Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-15.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.018
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Hatem X...
Z..., demeurant ... Agouza (Egypte), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de l'Union des banques arabes et francaises (UBAF), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Société générale de banque, société anonyme, dont le siège est Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles (Belgique),
3°/ de M. Maher Abdel A..., demeurant 23 Talat Harp street, le Caire (Egypte), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Abdel Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Union des banques arabes et francaises, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société générale de banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 19 janvier 1995), que, le 22 juillet 1992, M. Abdel Z... a, dans un écrit rédigé en langue anglaise, donné l'ordre à l'Union des banques arabes et françaises (UBAF), où il était titulaire d'un compte, de virer la somme de 5 850 000 dollars US à M. A... par l'intermédiaire de la Société générale de banque, selon des modalités qu'il précisait ; que, prétendant que ces modalités n'avaient pas été respectées, M. Abdel Z... a assigné les deux banques en responsabilité civile et leur a demandé la restitution de la somme virée ;
Attendu que M. Abdel Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement de la somme de 5 850 000 dollars US virée dans des conditions irrégulières, par l'intermédiaire des banques UBAF et Générale de banque, au compte de M. A..., alors, selon le pourvoi, de première part, qu'aux termes de l'ordonnance de Villers-Cotterets du 25 août 1539 "tous arrêts, toutes autres procédures... et autres actes quelconques" doivent être établis "en langage maternel français et non autrement" ; qu'il en résulte que tout jugement doit à peine de nullité être motivé en langue française et que toute application par le juge d'un écrit rédigé en langue étrangère doit faire l'objet d'une traduction expresse et littérale précisant la signification donnée aux termes litigieux ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui, récusant la traduction officielle par un traducteur assermenté d'un écrit rédigé en langue étrangère, ne propose qu'une ébauche de traduction laissant dans leur version originale les termes dont le sens se trouve précisément contesté ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, après avoir écarté la traduction de l'écrit litigieux établie par l'interprète-traducteur Y..., ne donne aucune traduction expresse et littérale de cet écrit, dont les termes contestés sont finalement reproduits dans leur version originale en anglais, viole par refus d'application les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne peut écarter la traduction officielle effectuée par un interprète-traducteur assermenté et donc revêtue d'une autorité particulière, sans justifier précisément une telle décision ; qu'en affirmant seulement en l'espèce que "les versions proposées" par le traducteur-interprète M. Y... "paraissent prendre des libertés regrettables avec le texte original" sans s'en expliquer davantage ni examiner les attestations établies par deux professeurs des universités d'Oxford et de Cambridge et marquant leur parfait accord avec la traduction officielle proposée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, si, en vertu des dispositions de l'article 23 du nouveau Code de procédure civile, qui ne s'applique qu'aux débats, le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties, encore faut-il qu'il justifie alors de cette connaissance ; qu'en s'affranchissant tant de la traduction d'un interprète-traducteur assermenté que de l'interprétation donnée par deux spécialistes, dont la compétence était également avérée, sans justifier de ce qui leur permettait de considérer qu'elle connaissait suffisamment la langue anglaise et, spécialement, l'anglais juridique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 23 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que ne constitue pas la traduction exigée par l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la "référence" faite par la cour d'appel à "la version anglaise originale" dont elle se borne à déduire, sans en donner le sens littéral, qu'il apparaît que "deux conditions étaient exigées" ; qu'en l'état de cette motivation par trop générale et hypothétique, qui prive
l'interprétation donnée du support nécessaire que devait constituer la traduction littérale préalable de l'acte litigieux, l'arrêt attaqué est encore dépourvu de toute base légale au regard des textes susmentionnés ; alors, de cinquième part, que le sens d'une clause dont la portée est contestée s'apprécie au regard de son texte et de son contexte ; qu'en l'espèce, par le télex litigieux du 22 juillet 1992, il a donné ordre de virement au profit de M. A... (premier alinéa) et précisé les conditions d'exécution de cet ordre (deuxième alinéa), en autorisant le transfert des fonds "uniquement en ma présence et contre une lettre signée par mes soins autorisant cela" ; que les paragraphes de ce télex ne pouvant être dissociés, ces conditions cumulatives s'appréciaient nécessairement dans leur portée, non pas l'une par rapport à l'autre mais toutes deux ensemble, par rapport à l'ordre de virement à exécuter et donc au transfert de fonds ; qu'ainsi restituée dans son contexte, la clause litigieuse signifiait clairement que l'exécution de l'ordre donné était subordonnée à la fois à la présence du donneur d'ordre et à l'attestation par écrit, signée de celui-ci, de son accord à l'exécution dudit ordre ; qu'en isolant de son contexte les termes contestés pour les qualifier d'imprécis et les interpréter comme exigeant seulement l'attestation de la présence du donneur d'ordre, et finalement sa seule présence, la cour d'appel a dénaturé ledit télex et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de sixième part, que l'ordre de virement n'est que la préparation de l'opération de virement dont l'exécution suppose, outre la volonté du donneur d'ordre, le respect des conditions stipulées ; qu'ayant relevé l'existence de "deux conditions cumulatives "pour la remise des fonds", la présence du donneur d'ordre et une attestation de celui-ci, formalités destinées à confirmer la volonté d'exécuter du donneur d'ordre, la cour d'appel, en restreignant cette exigence à l'attestation de la seule présence du donneur d'ordre, et finalement à sa seule présence, a privé de tout effet utile la condition litigieuse, violant ainsi derechef l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; alors, de septième part, qu'en tout état de cause, en n'examinant pas comme l'y invitaient ses conclusions si les messages "swift" adressés par l'UBAF à la Générale de banque en octobre et novembre 1992, demandant confirmation à celle-ci de ce que les deux conditions requises avaient bien été satisfaites, et en ne recherchant pas si, quelqu'en fût le contenu, l'attestation produite émanait bien du donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, alors, enfin, qu'en l'absence de réalisation de la seconde condition stipulée pour l'exécution de l'ordre de virement, savoir la signature d'une lettre attestant la volonté du donneur d'ordre, sa seule présence dans les locaux de la Société générale de banque à la date prévue pour le transfert des fonds, ne pouvait être tenue comme corroborant l'exécution de l'ordre donné, la banque n'étant pas autorisée à libérer les fonds ; qu'en l'état de ces motifs erronés et inopérants, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la controverse sur le sens exact du télex, sur la fidélité de sa transmission, ne saurait masquer la réalité des faits qui démontrent que M. Abdel Z... a entériné les actes accomplis par les deux banques, notant que, lorsque le 23 juillet 1992 M. A... a établi un reçu de la somme de 5 850 000 US dollars dans les locaux de la Générale de banque et a donné instruction d'acheter des "promissory notes", il était accompagné et même assisté par M. Abdel Z... qui a ajouté une clause à cet écrit ; que l'arrêt retient aussi que M. Abdel Z... s'est déclaré satisfait de l'accomplissement des opérations dès le lendemain, 24 juillet 1992, puisqu'il a remercié l'UBAF des efforts réalisés, qu'il n'a émis ni protestation, ni réserve pendant deux mois, bien qu'il ait été avisé du virement dans les conditions qu'il avait lui-même déterminées, c'est-à-dire au service caisse ; qu'en outre l'arrêt relève qu'il n'est pas vraisemblable que, compte tenu de sa qualité d'homme d'affaires avisé, de l'importance de la somme, des bonnes relations qu'il entretenait avec M. A..., auquel il avait donné une procuration, M. Abel Z... n'ait pas eu connaissance de l'exécution de ses ordres et ne se soit avisé que fin septembre 1992 qu'il n'avait pas reçu la contrepartie que devait lui verser M. A..., estimant au contraire, qu'il est patent que M. Abdel Z... savait parfaitement, dès le 23 juillet 1992, que M. A... avait reçu les fonds conformément à ses ordres et qu'il a approuvé et entériné les diverses opérations ayant abouti au transfert ; qu'en l'état de ces seules constatations et déclarations, et abstraction faite des motifs qui sont critiqués dans les sept premières branches du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Abdel Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Mohamed Hatem X...
Z... à payer à l'Union des banques arabes et francaises la somme de 20 000 francs et à la Société générale de banque celle de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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