvoir général concernant les mesures de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire mais pas de revendication,
l'absence d'élément indiquant que M. [Z] dispose d'un pouvoir spécial au profit de la société Arval puisqu'il a pu former des déclarations de créances pour le compte d'une société tierce auprès du juge-commissaire,
plus haut dans la chaîne de délégation de pouvoir, l'absence de pouvoir spécial de M. [P], directeur de Recouvrement Arval-France sans compter que son lien avec la société Arval n'est pas démontré, cette délégation provenant de M. [H] était floue puisque ce dernier n'apparaît pas comme étant dirigeant de la société Arval Service Lease, partie à l'instance,
l'absence en conséquence d'une chaîne de pouvoir ininterrompue et le fait que la délégation versée au débat, ne donnait pas de pouvoir spécial d'ester en justice.
Sur ce,
L'article R624-13 du code de commerce dispose : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. »
Les pièces versées aux débats permettent de déterminer que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mars 2022 par le mandataire judiciaire, la société Arval a formé une demande en revendication de propriété concernant les deux véhicules litigieux, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022, reçue le 16 mai 2022, a présenté une déclaration de créance au même.
Suivant requête du 20 mai 2022, déposée le 24 mai 2022 et distribuée le 30 mai 2022, la société Arval a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication.
Il est constant qu'il convient de tenir compte de la date de prise en compte du courrier par la Poste pour déterminer si la forclusion de la requête doit être prononcée.
En l'espèce, la requête, du fait de sa prise en charge le 24 mai 2022, est intervenue dans le délai imparti par les textes et est donc recevable sur ce point, ce qu'ont retenu à juste titre les premiers juges, la décision devant être confirmée sur ce point.
S'agissant du pouvoir du signataire de la requête en revendication, il est relevé que la société Arval verse aux débats l'intégralité de la chaîne des pouvoirs en vigueur au sein de la société, mais aussi que la société a repris la procédure à son propre compte, la validant de facto.
En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré que la requête n'était pas recevable comme n'étant pas signée par une personne dépositaire d'un pouvoir.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée sur ce point et de statuer sur la demande de revendication formée par la société Arval.
Sur la requête en revendication
Sur la revendication des véhicules Hyundai et Toyota
Sur ce point, la société Arval a fait valoir :
les factures d'acquisition des deux véhicules
les conditions particulières de location concernant ces deux véhicules ainsi que le procès-verbal de livraison pour chacun.
Sur ce,
L'article L624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
En l'espèce, la société Arval justifie de ses droits sur les deux biens revendiqués en produisant les conditions particulières de location du véhicule Hyundai et du véhicule Toyota, le procès-verbal de livraison pour chacun des véhicules ainsi que le facture d'acquisition pour chacun des deux véhicules.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes présentées par la société Arval et d'ordonner la restitution à son profit des véhicules suivants :
véhicule de marque Hyundai Kona Electric 64 KHW type GKW5ZGZ7 châssis LMHK581GFKU055381 immatriculé [Immatriculation 8]
véhicule de marque Toyota RAV4 type 38481E110 châssis JTMW23FVX0D007104 immatriculé [Immatriculation 7].
Sur les demandes accessoires
La société MJ Synergie ès-qualité, échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'accorder une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MJ Synergie ès-qualité sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la recevabilité de la requête en revendication,
Infirme la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau
Déclare recevable la requête en revendication de la SA Arval Lease Service,
Ordonne la restitution à la SA Arval Lease Service des véhicules suivants :
véhicule de marque Hyundai Kona Electric 64 KHW type GKW5ZGZ7 châssis LMHK581GFKU055381 immatriculé [Immatriculation 8]
véhicule de marque Toyota RAV4 type 38481E110 châssis JTMW23FVX0D007104 immatriculé [Immatriculation 7].
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EC6 à supporter les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SELARL MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EC6, à payer à la SA Arval Lease Service la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE