Cour de cassation, 16 février 1994. 90-42.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.795
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Constructions industrielles de l'Anjou, sise à Angers (Maine-et-Loire), zone industrielle, boulevard de l'Industrie, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Constructions industrielles de l'Anjou, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 septembre 1968 par la société Constructions industrielles de l'Anjou (CIA) en qualité de chaudronnier-traceur, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 mai 1986 au 14 janvier 1987 ; qu'à cette dernière date, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste chaudronnier-traceur, apte à un poste sédentaire type établissement de devis" ; que, par lettre du 27 février 1987, l'employeur a informé le salarié de la rupture du contrat de travail en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser dans un poste susceptible de lui convenir ;
Sur le moyen unique de cassation, en tant qu'il concerne le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et celle de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas établi que le comité d'entreprise ait été effectivement convoqué comme le prévoyait l'article 14 de la convention collective applicable ;
alors, en outre, qu'il n'est pas prouvé qu'à la date du 14 janvier 1987, il était impossible de reclasser le salarié dans un emploi sédentaire type établissement de devis, et que l'employeur n'a pas fait connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il fût procédé à ce reclassement ; alors, encore, que la rupture du contrat de travail a été le fait de l'employeur, et l'imputabilité qui lui incombe constitue un licenciement ouvrant droit, pour le salarié, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
alors, enfin, que le salarié n'a jamais fait l'objet d'un grief sérieux ; que le licenciement a été prononcé avec précipitation et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-43 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que l'article 14 de la convention collective du groupement des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région d'Angers n'exige pas la consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié ;
Attendu, ensuite, qu'au vu de l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son emploi antérieur et apte à un emploi sédentaire, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en considération les propositions du médecin du travail, et s'était trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié un autre poste compatible avec son état de santé et lui en avait indiqué les motifs ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a exactement déduit que le licenciement n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen, s'agissant de ces chefs de demande, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne le rejet de la demande d'indemnité de licenciement :
Vu les articles L. 122-9 du Code du travail et 25 de la convention collective du groupement des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région d'Angers ;
Attendu, d'une part, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié pour inaptitude physique s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective précitée, les salariés licenciés avant l'âge de 65 ans ont droit, sauf faute grave, à une indemnité de congédiement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail résulte de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et n'est pas imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié s'analysait en un licenciement, ce dont il découlait que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article 25 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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