Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10847 F
Pourvoi n° Y 22-20.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [O] [X],
2°/ Mme [R] [S],
tous deux domiciliés [4], [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 22-20.740 contre le jugement rendu le 7 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la [4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Betti, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [I],
3°/ à Mme [N] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X] et Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la [4], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [I] et Mme [B], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [X] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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